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13NT01391

CETATEXT000029589805 J4_L_2014_09_000001301391 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/58/98/CETATEXT000029589805.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 26/09/2014, 13NT01391, Inédit au recueil Lebon 2014-09-26 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT01391 5ème chambre excès de pouvoir C M. LENOIR SELARL LE ROY GOURVENNEC PRIEUR Mme Christine PILTANT Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2013, présentée pour la commune de Penmarc'h

(29760), représentée par son maire, par Me Prieur, avocat ; La commune de Penmarc'h demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1004503 du 15 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de Mme B..., les certificats d'urbanisme négatifs qui lui ont été délivrés le 16 septembre 2010 par le maire de la commune de Penmarc'h ; 2°) de rejeter les demandes présentées par Mme B... devant le tribunal administratif de Rennes ; 3°) de mettre à la charge de Mme B... une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier ; - il est insuffisamment motivé dès lors qu'il ne mentionne pas les raisons pour lesquelles les décisions contestées ne peuvent plus trouver leur fondement légal dans les dispositions du plan local d'urbanisme suite à l'annulation de la délibération du 2 avril 2010 ; - les premiers juges ont commis une erreur de droit et une erreur de fait dès lors que le jugement du tribunal administratif de Rennes du 8 février 2013 n'a annulé que partiellement la délibération du 2 avril 2010 approuvant le plan local d'urbanisme de la commune et que cette annulation partielle n'a aucune incidence sur les certificats d'urbanisme négatifs délivrés à Mme B... sur le fondement de dispositions qui n'ont pas été annulées par le jugement du 8 mars 2012 ; - le moyen tiré ce que la délibération approuvant la révision du plan local d'urbanisme n'aurait pas été régulièrement publiée manque en fait ; - l'approbation du plan local d'urbanisme et son caractère exécutoire étant antérieurs aux demandes de certificats, Mme B... ne peut se prévaloir d'aucun préjudice financier ; - les certificats d'urbanisme négatifs sont légaux, dès lors que les parcelles en cause sont situées soit en secteur N soit en secteur Ns, où la construction de maisons individuelles n'est pas autorisée par le règlement du plan local d'urbanisme ; Vu le jugement attaqué ; Vu la mise en demeure adressée le 25 février 2014 à Mme B..., en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu l'ordonnance en date du 7 avril 2014 fixant la clôture de l'instruction au 6 mai 2014 en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le jugement nos 1002482, 1002907, 1003949 du tribunal administratif de Rennes du 8 février 2013 ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2014 : - le rapport de Mme Piltant, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  1. Considérant que, par jugement du 8 février 2013, devenu définitif, le tribunal administratif de Rennes a annulé la délibération du 2 avril 2010 du conseil municipal de Penmarc'h approuvant le plan local d'urbanisme en tant qu'elle classait les parcelles cadastrées section BR nos 18 et 19 a et b en zone N et la partie nord de la parcelle cadastrée section AO n° 528 en zone 1AUc ; que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, cette annulation partielle n'a pas eu pour effet de priver de fondement légal les décisions par lesquelles le maire de Penmarc'h a refusé de délivrer à Mme B... deux certificats d'urbanisme pour les parcelles cadastrées AI nos 45 et 46, d'une part, et pour les parcelles cadastrées AI nos 66, 67 et 74, d'autre part, elles aussi classées en zone N mais situées rue des Tulipes au lieu-dit Kerloc'h à Penmarc'h ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement attaqué, la commune est fondée à soutenir qu'en annulant les certificats d'urbanisme négatifs délivrés le 16 septembre 2010 par le maire de Penmarc'h à Mme B... au motif que ces décisions ne pouvaient trouver leur fondement légal dans les dispositions de ce plan, les premiers juges ont commis une erreur de droit ;
  2. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les moyens soulevés par Mme B... devant le tribunal à l'encontre de cet arrêté ; Sur l'exception d'illégalité du plan local d'urbanisme :
  3. Considérant qu'à supposer que Mme B... ait entendu soulever le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de révision du plan local d'urbanisme au motif de l'irrégularité de la publication de la délibération portant approbation du plan local d'urbanisme, il ressort des pièces du dossier que cette délibération a été affichée en mairie durant un mois à compter du 14 avril 2010 ; que, par suite, le moyen doit être écarté ; Sur l'exception d'illégalité du classement des parcelles :
