CETATEXT000029589788 J2_L_2014_10_000001301126 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/58/97/CETATEXT000029589788.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 02/10/2014, 13LY01126, Inédit au recueil Lebon 2014-10-02 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY01126 5ème chambre - formation à 3 fiscal C Mme MEAR MICHAUD M. Charles MEILLIER Mme CHEVALIER-AUBERT Vu la requête, enregistrée, sous le n° 13LY01126, au greffe de la Cour le 2 mai 2013, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) TMDG, dont le siège est chez Interburo, 54 rue Paul Verlaine à Villeurbanne
(69100); La SARL TMDG demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 1104894-1104897 du 12 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2006, 2007 et 2008, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008 ainsi que des majorations afférentes à ces cotisations et droits supplémentaires, mis en recouvrement par avis du 28 décembre 2010 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 7 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que les pièces saisies par l'autorité judiciaire, et notamment les agendas des années 2006 et 2008, qui constituent des pièces comptables et qui fondent les impositions, n'ont pas été soumises à un débat oral et contradictoire ; qu'elle n'a été informée de leur existence que lors de la réunion de synthèse clôturant la vérification de comptabilité ; que seuls des extraits étayant la position de l'administration ont été reproduits dans la proposition de rectification ; qu'elle n'a pas été mise en mesure de vérifier l'exactitude des tableaux annexés à cette proposition ; que, malgré ses demandes formulées lors de la réunion de synthèse et dans ses observations contestant les rectifications envisagées, l'administration ne lui a jamais communiqué la copie ni même le détail des agendas, alors que la mise en recouvrement est intervenue ; qu'elle ne peut avoir accès à ces agendas dans la mesure où elle n'a pas été mise en examen et ne fait l'objet d'aucune poursuite pénale ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances, qui conclut au rejet de la requête ; Le ministre fait valoir : - que, conformément aux dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales, le vérificateur a informé la SARL TMDG dans la proposition de rectification, de la nature et de la teneur des documents consultés dans le cadre de l'exercice de son droit de communication auprès de l'autorité judiciaire ; qu'ayant seulement procédé à un relevé des informations utiles figurant dans les pièces saisies et n'étant pas en possession d'une copie des procès-verbaux et agendas consultés, le service ne pouvait lui communiquer une copie de ces documents ; qu'en indiquant dans la réponse aux observations du contribuable les coordonnées exactes de la personne détentrice des pièces saisies, le vérificateur a mis à même la société d'en demander la communication à l'autorité judiciaire ; - que les éléments tirés des documents saisis par l'autorité judiciaire ont été soumis à un débat oral et contradictoire ; qu'en effet, le vérificateur a informé oralement la société de son intention d'exercer son droit de communication et lui a exposé lors de la réunion de synthèse les résultats de la consultation des pièces saisies ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 27 septembre 2013, présenté pour MeB..., ès qualités de liquidateur de la SARL TMDG, qui conclut aux mêmes fins que la requête initiale de cette société, par les mêmes moyens ; Me B...soutient également que le détail des informations obtenues auprès de l'autorité judiciaire et jugées " utiles " par le vérificateur n'a été porté à la connaissance de la SARL TMDG que dans la proposition de rectification ; que les coordonnées de la personne détentrice des pièces saisies n'ont été communiquées à la société que dans la réponse à ses observations ; que le service ne pouvait rejeter la demande de communication des pièces saisies présentée par la société sans la renvoyer vers la personne détentrice des pièces ; que la plainte pour fraude fiscale évoquée par l'administration a été déposée non pas contre la SARL TMDG mais contre ses dirigeants, sans d'ailleurs que les agendas litigieux aient été versés au dossier de cette plainte ; Vu l'ordonnance en date du 24 juin 2014 fixant la clôture d'instruction au 10 juillet 2014, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 7 juillet 2014, présenté par le ministre des finances et des comptes publics, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ; II°) Vu la requête, enregistrée, sous le n° 13LY01127, au greffe de la Cour le 2 mai 2013, présentée pour la même SARL TMDG ; La SARL TMDG demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1203879 du 26 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge des amendes fiscales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2007 et 2008 en application de l'article 1759 du code général des impôts, mises en recouvrement par avis du 28 septembre 2011 ; 2°) de prononcer la décharge des amendes fiscales contestées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle invoque les mêmes moyens que ceux, analysés plus haut, présentés au soutien de sa requête n° 13LY01126, enregistrée le même jour ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances, qui conclut au rejet de la requête, par les mêmes moyens que ceux, analysés plus haut, présentés dans le mémoire en défense enregistré le même jour dans l'affaire n° 13LY01126 ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 27 septembre 2013, présenté pour MeB..., ès qualités de liquidateur de la SARL TMDG, qui conclut aux mêmes fins que la requête initiale de cette société, par les mêmes moyens ; Me B...invoque également les mêmes moyens que ceux, analysés plus haut, présentés dans le mémoire en réplique enregistré le même jour dans l'affaire n° 13LY01126 ; Vu l'ordonnance en date du 24 juin 2014 fixant la clôture d'instruction au 10 juillet 2014, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 7 juillet 2014, présenté par le ministre des finances et des comptes publics, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales : Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2014 : - le rapport de M. Meillier, conseiller ; - les conclusions de Mme Chevalier-Aubert, rapporteur public ;
