CETATEXT000029589762 J1_L_2014_10_000001303840 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/58/97/CETATEXT000029589762.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 09/10/2014, 13PA03840, Inédit au recueil Lebon 2014-10-09 Cour administrative d'appel de Paris 13PA03840 3 ème chambre excès de pouvoir C M. le Pdt. BOULEAU SCHEER M. Francis POLIZZI M. ROUSSEL Vu la requête, enregistrée les 18 et 19 octobre 2013, présentée pour M. D... A..., demeurant..., par Me B... ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1307407/5-1 du 12 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 30 janvier 2013 refusant de lui renouveler un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il doit être éloigné ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois sous astreinte de 10 euros par jour de retard, ou, à défaut de réexaminer sa situation et de prendre une nouvelle décision sous les mêmes conditions ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 196 euros à verser directement à son avocat, MeB..., en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A...soutient que : - l'arrêté méconnaît les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; c'est à tort que le tribunal a retenu que les certificats qu'il présentait ne pouvaient remettre en cause l'avis du médecin chef dès lors qu'il ne disposait d'aucun des éléments sur lesquels ledit médecin s'est fondé pour rendre son avis alors que plusieurs documents médicaux précis expliquent sa pathologie et la nécessité pour lui de rester en France ; il a présenté ces documents médicaux au préfet lors de sa première demande alors que son opération avait déjà eu lieu sans que cela ne fasse obstacle à la délivrance d'un certificat de résidence valable du 3 février 2011 au 2 février 2012 ; ces documents n'ont pas été pris en compte dans leur ensemble par le tribunal qui a refusé de les analyser et n'en a retenu que deux qu'il a jugé pertinents ; depuis le 3 février 2011, son état de santé ne s'est pas amélioré ; ces certificats médicaux établis sur une période de deux ans sont identiques et c'est sur la base de ces certificats qu'un avis favorable a été rendu par le médecin-chef ; il a demandé la consultation de son dossier médical détenu par le médecin de la préfecture afin de pouvoir le contester ; aucune communication ne lui ayant été faite, il a saisi la commission d'accès aux documents administratifs qui a rendu un avis favorable ; il a besoin d'une prise en charge médicale à défaut de laquelle les risques encourus pour lui seraient d'une exceptionnelle gravité ; il souffre d'une insuffisance rénale chronique associée à une hypertension artérielle pour laquelle il est suivi depuis 2008 ; si son opération chirurgicale qui a eu lieu du 1er au 6 mars 2009 s'est bien déroulée, sa fonction rénale a été sévèrement atteinte ; son insuffisance rénale n'est toujours pas stabilisée et aucun diagnostic formel n'a encore pu être clairement établi ; le dépistage et le suivi sont des éléments indispensables pour éviter des complications importantes de son état de santé susceptibles de nécessiter une prise en charge médicale plus lourde telle que l'hémodialyse ou la transplantation rénale ; il a besoin d'une prise en charge médicale et médicamenteuse régulière ; les médicaments qui lui sont régulièrement prescrits ne sont pas disponibles dans son pays d'origine et le Lercan et le Tahor n'y sont pas commercialisés ; si le tribunal retient l'existence en Algérie de molécules nécessaires à son traitement et le fait qu'elles y soient commercialisées, cela n'implique pas pour autant que leur distribution et leur mise à disposition y soient garanties ; l'Algérie connaît depuis plusieurs temps une grave pénurie de médicaments ; cette pénurie de médicaments associée à une mauvaise qualité de soins démontrent qu'il lui est impossible d'être soigné en Algérie ; la situation sanitaire en Algérie ne permet pas de lui garantir une prise en charge médicale réelle et efficace ; il produit des articles témoignant du fait que les néphrologues algériens ne peuvent assurer le suivi lourd et onéreux de patients atteints de maladie rénale et que le coût et la tardiveté de cette prise en charge peuvent avoir des conséquences très graves ; l'existence de spécialistes en Algérie n'implique pas nécessairement que les soins y soient correctement dispensés ; - l'arrêté méconnaît les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié dès lors qu'il a l'essentiel de ses attaches privées et familiales sur le territoire français ; il est veuf depuis le mois de juillet 2000 et ses deux filles résident régulièrement en France sous couvert d'un certificat de résident algérien de dix ans et ses petits enfants sont de nationalité française ; il vit depuis plusieurs années avec une personne, titulaire d'une carte de résident algérien valable du 20 janvier 2011 au 19 janvier 2021, qu'il a épousée le 24 novembre 2012 ; sa communauté de vie est attestée par plusieurs documents ; il prend intégralement et quotidiennement en charge son épouse qui est une personne malade et handicapée dont l'état de santé nécessite sa présence à ses côtés ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit d'observations ; Vu la décision n° 2013/043354 en date du 20 novembre 2013 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A... ; Vu l'ordonnance, en date du 26 février 2014, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris, statuant sur le recours formé contre la décision du bureau d'aide juridictionnelle rejetant la demande d'aide juridictionnelle présentée par l'intéressé, a admis M. A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2014, le rapport de M. Polizzi, président assesseur ;
- Considérant que M. A..., de nationalité algérienne né le 19 mars 1950, entré en France, selon ses déclarations, le 25 juin 2008, a sollicité le 5 septembre 2012, le renouvellement de son certificat de résidence valable du 3 février 2011 au 2 février 2012 qu'il détenait en raison de son état de santé, sur le fondement des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco- algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que, par un arrêté du 30 janvier 2013, le préfet de police a opposé un refus à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de son éloignement ; que M. A... relève régulièrement appel du jugement du 12 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit (...) 7° au ressortissant algérien résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays " ;
- Considérant qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler un certificat de résidence à un algérien qui en fait la demande au titre des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien de vérifier que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale en Algérie ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause en Algérie ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;
- Considérant que si l'état de santé de M. A..., qui souffre d'une insuffisance rénale survenue en 2009 à la suite d'une opération chirurgicale réussie de la surrénalectomie gauche pour adénome de Conn et d'une hypertension artérielle, nécessite une prise en charge médicale, comprenant un suivi régulier dans le service de néphrologie de l'hôpital Henri Mondor et un traitement médicamenteux, à base notamment de " Lercan " et de " Tahor ", dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, le médecin chef du service médical de la préfecture de police, qui n'était pas lié par son précédent avis médical, a toutefois estimé dans son avis émis le 9 juillet 2012, que l'intéressé pouvait bénéficier d'un traitement approprié en Algérie, ajoutant " état stabilisé " ; que si M. A... produit un certificat médical du 22 juin 2009 du docteur Christiane Ajzenberg mentionnant " qu'il souffre d'un trouble hydro électrolytique et rénal non encore résolu nécessitant un avis néphrologique avant de pouvoir repartir dans son pays d'origine où il n'est pas certain qu'il puisse bénéficier des soins relatifs à son état ", deux certificats médicaux, datés du 18 août 2010 et du 19 décembre 2011, rédigés en des termes identiques, établis par le docteur Vincent Audard, praticien hospitalier de l'hôpital Henri-Mondor, indiquant " qu'actuellement aucun diagnostic formel n'a pu être établi, et ce malgré les différents examens réalisés et ce pourquoi, il est souhaitable qu'il puisse rester sur le territoire français " et un certificat, le plus récent, en date du 24 mai 2013 du docteur Pierre Landon, cardiologue, exposant que " son état de santé nécessite une surveillance très régulière de sa condition cardiaque et de sa condition rénale, toute sa vie, par des consultations spécialisées sur le territoire français " ainsi que deux articles publiés le 9 janvier 2013 et le 6 mars 2013, indiquant de manière générale que l'Algérie est confrontée à une pénurie de médicaments, il n'établit pas, par ces seuls éléments, qu'il ne pourrait pas bénéficier de cette surveillance dans son pays et que les médicaments nécessaires au traitement thérapeutique de sa maladie seraient effectivement indisponibles en Algérie ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A... n'est pas effectivement en mesure de bénéficier de l'offre de soins existant en Algérie ; qu'il ressort en outre des documents produits par le préfet de police devant les premiers juges que l'Algérie dispose de structures médicales dotées de service de néphrologie, de cardiologie ainsi que de médecins néphrologues, cardiologues et généralistes susceptibles de dispenser les soins appropriés au requérant ; qu'enfin, si M. A... soutient également qu'il n'aurait pas les moyens financiers pour se faire soigner, il n'apporte aucun élément de nature à le justifier ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...)
- Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant que M. A... fait valoir qu'il est veuf depuis le mois de juillet 2000, qu'il vit depuis plusieurs années avec une compatriote titulaire d'un certificat de résidence algérien de dix ans qu'il a épousée le 24 novembre 2012, qu'il prend intégralement et quotidiennement en charge son épouse qui est malade et handicapée et dont l'état de santé nécessite sa présence à ses côtés, que ses deux filles résident régulièrement en France sous couvert d'un certificat de résident algérien de dix ans et que ses petits-enfants et son frère sont de nationalité française ; que, toutefois, le requérant, dont le mariage est récent à la date de l'arrêté litigieux, ne justifie pas de l'ancienneté de sa vie familiale sur le territoire français avec son épouse, ni de sa présence indispensable à ses côtés ; que M. A..., entré en France à l'âge de 58 ans, a vécu la plus grande partie de sa vie en Algérie où il n'établit pas y être dépourvu de toutes attaches ; que, dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 30 janvier 2013 a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 janvier 2013 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice de l'article 37 de la loi du 19 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 25 septembre 2014, à laquelle siégeaient : - M. Bouleau, premier vice-président, - M. Polizzi, président assesseur, - Mme Julliard, premier conseiller, Lu en audience publique, le 9 octobre
- Le rapporteur, F. POLIZZILe président, M. BOULEAU Le greffier, M. C... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 13PA03840