CETATEXT000029589791 J2_L_2014_10_000001302113 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/58/97/CETATEXT000029589791.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 02/10/2014, 13LY02113, Inédit au recueil Lebon 2014-10-02 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY02113 5ème chambre - formation à 3 fiscal C Mme MEAR ADIDA & ASSOCIES Mme Isabelle BOURION Mme CHEVALIER-AUBERT Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2013 au greffe de la Cour, présentée pour M. B... C..., domicilié ...et la SCI Les Cèdres, dont le siège social est à Saint André-en-Bresse ; M. C...et la SCI Les Cèdres demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300358 du 16 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a, d'une part, rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles M. C...a été assujetti au titre de l'année 2009 ainsi que des intérêts de retard et de la majoration y afférents et, d'autre part, rejeté leur demande tendant à ce que les dépenses de travaux engagées au titre de l'année 2010 soient admises en déduction des résultats de la SCI Les Cèdres ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; 3°) de condamner l'Etat à leur verser à chacun une somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent : - que les travaux réalisés dans le bâtiment 2 n'ont pas eu pour conséquence de transformer des locaux agricoles en locaux d'habitation ; qu'en effet, il ressort, tant des déclarations modèles H1 et H2, que des attestations des précédents propriétaires ou que des différents témoignages et photos, que le bâtiment en cause était affecté exclusivement à l'habitation ; - qu'ils sont fondés à invoquer la doctrine figurant au BOI 5 D-2-07 n° 43 du 23 mars 2007, selon laquelle il est admis que les dépenses d'amélioration réalisées sur une dépendance immédiate d'un immeuble d'habitation sont également immédiatement déductibles ; qu'en outre, les travaux réalisés au rez-de-chaussée des trois appartements constituent des travaux de rénovation et n'ont pas nécessité, comme l'a jugé le Tribunal administratif, la restructuration du bâtiment ; - que l'administration, suivie par le Tribunal administratif, ne saurait soutenir qu'il y a eu agrandissement de la surface habitable dès lors que la SCI Les Cèdres a distingué les travaux ouvrant droit à déduction et ceux n'y ouvrant pas droit en s'abstenant de déduire les travaux assimilés à de la construction et consistant en l'aménagement de combles réalisés en 2011 ; - que les dépenses de travaux que la SCI Les Cèdres a engagées au titre de l'année 2010 pour la somme de 20 319 euros dans le bâtiment B sont déductibles de ses résultats ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient : - que les travaux réalisés, dans le bâtiment 2, en 2008, 2009, 2010 puis en 2011 sont des dépenses de construction, de reconstruction et d'agrandissement ne pouvant être admises en déduction des revenus fonciers, dès lors qu'ils ont conduit à la création de trois logements en duplex emportant augmentation de la superficie hors oeuvre nette (SHON) et un changement d'affectation du bâtiment par la transformation de locaux à usage agricole en locaux d'habitation ; - que la documentation administrative 5 D-2-07 n° 43 du 23 mars 2007 invoquée sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ne s'applique qu'aux dépenses d'amélioration, alors que celles réalisées par la SCI sont par leur nature et leur importance, des dépenses de construction, reconstruction et agrandissement ; - que les travaux d'amélioration n'ouvrent pas droit à déduction lorsqu'ils sont effectués à l'occasion de travaux de construction et agrandissement dont ils sont indissociables et auxquels ils doivent être assimilés ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2014 : - le rapport de Mme Bourion ; - les conclusions de Mme Chevalier-Aubert, rapporteur public ; - et les observations de Me A...de la SCP Adida et associés pour M. C...et la SCI Les Cèdres ;
- Considérant que M. B...C...est le principal associé et gérant de la SCI Les Cèdres qui a acquis le 27 décembre 2007, un ensemble immobilier à Sagy en Saône-et-Loire, composé d'une maison d'habitation, d'une ancienne dépendance contigüe au sud avec cave en dessous et hangar à rénover au prix de 100 000 euros ; que l'administration a remis en cause le caractère déductible des importants travaux de rénovation réalisés en 2009 et 2010 ; que les rectifications découlant de ces constatations ont été notifiées à la SCI par une proposition de rectification du 29 février 2012 ; que s'agissant d'une société de personnes n'ayant pas opté pour le régime d'imposition des sociétés de capitaux et chacun des associés étant imposable à hauteur de sa quote-part, M.C..., principal associé de la SCI, a également été informé des rehaussements d'imposition le concernant par une proposition de rectification du 29 février 2012 ; que M. C...et la SCI Les Cèdres relèvent appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Dijon a refusé de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles M. C...a été assujetti au titre de l'année 2009 ainsi que des pénalités y afférentes et a rejeté leur demande tendant à la déduction des résultats de la SCI Les Cèdres de la somme de 20 319 euros correspondant à des dépenses de travaux engagées en 2010 ; Sur le bien-fondé des impositions au titre de l'année 2009 : En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :
- Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 31 du code général des impôts : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : / (...) b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ainsi que des dépenses au titre desquelles le propriétaire bénéficie du crédit d'impôt sur le revenu prévu à l'article 200 quater " ; qu'il résulte de ces dispositions que les charges de propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent pour les propriétés urbaines les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ; que doivent être regardés comme des travaux de construction ou de reconstruction, au sens des dispositions susmentionnées, les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation ainsi que les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre de locaux d'habitation existants ou les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction ; que doivent être regardés comme des travaux d'agrandissement, au sens des mêmes dispositions, les travaux ayant pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable de locaux existants ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SCI Les Cèdres a effectué, entre 2008 et 2011, des travaux sur le bâtiment 2 attenant à la maison d'habitation principale qui ont abouti à la création de trois duplex qui ont été mis en location à compter de mars 2012 ; qu'il n'est pas contesté que les travaux ont consisté, pour ceux réalisés en 2008, 2009 et 2010, en la réfection de la toiture, le remplacement des menuiseries existantes, la démolition d'un mur porteur en pisé et son remplacement par des poteaux en béton, l'installation de pompes à chaleur, la mise aux normes de l'installation électrique, la création d'un escalier pour accéder aux combles, l'isolation et la mise en place de l'alimentation en eau, et pour ceux réalisés en 2011, en l'aménagement des combles en pièces habitables avec la création de sept ouvertures dont cinq châssis de toit avec vitrage isolant ayant conduit à la modification de la charpente traditionnelle ; que l'ensemble de ces travaux qui ont eu pour objet la restructuration interne complète du bâtiment, ont ainsi entraîné une modification importante du gros oeuvre et une augmentation de la surface habitable des locaux existants de 87,3 m2 ; qu'ils présentent, par suite, le caractère de travaux de reconstruction ; que s'ils comportent aussi pour une part des travaux d'amélioration, ceux-ci n'en sont pas dissociables ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit, à supposer même que l'affectation initiale du bâtiment à usage de logement des salariés de la ferme serait établie, que l'administration a considéré que les dépenses exposées au cours de l'année 2009 pour l'agrandissement des trois logements dans le bâtiment 2 n'étaient pas déductibles du résultat de la SCI Les Cèdres, en application des dispositions précitées du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts ; En ce qui concerne la doctrine :
- Considérant que les prévisions du paragraphe 29 de la fiche n° 8 de l'instruction administrative n° 43 du 23 mars 2007, référencée 5 D-2-07, afférentes aux dépenses d'amélioration réalisées sur une dépendance immédiate d'un immeuble d'habitation ne contiennent pas d'interprétation de la loi fiscale plus favorable dont le contribuable pourrait se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales dès lors que les dépenses en cause ne sont pas des dépenses d'amélioration mais des dépenses relatives aux travaux de construction ; Sur les conclusions de la SCI Les Cèdres relatives au déficit foncier de l'année 2010 :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales : " Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l'administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire. / Relèvent de la même juridiction les réclamations qui tendent à obtenir la réparation d'erreurs commises par l'administration dans la détermination d'un résultat déficitaire ou d'un excédent de taxe sur la valeur ajoutée déductible sur la taxe sur la valeur ajoutée collectée au titre d'une période donnée, même lorsque ces erreurs n'entraînent pas la mise en recouvrement d'une imposition supplémentaire. (...) " ;
- Considérant qu'il y a lieu, pour les motifs ci-dessus exposés, de rejeter les conclusions présentées par la SCI Les Cèdres, tendant à ce que les dépenses de travaux qu'elle a engagées au titre de l'année 2010 pour la somme de 20 319 euros dans le bâtiment B soient admises en déduction de ses résultats ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...et la SCI Les Cèdres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande tendant, d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles M. C...a été assujetti au titre de l'année 2009 ainsi que des intérêts et majorations afférents et, d'autre part, à ce que les dépenses de travaux engagées au titre de l'année 2010 soient admises en déduction des résultats de la SCI Les Cèdres ; que, par voie de conséquence, les conclusions tendant à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. C...et de la SCI Les Cèdres est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C..., à la SCI Les Cèdres et au ministre des finances et des comptes publics. Délibéré après l'audience du 11 septembre 2014 à laquelle siégeaient : Mme Mear, président, Mme Bourion, premier conseiller, M. Meillier, conseiller. Lu en audience publique, le 2 octobre
- '' '' '' '' 2 N° 13LY02113 mpd 19-04-01-02-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable.