CETATEXT000029589800 J4_L_2014_09_000001203088 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/58/98/CETATEXT000029589800.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 26/09/2014, 12NT03088, Inédit au recueil Lebon 2014-09-26 CAA de NANTES 12NT03088 5ème chambre excès de pouvoir C M. LENOIR GELAS M. Antoine DURUP de BALEINE Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2012, présentée pour la société Eole Argeville, dont le siège est 34 rue de Bagneux à Saint-Jean-de-la-Ruelle
(45140), par Me Gelas, avocat, qui demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100226 du 2 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 22 novembre 2010 par lesquels le préfet du Loiret a refusé de lui délivrer des permis de construire pour l'implantation d'un parc éolien sur le territoire des communes de Thignonville et d'Audeville ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés du préfet du Loiret du 22 novembre 2010 ; 3°) d'ordonner au préfet du Loiret de reprendre l'instruction des demandes de permis de construire et d'y faire droit, ou, à défaut, de prendre de nouvelles décisions, dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - l'Armée de l'air n'a pu, sans méconnaître l'article R. 421-38-13 du code de l'urbanisme alors applicable, revenir sur son avis favorable du 26 octobre 2007 et ce, par son avis défavorable du 17 novembre 2010 ; - l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme interdisait de fonder un nouveau refus sur des dispositions postérieures aux refus initiaux annulés ; le tribunal administratif a, sur ce point, commis une erreur de droit et méconnu le champ d'application de l'article L. 600-2 ; - l'avis défavorable de l'Armée de l'air du 17 novembre 2010 est mal fondé ; le caractère opposable de l'existence des zones GIH n'est pas justifié ; - ces zones GIH ont été créées provisoirement le 8 mai 2008 ; à cette date, l'existence et l'emplacement des éoliennes projetées étaient connues ; l'existence de la zone GIH ne saurait, dans ces conditions, être opposée au pétitionnaire ; - le risque d'atteinte à la sécurité publique n'est pas démontré et le préfet s'est livré à une inexacte application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; l'incompatibilité entre les éoliennes projetées et l'existence des zones d'entraînement GIH n'est pas avérée ; les premiers juges renversent la charge de la preuve de manière injustifiée ; - les éoliennes sont cartographiées et font l'objet d'un balisage nocturne ; il existe d'ailleurs dans la zone GIH un parc éolien et des projets y ont été autorisés après même sa création ; cela démontre qu'aucun risque pour la sécurité publique n'est avéré ; - le préfet devait, au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, examiner si des prescriptions spéciales ne pouvaient être imposées ; il s'en est abstenu à tort ; - des permis de construire des éoliennes ont été délivrés le 20 décembre 2011 à Boissy-la-Rivière et Angerville, au sein de la même zone ; Vu le jugement attaqué ; Vu la mise en demeure adressée le 30 août 2013 au ministre de l'égalité des territoires et du logement, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu l'ordonnance du 23 janvier 2014 fixant la clôture de l'instruction au 21 février 2014 ; Vu le mémoire, enregistré le 31 juillet 2014, présenté par le ministre du logement et de l'égalité des territoires ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de l'aviation civile ; Vu le décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 ; Vu l'arrêté du 25 juillet 1990 relatif aux installations dont l'établissement à l'extérieur des zones grevées de servitudes aéronautiques de dégagement est soumis à autorisation ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2014 : - le rapport de M. Durup de Baleine, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ; - et les observations de Me Gelas, avocat de la société Eole Argeville ;
- Considérant que, les 22 et 24 mai 2007, la société Eole Argeville a déposé auprès du préfet du Loiret des demandes de permis de construire en vue d'implanter, d'une part, deux éoliennes et un poste de livraison sur le territoire de la commune d'Audeville et, d'autre part, trois éoliennes sur celui de la commune voisine de Thignonville ; que, par un jugement, définitif, du 21 septembre 2010, le tribunal administratif d'Orléans a annulé les arrêtés du préfet du Loiret du 13 mai 2008 rejetant ces demandes ; qu'à nouveau saisi de ces dernières par l'effet de cette annulation, le préfet du Loiret, par deux arrêtés du 22 novembre 2010 les a, une nouvelle fois, rejetées ; que la société Eole Argeville relève appel du jugement du 2 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de ces deux arrêtés ; Sur les conclusions tendant à l'annulation des arrêtés du 22 novembre 2010 :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-38-13 du code de l'urbanisme, applicable, conformément à l'article 26 du décret du 5 janvier 2007, aux demandes présentées, avant le 1er octobre 2007, par la société Eole Argeville : " Lorsque la construction est susceptible, en raison de son emplacement et de sa hauteur, de constituer un obstacle à la navigation aérienne et qu'elle est soumise pour ce motif à l'autorisation du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense, le permis de construire ne peut être délivré qu'avec l'accord des ministres intéressés ou de leurs délégués. Cet accord est réputé donné faute de réponse dans un délai d'un mois suivant la transmission de la demande de permis de construire par l'autorité chargée de son instruction " ; qu'aux termes de l'article R. 244-1 du code de l'aviation civile, dans sa rédaction alors applicable : " A l'extérieur des zones grevées de servitudes de dégagement en application du présent titre, l'établissement de certaines installations qui, en raison de leur hauteur, pourraient constituer des obstacles à la navigation aérienne est soumis à une autorisation spéciale du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense. / Des arrêtés ministériels déterminent les installations soumises à autorisation ainsi que la liste des pièces qui doivent être annexées à la demande d'autorisation. / (...) / Le silence gardé à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande d'autorisation vaut accord. / (...) " ; que l'article 1 de l'arrêté du 25 juillet 1990 relatif aux installations dont l'établissement à l'extérieur des zones grevées de servitudes aéronautiques de dégagement est soumis à autorisation, prévoit que : " Les installations dont l'établissement à l'extérieur des zones grevées de servitudes aéronautiques de dégagement est soumis à autorisation du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé des armées comprennent : / a) En dehors des agglomérations, les installations dont la hauteur en un point quelconque est supérieure à 50 mètres au-dessus du niveau du sol ou de l'eau ; / (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative compétente pour délivrer le permis de construire doit, lorsque la construction envisagée en dehors d'une agglomération est de nature à porter atteinte à la sécurité aérienne en raison de sa hauteur excédant 50 mètres, saisir de la demande le ministre chargé de l'aviation civile et le ministre de la défense ; qu'à défaut d'accord de l'un de ces ministres, cette autorité est alors tenue de refuser le permis de construire ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, saisi par le préfet du Loiret conformément aux dispositions de l'article R. 421-38-13 du code de l'urbanisme, et par une décision du 17 novembre 2010, le ministre de la défense a refusé l'autorisation prévue par l'article R. 244-1 du code de l'aviation civile, au motif que les éoliennes, d'une hauteur sommitale de 150 mètres, sont localisées dans la zone dangereuse LF-D 226 B du groupement interarmées d'hélicoptères (GIH), unité stationnée sur la base aérienne de Villacoublay et qu'une telle zone dangereuse ne permet pas l'implantation de nouveaux obstacles à la navigation aérienne en raison des missions qui s'y déroulent désormais à proximité du sol ;
- Considérant qu'à la suite de l'annulation par le juge administratif d'une décision refusant un permis construire, il appartient à l'autorité compétente de reprendre l'instruction de la demande de permis en tenant compte des circonstances de droit et de fait à la date à laquelle elle prend sa nouvelle décision, sous réserve de l'application de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme, aux termes duquel : " Lorsqu'un refus opposé à une demande d'autorisation d'occuper ou d'utiliser le sol ou l'opposition à une déclaration de travaux régies par le présent code a fait l'objet d'une annulation juridictionnelle, la demande d'autorisation ou la déclaration confirmée par l'intéressé ne peut faire l'objet d'un nouveau refus ou être assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme intervenues postérieurement à la date d'intervention de la décision annulée sous réserve que l'annulation soit devenue définitive et que la confirmation de la demande ou de la déclaration soit effectuée dans les six mois suivant la notification de l'annulation au pétitionnaire " ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, conformément à l'article R. 421-38-13 du code de l'urbanisme, il appartenait au préfet du Loiret, dans le cadre de la nouvelle instruction de la demande présentée par la société Eole Argeville, de saisir à nouveau le ministre de la défense, sans que cette société puisse utilement se prévaloir de la circonstance qu'à l'occasion de l'instruction des arrêtés du 13 mai 2008 annulés le 21 septembre 2010, ce ministre avait initialement, le 26 octobre 2007, donné son accord à l'implantation des cinq éoliennes ; que, par un arrêté du 9 février 2009 portant création d'une zone dangereuse identifiée LF-D 226 dans la région d'Etampes (Essonne), publié au Journal officiel de la République française le 26 février 2009 et dont par suite la société Eole Argevielle n'est pas fondée à contester l'opposabilité, les ministres chargés de la défense et de l'aviation civile ont créé une zone dangereuse identifiée LF-D 226 pour les besoins spécifiques de la défense, afin que les hélicoptères de défense puissent s'entraîner, de jour comme de nuit, en condition de vol à très basse altitude, soit à moins de 150 mètres du sol ; que cette zone est divisée en deux parties identifiées LF-D 226 A Etampes Ouest et LF-D 226 B Etampes Est ; que les communes d'Audeville et de Thignonville se situent dans le périmètre de la zone LF-D 226 B Etampes Est ; qu'il appartenait tant au préfet du Loiret, dans le cadre de la nouvelle instruction des demandes de permis de construire, qu'au ministre de la défense, régulièrement saisi à cette occasion, de tenir compte des dispositions de cet arrêté du 9 février 2009, qui, contrairement à ce que soutient la société requérante, ne sont pas au nombre des dispositions d'urbanisme au sens de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme qui, par suite, n'a pas été méconnu par les arrêtés contestés du 22 novembre 2010 ;
- Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que le projet de la société requérante d'implanter cinq éoliennes à Audeville et Thignonville était connue de l'administration ne faisait pas obstacle à l'intervention de l'arrêté du 9 février 2009 créant la zone dangereuse identifiée LF-D 226 ; qu'il en va d'autant plus ainsi qu'à cette date, les demandes de permis de construire avaient été rejetées par des décisions du 13 mai 2008 qui n'ont été annulées par le juge qu'après la signature, la publication au Journal officiel et l'entrée en vigueur, cette dernière le 12 mars 2009, de cet arrêté interministériel ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la délimitation par cet arrêté de la zone dangereuse ainsi identifiée procèderait d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant, en troisième lieu, que des éoliennes d'une hauteur totale de 150 mètres, pourvues d'un rotor d'un diamètre de 70 mètres et localisées, comme dans le projet de la société Eolienne, dans une zone rurale formant un milieu ouvert et largement dégagé, sont susceptibles de constituer des obstacles à la navigation aérienne ; qu'il ressort de la décision du ministre de la défense du défense du 17 novembre 2010 que la zone dangereuse du GIH identifiée LF-D 226, dans sa partie identifiée LF-D 226 B, allant du sol jusqu'à 150 mètres au dessus de sa surface est " utilisée dans le cadre de l'acquisition et du maintien d'un haut niveau de technicité pour les interventions anti-terroristes à partir de tactiques et dispositifs héliportés " et que " ces activités d'entraînement opérationnel sont conduites, de jour comme de nuit, en dessous de 150 m/sol, et le respect de la marge de franchissement réglementaire est incompatible avec l'élévation d'obstacles de grande hauteur dans cette zone dangereuse. Ainsi, afin de garantir la sécurité des aéronefs y évoluant, la zone LF-D 226 fait l'objet d'une interdiction d'implantation d'obstacles de grande hauteur " ; qu'il ressort également des pièces du dossier que le GIH a été créé en 2005 et que, stationné sur la base aérienne 107 de Villacoublay, il lui est nécessaire de disposer de zones d'entraînement sécurisées proches de cette base, compte tenu du régime d'alerte qui lui est imposé, du rayon d'action des hélicoptères dont il dispose et des exigences opérationnelles spécifiques à cette unité ; qu'en outre, le projet de parc éolien de la société Eole Argeville est situé au centre de cette zone dangereuse et non, comme il est soutenu, en périphérie ; qu'il résulte également de la décision du 17 novembre 2010 et de son annexe 2, que son auteur s'est fondé, non sur la seule existence de la zone dangereuse identifiée LF-D 226, mais aussi sur le nombre et la hauteur des éoliennes projetées comme sur les conditions de leur localisation au sein de cette zone et, par suite, s'est livré à un examen particulier de ce projet ; que, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, et alors même que la présence des éoliennes est cartographiée, qu'elles font l'objet d'un balisage notamment nocturne, qu'il existe dans la zone d'autres obstacles de grande hauteur et que les pilotes ne sont pas dans l'impossibilité d'éviter de tels obstacles, le ministre de la défense n'a, en refusant son accord à l'implantation de ce parc éolien, pas commis d'erreur d'appréciation ;
- Considérant, en quatrième lieu, que, si la société requérante se prévaut de la circonstance, postérieure aux arrêtés contestés, que, par des arrêtés du 20 décembre 2011, le préfet de l'Essonne a délivré des permis de construire en vue de l'implantation d'éoliennes sur les territoires des communes de Boissy-la-Rivière et d'Angerville, implantation dont il ne ressort d'ailleurs pas des pièces du dossier qu'elle serait effectivement prévue à l'intérieur du périmètre de l'une ou l'autre des deux parties de la zone de défense identifiée LF-D 226, elle ne saurait toutefois utilement soutenir que la décision du 17 novembre 2010 procèderait d'une méconnaissance du principe général d'égalité ; que, dès lors, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision doit, par suite, être écarté en ses diverses branches ;
- Considérant, en cinquième et dernier lieu, que, dès lors que le ministre de la défense avait légalement refusé son accord, exigé par les dispositions de l'article R. 244-1 du code de l'aviation et celle des articles R. 421-38-13 puis R. 425-9 du code de l'urbanisme, le préfet du Loiret était tenu de rejeter les demandes de permis de construire présentées par la société Eole Argeville ; qu'il en résulte que les moyens selon lesquels les arrêtés contestés procèderait d'une inexacte application des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ou d'une erreur d'appréciation au regard de ces dispositions sont inopérants ;
- Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société Eole Argeville n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution et que, par suite, les conclusions tendant à ce que, sous astreinte, soit ordonnée la délivrance des permis de construire sollicités ou le réexamen des demandes de permis ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme à ce titre ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société Eole Argeville est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Eole Argeville et au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité. Délibéré après l'audience du 9 septembre 2014, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Durup de Baleine, premier conseiller. Lu en audience publique, le 26 septembre
- Le rapporteur, A. DURUP de BALEINE Le président, H. LENOIR Le greffier, F. PERSEHAYE La République mande et ordonne au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N° 12NT03088 2 1 68 Urbanisme et aménagement du territoire. 68-001 Urbanisme et aménagement du territoire. Règles générales d'utilisation du sol.