CETATEXT000029589809 J4_L_2014_09_000001302263 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/58/98/CETATEXT000029589809.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 25/09/2014, 13NT02263, Inédit au recueil Lebon 2014-09-25 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT02263 1ère Chambre autres C M. BATAILLE SCP PIWNICA & MOLINIE M. Franck ETIENVRE Mme WUNDERLICH Vu le recours, enregistré le 1er août 2013, présenté par le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social qui demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200695 du 7 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Caen a, sur demande de la société Franciaflex annulé la décision du 22 août 2011 par laquelle l'inspecteur du travail de la 7ème section de l'inspection du travail d'Ille-et-Vilaine a refusé d'autoriser le licenciement de M. B... C... ; 2°) de rejeter la demande de la société Franciaflex ; il soutient que : - le jugement attaqué est entaché d'une contradiction de motifs dès lors que les premiers juges ne pouvaient pas annuler la décision contestée sans vérifier la réalité des faits reprochés à M. C... ; - l'inspecteur du travail ayant été uniquement saisi d'une demande d'autorisation de licenciement pour faute, il n'a pas commis d'erreur de droit en ne vérifiant pas si les faits reprochés à M. C..., compte tenu de leur répercussion sur le fonctionnement de l'entreprise, étaient ou non de nature à rendre impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, eu égard à la nature de ses fonctions et à l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2013, présenté pour la société Franciaflex par la S.C.P. Piwnica et Molinié, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; elle conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - le jugement attaqué n'est pas entaché de contradiction de motifs ; - les premiers juges n'ont pas méconnu leur office ; - les faits reprochés à M. C... ayant été commis dans l'exercice des fonctions représentatives, le licenciement ne peut avoir de caractère disciplinaire ; l'inspecteur du travail a en conséquence commis une erreur de droit en vérifiant si les faits avaient ou non un caractère fautif ; Vu le 6 juin 2014 le mémoire de production de pièces présenté pour la société Franciaflex ; Vu l'ordonnance en date du 27 mai 2014 fixant la clôture de l'instruction au 30 juin 2014 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2014 : - le rapport de M. Etienvre, premier conseiller, - et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ;
- Considérant que la société Franciaflex a demandé, le 22 juin 2011, aux services de l'inspection du travail, l'autorisation de licencier M. C..., salarié protégé, en raison du comportement que celui-ci a adopté dans l'exercice de ses fonctions de membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail à l'encontre, en particulier, d'un autre membre de ce comité, M. A..., salarié de la société Franciaflex ; que, le 22 août 2011, l'inspecteur du travail de la 7ème section de l'inspection du travail d'Ille-et-Vilaine a refusé d'accorder cette autorisation au motif que les faits imputés à M. C... n'avaient pas de caractère fautif ; que le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social relève appel du jugement du 7 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a, sur demande de la société Franciaflex, annulé la décision de l'inspecteur du travail ; Sur les conclusions aux fins d'annulation :
- Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des salariés qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; qu'aux termes de l'article R. 2421-10 du code du travail, applicable à la date de la décision contestée : "La demande d'autorisation de licenciement d'un délégué du personnel, d'un membre du comité d'entreprise ou d'un membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est adressée à l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement qui l'emploie (...) La demande énonce les motifs du licenciement envisagé (...)" ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'employeur de déterminer, dans sa demande d'autorisation de licenciement, la nature du licenciement envisagé en indiquant si ce licenciement est justifié par un motif économique, par un motif disciplinaire, par l'inaptitude physique du salarié ou par l'impossibilité de maintenir le contrat de travail ; que l'autorité administrative, saisie de la demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé, est tenue par la qualification du licenciement ainsi donnée par l'employeur dans sa demande et ne peut légalement se fonder, pour autoriser ou refuser ce licenciement, sur un motif différent de celui énoncé dans cette demande ;
- Considérant, d'autre part, que, lorsque le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives est envisagé, celui-ci ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec leur appartenance syndicale ; que dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un acte ou un comportement du salarié qui, ne méconnaissant pas les obligations découlant pour lui de son contrat de travail, ne constitue pas une faute, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits en cause sont établis et de nature, compte tenu de leur répercussion sur le fonctionnement de l'entreprise, à rendre impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, eu égard à la nature de ses fonctions et à l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de la demande d'autorisation de licenciement présentée par la société Franciaflex, que celle-ci a demandé à être autorisée à licencier M. C... en raison uniquement du comportement que ce salarié a adopté dans l'exercice de ses fonctions représentatives de membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail à l'encontre en particulier de M. A..., autre salarié membre de ce comité ; que ce comportement, alors même qu'il pouvait répondre, comme l'a relevé la société dans sa demande, à certains éléments constitutifs d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1151-2 du code du travail, ne pouvait, dès lors qu'il ne caractérise pas une méconnaissance des obligations découlant pour M. C... de son contrat de travail, être sanctionné disciplinairement ; qu'il appartenait, par suite, à l'inspecteur du travail de rechercher seulement si ce comportement était établi et de nature, compte tenu de sa répercussion sur le fonctionnement de l'entreprise, à rendre impossible le maintien de M. C... dans l'entreprise, eu égard à la nature de ses fonctions et à l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé ; qu'à défaut d'avoir exercé ce contrôle, l'inspecteur du travail, qui s'est en revanche prononcé sur le caractère fautif de ce comportement, a commis une erreur de droit ; que le ministre chargé du travail n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges se sont fondés sur ce motif pour annuler la décision contestée ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est pas entaché d'une contradiction de motifs, le tribunal administratif de Rennes a, sur demande de la société Franciaflex annulé la décision du 22 août 2011 par laquelle l'inspecteur du travail de la 7ème section de l'inspection du travail d'Ille-et-Vilaine a refusé de l'autoriser à licencier M. B... C... ; Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, qui est la partie perdante dans la présente instance, le versement à la société Franciaflex d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le recours du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social est rejeté. Article 2 : L'Etat versera à la société Franciaflex une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, à la société Franciaflex et à M. B... C.... Délibéré après l'audience du 3 septembre 2014, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - Mme Loirat, président-assesseur, - M. Etienvre, premier conseiller. Lu en audience publique, le 25 septembre
- Le rapporteur, F. ETIENVRE Le président, F. BATAILLE Le greffier, E. HAUBOIS La République mande et ordonne au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT02263 66-07-01-04-035-03 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation. Motifs autres que la faute ou la situation économique. Comportement du salarié en dehors du travail.