CETATEXT000029589760 J1_L_2014_10_000001303451 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/58/97/CETATEXT000029589760.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 09/10/2014, 13PA03451, Inédit au recueil Lebon 2014-10-09 Cour administrative d'appel de Paris 13PA03451 3 ème chambre plein contentieux C M. le Pdt. BOULEAU ANDRIEUX M. Francis POLIZZI M. ROUSSEL Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 2013, présentée pour Mme E...A...B..., demeurant..., par Me D... ; Mme A...B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1206984/7-2 du 15 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 15 février 2011 par laquelle le directeur général des finances publiques d'Ile-de-France a refusé de la décharger à titre gracieux de la somme de 8 482,45 euros qui lui est réclamée par l'Etat ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que c'est à tort que le tribunal a considéré que les tribunaux judiciaires sont compétents dès lors que la décision de rejet d'une demande de remise gracieuse constitue un acte administratif ; qu'en outre, cette solution a pour conséquence qu'elle est privée de la possibilité de contester la décision qui lui est opposée dès lors que la procédure civile ne le permet pas ; qu'elle s'en remet pour le reste à ses écritures de première instance ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2014, présenté par le receveur général des finances ; il fait valoir qu'il doit être mis hors de cause dès lors que le bien-fondé et la régularité du titre de perception relèvent de la compétence exclusive de l'ordonnateur, à savoir la préfecture de police ; que le recouvrement de la créance a été suspendu en l'attente de la décision de la Cour ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2014, présenté par le préfet de police ; il conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que c'est à bon droit que le tribunal s'est déclaré incompétent et ce en vertu du code de l'organisation judiciaire et de la jurisprudence du tribunal des conflits ; que la requête est irrecevable et infondée ; Vu le mémoire, enregistré le 24 juin 2014, présenté pour Mme A...B...par Me D... ; elle conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; Vu le mémoire, enregistré le 26 juin 2014, présenté par le préfet de police ; il conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2014 : - le rapport de M. Polizzi, président-assesseur, - et les conclusions de M. Roussel, rapporteur public ;
- Considérant qu'il est constant que, par un jugement en date du 4 novembre 2003, le Tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à verser à la société des nouvelles résidences (SNR) la somme de 8 235,45 euros en réparation des préjudices résultant du refus du préfet de police de lui accorder immédiatement le concours de la force publique pour procéder à l'expulsion de la requérante de son logement et qu'il a subordonné le paiement de cette indemnité à la subrogation de l'Etat dans les droits de la société des nouvelles résidences à l'encontre de l'occupante ; que la société des nouvelles résidences ayant subrogé l'Etat dans ses droits par un acte en date du 21 décembre 2004, le préfet de police a réclamé à la requérante, par un titre exécutoire en date du 21 juin 2005, le versement de la somme de 8 235,45 euros ; que la demande de Mme A...B...de remise gracieuse de sa dette a été rejetée le 6 octobre 2010 par le directeur général des finances publiques d'Ile-de-France ; que ce dernier, par lettre du 22 octobre 2010, a invité Mme A...B...à lui régler l'intégralité de cette somme moyennant un étalement des versements ; que la requérante demande à la Cour administrative d'appel de Paris d'annuler le jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris s'est déclaré incompétent et d'annuler la lettre en date du 15 février 2011 du directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France ;
- Considérant qu'ainsi que l'a rappelé le tribunal, l'Etat tire ses droits contre Mme A...B...de la subrogation conventionnelle en date du 21 décembre 2004, produite par le préfet de police en défense devant le tribunal administratif, que lui a consentie la société des nouvelles résidences à raison de la créance de loyers et charges qu'elle avait à l'encontre de son locataire ; que la juridiction compétente pour connaître du litige afférent à l'action du subrogé étant, quel que soit le mode de recouvrement de la créance prétendue, celle qui a compétence pour connaître de l'action principale du subrogeant, il s'ensuit que les tribunaux de l'ordre judiciaire sont seuls compétents pour statuer sur toute difficulté relative aux titres exécutoires émis à l'encontre de Mme A...B..., y compris lorsque cette difficulté a trait à une demande de remise gracieuse ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; que, par voie de conséquence, les conclusions de la requête fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A...B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... A...B..., au préfet de police et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris. Délibéré après l'audience du 25 septembre 2014, à laquelle siégeaient : - M. Bouleau, premier vice-président, - M. Polizzi, président assesseur, - Mme Julliard, premier conseiller, Lu en audience publique, le 9 octobre
- Le rapporteur, F. POLIZZI Le président, M. BOULEAU Le greffier, M. C... La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 13PA03451