- Considérant que les requêtes susvisées nos 13LY01126 et 13LY01127, présentées pour la SARL TMDG, concernent la situation d'un même contribuable et présentent à juger les mêmes questions ; qu'elles ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
- Considérant que la SARL TMDG, qui exerçait une activité de café, bar, restaurant sous l'enseigne " Brasserie du Théâtre " à Villeurbanne (Rhône), a fait l'objet du 3 avril au 17 septembre 2009 d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008, à l'issue de laquelle ont été rehaussés ses cotisations d'impôt sur les sociétés au titre des années 2006, 2007 et 2008 ainsi que ses droits de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008 ; que ces cotisations et droits supplémentaires, mis en recouvrement par avis du 28 décembre 2010, ont été assortis d'une majoration de 40 % pour manquement délibéré en application de l'article 1729 du code général des impôts ; que la société a également été assujettie à des amendes fiscales au titre des années 2007 et 2008 en application de l'article 1759 du code général des impôts, mises en recouvrement par avis du 28 septembre 2011 ; que, par jugement en date du 12 mars 2013, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté deux demandes de la SARL TMDG tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des majorations afférentes à ces impositions supplémentaires ; que, par jugement du 26 mars 2013, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté une troisième demande de la SARL TMDG tendant à la décharge des amendes fiscales ; que, par ses deux requêtes, la SARL TMDG relève appel de ces deux jugements ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
- Considérant, en premier lieu, qu'eu égard aux garanties dont le livre des procédures fiscales entoure la mise en oeuvre d'une vérification de comptabilité, l'administration est tenue, lorsque, faisant usage de son droit de communication, elle consulte, au cours d'une vérification, les pièces comptables saisies, même avant le début de cette vérification, par l'autorité judiciaire et détenues par celle-ci, de soumettre l'examen de ces pièces à un débat oral et contradictoire avec le contribuable ; que l'exigence d'un débat oral et contradictoire n'implique pas nécessairement que l'administration communique au contribuable les pièces consultées ou qu'elle l'informe de la possibilité de demander à l'autorité judiciaire de lui donner accès à ces pièces, mais seulement que le contenu desdites pièces soit exposé au contribuable de façon suffisamment précise pour qu'un débat puisse utilement s'engager ; qu'à défaut de débat oral et contradictoire sur les pièces saisies et détenues par l'autorité judiciaire, les impositions découlant de l'examen de ces pièces sont entachées d'irrégularité ; qu'en revanche, il n'en est pas de même lorsque l'administration consulte des pièces détenues par l'autorité judiciaire, mais ne présentant pas le caractère de pièces comptables ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction, et n'est d'ailleurs pas contesté, que le 7 août 2009, soit au cours de la vérification de comptabilité et à l'occasion d'un entretien qui a eu lieu dans les locaux de l'entreprise, le vérificateur a informé oralement le gérant de la SARL TMDG de son intention de faire usage de son droit de communication auprès de l'autorité judiciaire afin de prendre connaissance de pièces saisies dans le cadre d'une procédure pénale et signalées à l'administration fiscale par cette autorité comme étant de nature à faire présumer soit une fraude commise en matière fiscale soit une manoeuvre ayant eu pour objet ou pour résultat de frauder ou de compromettre un impôt ; que, le 10 septembre 2009, le vérificateur a consulté les pièces saisies par l'autorité judiciaire, et notamment des procès-verbaux d'audition de MmeA..., serveuse salariée et gérante de fait de la société, ainsi que des agendas relatifs aux années 2006 et 2008, comportant, pour chaque jour le montant des recettes journalières ; que le 17 septembre 2009, au cours d'une réunion de synthèse qui s'est tenue dans les locaux de l'entreprise, le vérificateur a exposé aux gérants de droit et de fait de la société les constatations résultant de la consultation des pièces saisies ; que, dans la proposition de rectification du 17 décembre 2009, le vérificateur a indiqué les références de plusieurs procès-verbaux, dont celui en date du 21 novembre 2008 relatif à l'audition de MmeA..., a reproduit des extraits des réponses faites par cette dernière et a fait état des agendas relatifs aux années 2006 et 2008 et de l'exploitation qui en a été faite par un officier de police judiciaire ; que, sur la base de ces éléments et notamment des données tirées des agendas, il a écarté la comptabilité de la SARL TMDG et a reconstitué le montant de ses recettes et de son chiffre d'affaires des années 2006 et 2007 ; qu'il a annexé à la proposition de rectification des tableaux récapitulatifs des recettes journalières relatives à ces deux années ;
- Considérant que si, eu égard aux montants des recettes journalières qu'ils contiennent, les agendas des années 2006 et 2008 constituent des pièces comptables, il n'en va pas de même des procès-verbaux d'audition et d'enquête consultés lors de l'exercice par le service de son droit de communication auprès de l'autorité judiciaire ; qu'ainsi, seuls les agendas devaient être soumis à un débat oral et contradictoire, sans que l'administration ne fût tenue, à ce stade, de les communiquer à la SARL TMDG, de lui en exposer tous les détails ou encore de l'informer de la possibilité de demander à l'autorité judiciaire de lui donner accès à ces agendas ; que, compte tenu des échanges intervenus lors de la réunion de synthèse du 17 septembre 2009, en eux-mêmes suffisants, et, au surplus, des précisions apportées dans la proposition de rectification, la SARL TMDG n'est pas fondée à soutenir que les agendas des années 2006 et 2008 n'auraient pas été soumis à un débat oral et contradictoire ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L.
- Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande. " ;
- Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure d'imposition mise en oeuvre et au plus tard avant la mise en recouvrement, d'informer avec une précision suffisante le contribuable de l'origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers qu'elle a utilisés pour fonder les impositions, afin de permettre à l'intéressé notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent ; que, lorsque le contribuable en fait la demande à l'administration, celle-ci est tenue de lui communiquer les documents ou copies de documents contenant les renseignements obtenus auprès de tiers qui lui sont opposés ; qu'il en va ainsi alors même que le contribuable a pu avoir connaissance de ces renseignements ou de certains d'entre eux, afin notamment de lui permettre d'en vérifier, et le cas échéant d'en discuter, l'authenticité et la teneur ; que, toutefois, l'obligation faite à l'administration de tenir à la disposition du contribuable qui le demande avant la mise en recouvrement des impositions, les documents ou copies de documents qui contiennent les renseignements qu'elle a utilisés pour procéder aux redressements, ne peut porter que sur les documents originaux ou les copies de ces documents effectivement détenus par les services fiscaux ; que, par suite, au cas où les documents que le contribuable demande à examiner, sont détenus non par l'administration fiscale qui en a seulement pris connaissance dans l'exercice de son droit de communication, mais, comme en l'espèce, par l'autorité judiciaire, il appartient à l'administration fiscale d'informer le contribuable qu'elle ne les détient pas et de préciser l'origine de ces documents ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut, eu égard notamment au contenu de la proposition de rectification, que le service a informé avec une précision suffisante la SARL TMDG de l'origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers qu'elle a utilisés pour fonder les impositions ; que si, malgré la demande formulée oralement par la société lors de la réunion de synthèse et réitérée dans ses observations écrites en date du 15 février 2010, l'administration fiscale ne lui a pas communiqué une copie des agendas et des procès-verbaux consultés, lesquels ont effectivement été utilisés pour reconstituer les recettes et le chiffre d'affaires des années 2006 et 2008, le vérificateur a toutefois indiqué à la société, notamment dans la réponse aux observations du contribuable, qu'il lui était impossible d'accéder à cette demande dans la mesure où il n'avait effectué qu'un simple relevé des informations contenues dans ces documents et jugées par lui utiles et où il n'était pas en possession de telles copies ; qu'en outre, tant dans la proposition de rectification que dans la réponse aux observations du contribuable, il a mentionné le nom et les coordonnées du vice-procureur du Parquet de Lyon détenteur des pièces saisies ; qu'ainsi, la SARL TMDG a été mise en mesure de demander à l'autorité judiciaire communication des procès-verbaux et agendas litigieux ; que si elle soutient qu'elle ne peut avoir accès aux pièces saisies dans la mesure où elle n'a pas personnellement été mise en examen et ne fait l'objet d'aucune poursuite pénale et où s'il est vrai qu'une plainte pour fraude fiscale a été déposée contre ses dirigeants, les agendas litigieux n'ont pas été versés au dossier de cette plainte, elle n'apporte toutefois aucun élément à l'appui de ses allégations et n'établit pas ni même n'allègue avoir effectué une démarche auprès de l'autorité judiciaire afin de solliciter l'accès aux documents saisis ainsi que le permettent notamment les dispositions de l'article 97 du code de procédure pénale ou encore s'être vu opposer un refus par cette autorité ; que, dans ces conditions, l'administration fiscale n'a pas davantage méconnu les dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales en se bornant à faire état dans la proposition de rectification du contenu des procès-verbaux, à reproduire des extraits de ceux-ci, et à restituer les données chiffrées issues des agendas et en ne donnant pas suite à la demande de communication de copies de ces documents présentée par la société ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL TMDG n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes ; Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
- Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la SARL TMDG doivent, dès lors, être rejetées ; DECIDE : Article 1er : Les requêtes nos 13LY01126-13LY01127 de la SARL TMDG sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL TMDG et au ministre des finances et des comptes publics. Délibéré après l'audience du 11 septembre 2014, à laquelle siégeaient : Mme Mear, président, Mme Bourion, premier conseiller, M. Meillier, conseiller. Lu en audience publique, le 2 octobre
- '' '' '' '' 2 Nos 13LY01126,... 19-01-03-01-02-03 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Vérification de comptabilité. Garanties accordées au contribuable. 19-01-03-02-01 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Rectification (ou redressement). Généralités.