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13NT03329

CETATEXT000029589812 J4_L_2014_09_000001303329 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/58/98/CETATEXT000029589812.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 26/09/2014, 13NT03329, Inédit au recueil Lebon 2014-09-26 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT03329 5ème chambre excès de pouvoir C M. LENOIR EDEN AVOCATS M. Jérôme FRANCFORT Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 2013, présentée pour Mme A... C..., demeurant..., par Me Madeline, avocat ; Mme C... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1104969 du 9 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 décembre 2010 par laquelle les autorités consulaires françaises en République centrafricaine ont refusé la délivrance d'un visa de long séjour à M. D... B...au titre du regroupement familial ainsi que la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant le recours formé contre la décision du 6 décembre 2010 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ; 3°) d'ordonner, à titre subsidiaire, une " expertise comparative des sangs " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; elle soutient que : - la décision du 23 juin 2011 est entachée d'une erreur de fait, elle a bien accouché de son fils Bienvenu-Constantin-Fred au Centre de santé des Castors à Bangui ainsi qu'en atteste le médecin-chef de cet établissement ; - l'acte d'état civil portant transcription du jugement supplétif d'acte de naissance n° 1626 du 11 mai 2005 et la copie intégrale de l'acte de naissance de l'enfant suffisent à établir l'identité et le lien de filiation maternelle de ce dernier ; - le refus de visa porte une atteinte disproportionnée à son droit et à celui de son fils au respect de leur vie privée et familiale, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi qu'à l'intérêt supérieur de l'enfant protégé par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 février 2014, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - l'autorité consulaire a effectué plusieurs vérifications auprès du médecin chef du Centre de santé des Castors à Bangui qui a attesté qu'il n'avait aucune trace de l'accouchement de Mme C... à la maternité le 17 janvier 1995 ; - les déclarations de la requérante lors de sa demande d'asile territorial en 2001 et lors de sa demande de regroupement familial en 2009 sont contradictoires ; - le jugement supplétif sur la base duquel a été établi l'acte de naissance n'a jamais été produit, les documents présentés pour établir l'identité de l'enfant et son lien de filiation sont entachés de fraude ; - aucun élément probant de possession d'état n'est versé au dossier ; - en l'absence d'établissement de ce lien de filiation, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant devront être écartés ; Vu la décision du 14 janvier 2014 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes a accordé à Mme C... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 1er septembre 2014, présenté pour Mme C..., qui maintient les conclusions de sa requête par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code civil ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2014 le rapport de M. