CETATEXT000029589804 J4_L_2014_09_000001300985 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/58/98/CETATEXT000029589804.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 29/09/2014, 13NT00985, Inédit au recueil Lebon 2014-09-29 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT00985 5ème chambre plein contentieux C M. LENOIR LE DERF-DANIEL Mme Christine PILTANT Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Le Derf-Daniel, avocat ; M. A... demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 1004886 du 12 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a limité le montant des indemnisations sollicitées à 34 786,21 euros en réparation des préjudices subis de fait de l'illégalité du certificat d'urbanisme délivré par le maire de la commune de Trébeurden pour la parcelle cadastrée section A n° 1949 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Trébeurden une indemnisation totale d'un montant de 199 907,27 euros portant intérêt au taux légal à compter du et dire que ces intérêts seront capitalisés par application des dispositions de l'article 1154 du code civil ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Trébeurden une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - le jugement est entaché d'erreur de droit et d'une inexacte appréciation des faits ; - il n'a pas concouru à la réalisation du préjudice et la part de responsabilité de la commune doit être réévaluée à la hausse ; - la commune de Trébeurden a commis une faute en prenant plusieurs décisions illégales successives confirmant le caractère constructible du terrain, à savoir, le classement erroné de la parcelle en zone UC en 1988, confirmé dans le plan local d'urbanisme de 2006, le certificat d'urbanisme positif du 6 avril 2004 et le permis de construire du 14 mars 2005, qui ont confirmé le caractère constructible du terrain et l'ont induit en erreur ; - il n'aurait jamais acheté la parcelle s'il avait eu connaissance du caractère non constructible du terrain ; - il n'a pas concouru à la réalisation de son propre préjudice et l'absence de mise en oeuvre du permis de construire illégal est sans influence sur le caractère non constructible du terrain et sur le préjudice qu'il a subi, dès lors que le permis de construire n'emporte pas obligation de construire, qu'il ne s'est pas délibérément abstenu de construire et que rien ne laissait soupçonner le revirement dans la situation du terrain ; - l'indemnisation des troubles dans les conditions d'existence est sous-évaluée ; - il doit être indemnisé des préjudices qu'il a subis à hauteur de 53 350 euros au titre du prix d'acquisition du terrain, 5 412,26 euros au titre des frais de notaire, 888,77 euros au titre des frais de branchement en eau potable, exposés en pure perte, 4 000 euros au titre des frais de maitre d'oeuvre constructeur, 13 691,24 euros au titre des frais financiers et 8 000 euros au titre du préjudice moral de jouissance ; - il a également droit à être indemnisé à hauteur de 5 465 euros au titre des frais et honoraires d'avocat qu'il est contraint d'engager dans la procédure contentieuse, et à hauteur de 110 000 euros au titre de l'indemnité de remploi ; Vu le jugement attaqué ; Vu la réclamation préalable, en date du 29 juillet 2010, adressée le 31 juillet 2010 avec accusé de réception à la commune de Trébeurden ; Vu le mémoire en défense et appel incident, enregistré le 24 juillet 2013, présenté pour la commune de Trébeurden, représentée par son maire, par Me Lahalle, avocat, qui conclut au rejet de la requête, à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Rennes et à ce que M. A... lui verse la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - les conclusions de la requête sont irrecevables en ce qu'elles excèdent les prétentions soumises aux premiers juges, à savoir 84 442,27 euros, alors que M. A... connaissait, dès la première instance, l'étendue de son préjudice ; - elle n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ; - à supposer le classement illégal, il ne saurait engager la responsabilité de la commune dès lors que l'application de la loi Littoral en 1998, qui permettait le classement en zone UC de la parcelle en cause, ne peut pas être appréciée en fonction de l'interprétation et de l'appréciation de cette loi en 2012, que la construction de maisons à usage d'habitation étant autorisée au sein de hameaux nouveaux intégrés à l'environnement par le I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, le classement en zone UC n'était pas illégal et qu'en tout état de cause, le classement d'une parcelle en zone constructible ne confère aucun droit acquis ni au maintien de cette constructibilité, ni à la réalisation d'une construction ; - le tribunal a commis une erreur de droit en estimant qu'elle avait commis une faute en classant la parcelle en cause en zone UC et en délivrant le certificat d'urbanisme du 6 avril 2004, qui informait M. A... sur l'applicabilité de la loi Littoral à sa parcelle, dès lors qu'il précisait la situation du terrain dans la délimitation des espaces proches du rivage en application de la loi Littoral et attirait son attention sur les limitations apportées par les dispositions de la loi ; - à titre subsidiaire, la commune doit être exonérée de toute responsabilité en raison de l'attitude des tiers et de l'imprudence de l'appelant qui a concouru à la réalisation du préjudice subi ; - ce sont les services de l'Etat qui ont proposé à la signature du maire le certificat en cause ; - le requérant a commis une imprudence manifeste en ne mettant pas en oeuvre le permis de construire du 14 mars 2005 et en ne construisant pas pendant près d'une dizaine d'années, d'autant que le certificat d'urbanisme l'informait de la révision du document d'urbanisme applicable à la commune ; - à titre subsidiaire, le montant des préjudices retenu par le tribunal administratif est excessif ; la différence de prix du terrain trouve son fondement dans l'acte de vente et non dans une prétendue faute de la commune, or le requérant peut exercer une action en nullité ; le préjudice n'est donc pas certain ; les premiers juges ont mal apprécié le préjudice lié à la valeur du terrain et le requérant n'a produit aucune pièce justifiant la réalité du préjudice ou le montant de 1 733 euros retenu par les premiers juges ; l'évaluation doit tenir compte de la valeur à la date du jugement et non à celle de l'acquisition ; les frais de notaire, justifiés à hauteur de 4 512,26 euros sont surévalués de 900 euros et de 150 euros estimés forfaitairement par le premiers juges qui ont omis d'en déduire les frais fixes ; les premiers juges ont indemnisé à tort les frais financiers dès lors que le prêt de 77 000 euros conclu le 20 juillet 2004, d'un montant supérieur au prix d'acquisition, ne pouvait pas, compte tenu des délais des rétractation et de virement payer le bien acquis, et que le requérant n'a produit aucun élément probant quant aux frais et intérêts effectivement versés ; les frais de maitrise d'oeuvre ne correspondent à aucun préjudice indemnisable dès lors qu'à la date du dépôt de permis de construire, le certificat d'urbanisme de 2004 était devenu caduc ; les frais de branchement en eau potable, alors que l'appelant était titulaire d'un permis de construire, n'ont pas été dépensés en pure perte ; le chef de préjudice relatif aux troubles dans les conditions d'existence, non démontré, doit être écarté ; la demande relative aux frais et honoraires d'avocat, irrecevable faute d'avoir été présentée en première instance, doit être rejetée car ils sont indemnisés en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; la demande relative au versement d'une indemnité de remploi doit être rejetée faute de lien direct avec le préjudice allégué ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 12 août 2014, présenté pour M. A..., qui demande à la cour, par les mêmes moyens, de mettre à la charge de la commune de Trébeurden une indemnisation totale d'un montant ramené à 145 803,49 euros ; il soutient en outre que : - ses conclusions indemnitaire sont recevables dès lors que le montant réel des frais d'avocat n'était pas connu au stade de la première instance et que l'indemnité de remploi se rattache à l'indemnisation, demandée en première instance, du préjudice lié à l'acquisition d'un terrain constructible ; - l'exigence de continuité n'est pas requise lorsque l'extension de l'urbanisation est réalisée en hameau nouveau intégré à l'environnement ; ce que confirme la réponse ministérielle n° 48710 du 4 octobre 2005 ; - le montant de l'emprunt souscrit englobait l'achat du terrain, la construction et divers frais ; - il est fondé à réclamer une somme de 56 650 euros au titre de l'indemnité de remploi ; Vu le mémoire, enregistré le 18 août 2014, présenté par la commune de Trébeurden qui conclut au rejet de la requête ; Vu le mémoire, enregistré le 25 août 2014, présenté pour M. A..., qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2014 : - le rapport de Mme Piltant, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ; - et les observations de Me Le Derf-Daniel, avocat de M. A... et de Me Lahalle, avocat de la commune de Trébeurden ;
- Considérant que, par jugement du 12 février 2013, le tribunal administratif de Rennes a condamné la commune de Trébeurden (Côtes d'Armor) à verser la somme de 34 786,21 euros à M. A... en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité tant du classement en zone U des parcelles cadastrées section A n° 1949 et, pour moitié indivise, A nos 1950 et 1875, dont il est propriétaire au lieu-dit " L'armor ", que du certificat d'urbanisme positif pour l'édification d'une maison d'habitation du 6 avril 2004 qui lui a été délivré pour ce terrain ; que M. A... relève appel de ce jugement en ce qu'il n'a pas fait intégralement droit à ses demandes ; que la commune de Trébeurden, par la voie de l'appel incident, demande l'annulation du jugement en ce qu'il l'a condamnée à verser la somme de 34 786,21 euros à M. A... ; Sur la responsabilité de la commune :
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par acte authentique du 20 juillet 2004, M. A... a acquis, au prix de 53 350 euros, une parcelle de terrain cadastrée A n° 1949 d'une superficie de 1 390 m² et, pour moitié indivise, une parcelle à usage d'accès cadastrée A n° 1875 et 1950 d'une superficie de 343 m², situées sur le territoire de la commune de Trébeurden au lieu-dit " " L'Armor " ; que le 6 avril 2004, le maire de Trébeurden lui a délivré, sur sa demande, un certificat d'urbanisme positif en vue de construire une maison d'habitation de 250 m², lequel certificat a été annexé à l'acte de vente du terrain ; que ce document indiquait que " le terrain peut être utilisé pour la réalisation de l'opération projetée, précisée dans la demande de certificat d'urbanisme (article L. 410-1 2ème alinéa) " et mentionnait que " le terrain est situé dans la délimitation des Espaces Proches du Rivage en application de la loi Littoral (...) Toute utilisation ou occupation du sol devra respecter impérativement le règlement de la zone UC du plan local d'urbanisme qui peut être consulté en mairie " ; que, par arrêté du 14 mars 2005, le maire de Trébeurden a délivré à M. A... un permis de construire pour la réalisation d'une maison individuelle d'une surface hors oeuvre nette de 154 m², permis dont la validité a été prorogée d'une année par arrêté du 22 janvier 2007 ; que, toutefois, il n'a pas été donné suite à cette première autorisation ; que M. A... a sollicité un nouveau permis de construire qui a été refusé par le maire de Trébeurden par un arrêté du 24 novembre 2009 motivé par la circonstance que " le projet constitue une extension de l'urbanisation qui n'est pas en continuité avec un village ou une agglomération n'est pas conforme aux dispositions " du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 146-1 du code de l'uranisme : " Les dispositions du présent chapitre déterminent les conditions d'utilisation des espaces terrestres, maritimes et lacustres : - dans les communes littorales définies à l'article 2 de la loi no 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral (...) " ; qu'aux termes de l'article L.146-4 du même code : " I - L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement (...) " ; que la parcelle A 1949 appartenant à M. A... a été classée en zone UC du plan local d'urbanisme ; que, d'une part, la situation de la parcelle en cause, qui ne se trouve pas en continuité avec une agglomération ou un village au sens des dispositions précitées, faisait obstacle à toute construction ; que, d'autre part, la commune ne saurait soutenir que la construction de maisons à usage d'habitation aurait pu y être autorisée au sein d'un hameau nouveau intégré à l'environnement dès lors qu'il n'est ni soutenu ni allégué que le document d'urbanisme prévoyait une zone d'extension future sous cette forme ; que, par suite, le classement de la parcelle en zone UC était illégal ; qu'ainsi, en classant le terrain en cause en zone UC et en indiquant qu'il pouvait être utilisé pour la réalisation de l'opération projetée, alors même que le certificat d'urbanisme mentionnait la situation du terrain dans les espaces proches du rivage, et l'applicabilité des dispositions de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, la commune de Trébeurden a commis une faute de nature à engager sa responsabilité, quelle que soit, comme le soutient cette dernière, la difficulté de l'appréciation devant être portée sur les dispositions de la loi Littoral ; que la commune n'est, en conséquence, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes, a estimé que sa responsabilité était engagée à raison de cette faute ;
- Considérant, en deuxième lieu, que M. A... n'était pas tenu de mettre en oeuvre le permis de construire qu'il avait obtenu le 14 mars 2005, et qui était devenu définitif ; que, par suite, la circonstance que ce permis soit devenu caduc, faute d'avoir été exécuté dans le délai de deux ans prévu à l'article R. 421-32 du même code, n'est pas de nature à établir que le préjudice allégué trouverait son origine, non dans l'illégalité du certificat d'urbanisme, mais dans la caducité de l'autorisation de construire dont bénéficiait l'intéressé et à laquelle il a renoncé ; que, dès lors qu'il résulte de l'instruction que le terrain a été acquis sur le fondement d'un certificat d'urbanisme erroné concluant à sa constructibilité, un lien de causalité direct et certain est établi entre ce certificat fautif et les dommages subis par le requérant du fait de l'achat de la parcelle qu'il a cru à tort constructible ; que, par suite, et contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, l'absence de réalisation d'une construction sur la parcelle A 1949 ne constitue pas une faute de nature à exonérer la commune de Trébeurden à hauteur de la moitié de sa responsabilité engagée du fait de l'illégalité de ce certificat d'urbanisme positif ;
- Considérant, en troisième lieu, que les services de l'Etat, mis à la disposition des communes pour l'élaboration des documents d'urbanisme et l'instruction des demandes d'occupation des sols, agissent en concertation permanente avec le maire qui leur adresse toutes instructions nécessaires pour l'exécution des tâches qui leur sont confiées ; que la responsabilité de l'Etat ne peut être engagée, à ce titre, envers les communes, que lorsqu'un de ses agents commet une faute en refusant ou en négligeant d'exécuter un ordre ou une instruction du maire ; que la commune de Trébeurden n'établit ni même n'allègue qu'un agent de l'Etat aurait commis une faute de cette nature, dans le cadre du concours que les services lui ont prêté en vue de la délivrance par le maire du certificat d'urbanisme litigieux ; que, dès lors, la commune ne peut pas non plus se soustraire à sa responsabilité à l'égard de M. A... en faisant valoir que, dans le cadre d'une convention d'instruction des actes d'urbanisme, l'instruction des demandes de certificats d'urbanisme a été réalisée par les services de l'Etat ;
- Considérant, en dernier lieu, que la circonstance que M. A... pourrait éventuellement exercer une action en nullité devant le juge judiciaire, pour erreur substantielle sur les qualités de l'objet de la vente, n'est, en tout état de cause, pas exclusive d'une action en responsabilité dirigée contre la commune devant la juridiction administrative, en raison de la faute consistant à avoir délivré le certificat d'urbanisme positif erroné ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'appel incident de la commune de Trébeurden tendant à ce qu'elle soit entièrement exonérée de la responsabilité lui incombant doit être rejeté ; Sur le préjudice : En ce qui concerne l'étendue des conclusions :
- Considérant que lorsque l'étendue réelle des conséquences dommageables d'un même fait n'est connue que postérieurement au jugement de première instance, la partie requérante est recevable à augmenter en appel le montant de ses prétentions par rapport au montant de l'indemnité demandée devant les premiers juges ; que ces dernières peuvent aussi être augmentées, le cas échéant, des prestations nouvelles servies depuis l'intervention du jugement de première instance ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que la somme que M. A... a demandé de mettre à la charge de la commune de Trébeurden correspondait à la perte de valeur vénale du terrain acquis le 20 juillet 2004, aux frais de notaire exposés pour cette acquisition, au coût du crédit, aux honoraires de maitre d'oeuvre-constructeur, aux frais de branchement en eau potable, et aux troubles dans les conditions d'existence, soit une somme totale de 84 442,27 euros ; que M. A... demande en appel que la somme de 145 803,49 euros soit mise à la charge de la commune de Trébeurden ; que, réserve faite des chefs de préjudice résultant d'un dommage à caractère continu ou en cas d'aggravation des préjudices postérieurement au jugement de première instance, ces conclusions d'appel sont irrecevables en tant qu'elles tendent à la condamnation de la commune de Trébeurden à lui verser une indemnité d'un montant supérieur à la somme demandée devant le tribunal ; En ce qui concerne le montant des préjudices :
- Considérant qu'eu égard aux conditions dans lesquelles est intervenu l'achat du terrain par M. A..., le préjudice correspondant à la différence entre la valeur réelle de cette propriété et les coûts exposés pour son acquisition en vue d'y construire, y compris les frais d'acquisition et les frais financiers y afférents, doit être regardé comme directement lié à l'illégalité fautive commise par la commune de Trébeurden ;
- Considérant, en premier lieu, que l'acte de vente authentique du terrain du 20 juillet 2004 stipule un prix de 53 350 euros ; que l'évaluation à 815 euros de la valeur vénale du terrain non constructible faite par M. A... à partir du prix moyen des terres et prés par département n'est pas utilement contestée par la commune de Trébeurden ; que, par suite, et contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, la perte de valeur vénale de ce bien doit être évaluée à 52 535 euros ;
- Considérant, en deuxième lieu, que les frais d'acquisition exposés par M. A... tels qu'ils ressortent du décompte définitif du notaire du 6 avril 2005, s'élèvent à 4 512,26 euros, dont il convient de déduire 150 euros qui auraient dû être normalement exposés quelle qu'ait été la nature de l'achat ; que, par suite, comme l'ont estimé les premiers juges, M. A... est fondé à obtenir le remboursement de ces frais à hauteur de 4 362,26 euros ;
- Considérant, en troisième lieu, que, pour financer l'achat des parcelles en cause, M. A... justifie avoir contracté un emprunt d'un montant de 77 000 euros destiné à l'acquisition d'un terrain à bâtir et à une construction chemin de Heur Huelan à l'Armor à Trébeurden, et que le coût total de cet emprunt s'est élevé à la somme de 12 405,51 euros ; que, toutefois, le montant du prêt étant supérieur au montant nécessaire à l'acquisition des parcelles, les premiers juges ont fait une exacte appréciation de l'indemnisation à laquelle peut prétendre M. A... en la fixant à 8 593,16 euros ;
- Considérant, en quatrième lieu, que M. A... justifie avoir payé des honoraires de maitrise d'oeuvre d'un montant de 4 000 euros pour la conception de son projet de construction d'une maison d'habitation sur le terrain en cause et pour le dépôt du permis de construire refusé par arrêté du 24 novembre 2009 ; que cette dépense présentant un lien de causalité direct et certain avec les illégalités commises par la commune, il y a lieu, comme l'ont estimé les premiers juges, d'accorder à M. A... la somme demandée à ce titre ;
- Considérant, en cinquième lieu, que les frais d'avocat engagés pour sa défense dans le cadre de la présente action n'est pas susceptible de faire l'objet d'une indemnisation autre que celle résultant de l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
- Considérant, en sixième lieu, que les frais de raccordement au réseau d'eau potable engagés en 2006 sont dépourvus de tout lien avec le certificat d'urbanisme illégal et restent utiles au terrain dont M. A... demeure propriétaire ; que, par suite, ainsi que l'ont estimé les premiers juges, le requérant ne peut prétendre à une indemnisation de ce chef de préjudice ;
- Considérant, en septième lieu, que les conclusions de la requête tendant à ce que soit versée à M. A... une indemnité de remploi de 110 000 euros sont nouvelles en appel, et par suite, irrecevables ;
- Considérant, en huitième et dernier lieu, qu'en évaluant à 1000 euros le préjudice résultant des troubles dans les conditions d'existence de M. A..., le tribunal administratif de Rennes a fait une inexacte appréciation de ce chef de préjudice ; qu'il en sera fait une juste appréciation en l'évaluant à la somme de 3 000 euros ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner la commune de Trébeurden à verser à M. A... la somme globale de 72 490,42 euros en réparation des préjudices subis ; Sur les intérêts et leur capitalisation :
- Considérant que M. A... a droit aux intérêts de la somme de 72 490,42 euros à compter du 31 juillet 2010, date de réception de sa demande préalable par la commune de Trébeurden ;
- Considérant que la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année ; qu'en ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière ; que la capitalisation des intérêts a été demandée par M. A... dans le cadre de sa demande devant le tribunal administratif de Rennes ; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 31 juillet 2011, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...est seulement fondé à demander la réformation du jugement attaqué dans la mesure de la somme précisée au point 19 ; qu'en revanche, la commune de Trébeurden n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. A..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme sollicitée par la commune de Trébeurden ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune de Trébeurden une somme de 2 000 euros à verser à M. A... au même titre ; DÉCIDE : Article 1er : La somme que la commune de Trébeurden est condamnée à verser à M. A... est portée à 72 490,42 euros. Cette somme portera intérêts à compter du 31 juillet
- Article 2 : Les intérêts sur la somme de 72 490,42 euros que la commune de Trebeurden a été condamné à verser à M. A..., échus à la date du 31 juillet 2011 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts. Article 3 : Le jugement du 12 février 2013 du tribunal administratif de Rennes est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : La commune de Trébeurden versera à M. A... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A..., l'appel incident et les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par la commune de Trébeurden sont rejetés. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et à la commune de Trébeurden. Délibéré après l'audience du 9 septembre 2014, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - Mme Piltant, premier conseiller. Lu en audience publique, le 29 septembre
- Le rapporteur, Ch. PILTANT Le président, H. LENOIR Le greffier, F. PERSEHAYE '' '' '' '' 1 N° 13NT00985 2 1