  4. Considérant que, d'une part, pour délivrer le certificat d'urbanisme négatif portant sur les parcelles cadastrées AI 45 et AI 46, le maire de la commune de Penmarc'h s'est fondé sur le motif que le terrain assiette du projet est situé en zone N, réservée aux secteurs de la commune à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels ; que, d'autre part, pour délivrer le certificat d'urbanisme négatif portant sur les parcelles cadastrées AI 66, AI 67 et AI 74, le maire s'est fondé sur le motif qu'une partie des parcelles AI 66 et AI 67 est située en zone N et que la partie nord des parcelles AI 66 et AI 67 ainsi que la parcelle AI 74 sont situées en zone Ns réservée, dans les communes littorales, aux espaces et milieux à préserver en fonction de leur intérêt paysager, caractéristiques du patrimoine naturel et culturel, ou écologique ;
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de l'extrait du plan cadastral, que les parcelles litigieuses ne comportent pas de constructions et sont situées en retrait des habitations constituant le hameau de Kerloc'h, comprenant une quinzaine de maisons édifiées le long de la voie publique et entourées d'espaces naturels ; qu'en outre, Mme B... ne conteste pas utilement le classement des parties nord des parcelles AI nos 66 et 67 et de la parcelle AI n° 74 en zone Ns en se bornant à soutenir que les constructions voisines sont peu esthétiques ; que, par suite, le classement des parcelles en cause en zone N n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
  6. Considérant, d'autre part, qu'aux termes du titre 5 des dispositions applicables aux zones naturelles du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Penmarc'h : " Le titre 5 présente le règlement applicable à la zone N, zone naturelle et forestière, à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique. (...) La zone N, zone naturelle et forestière, n'ayant pas une forte valeur agronomique (...) La zone Ns (...) délimitant les espaces et milieux à préserver en fonction de leur intérêt écologique ou caractéristique du patrimoine naturel en application des articles L. 146-6 et R. 146-
  7. Article N.1 Occupations et utilisation du sol interdites.
  8. Zone N sont interdites les occupations et utilisations du sol incompatibles avec la vocation de la zone et notamment :
  9. Les constructions de toute nature à l'exception de celles admises à l'article N
  10. Les lotissements de toute nature (...)
  11. Zone NL, zone Nm, zone Ns Sont interdits tous modes d'occupations du sol à l'exception de celles définies à l'article N.
  12. Article N.2 Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières. (...)
  13. Restauration du patrimoine bâti, aménagement des habitations existantes et constructions d'annexe qui leur sont liées. Peuvent être admis en zone N, sous réserves du respect des contraintes de l'économie agricole, et de l'article L. 111-3 du code rural, de la capacité des réseaux existants,
  14. La restauration des habitations anciennes (...)
  15. Le changement de destination des habitations
  16. La restauration d'ancien bâtiment présentant un intérêt architectural et patrimonial (...)
  17. L'extension mesurée d'une habitation (...)
  18. La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit par un sinistre (...) " ;
  19. Considérant que Mme B... a demandé la délivrance de certificats d'urbanisme opérationnels en vue de construire une maison d'habitation sur les groupes de parcelles cadastrées AI nos 45 et 46 d'une part et AI nos 66, 67 et 74 d'autre part ; qu'il résulte des dispositions précitées du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Penmarc'h que la construction d'une maison ne fait pas partie des occupations ou utilisations du sol admises par les dispositions de l'article N.2 du règlement ; que, par suite, le maire de la commune de Penmarc'h, qui n'était pas tenu d'établir la nécessité de protéger ces parcelles pour des motifs esthétiques ou écologiques, a pu, à bon droit, délivrer les deux certificats d'urbanisme négatifs contestés, sans qu'y fassent obstacle les circonstances que les parcelles seraient parties intégrantes du hameau de Kerloc'h, qu'elles seraient enclavées au milieu de constructions et desservies par les réseaux et chemins d'accès ;
  20. Considérant que la circonstance alléguée que Mme B... aurait subi un préjudice du fait du caractère inconstructible des parcelles en cause est sans incidence sur la légalité des certificats d'urbanisme contestés ;
  21. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Penmarc'h est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé les deux certificats d'urbanisme négatifs du 13 septembre 2010 délivrés à Mme B... par le maire de la commune de Penmarc'h ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  22. Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de Mme B... la somme de 2 000 euros demandée par la commune de Penmarc'h au titre des titre des frais exposée par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes du 15 mars 2013 est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Rennes est rejetée. Article 3 : Mme B... versera à la commune de Penmarc'h une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...et à la commune de Penmarc'h. Délibéré après l'audience du 9 septembre 2014, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - Mme Piltant, premier conseiller. Lu en audience publique, le 26 septembre
  23. Le rapporteur, Ch. PILTANT Le président, H. LENOIR Le greffier, F. PERSEHAYE '' '' '' '' 1 N° 13NT01391 2 1

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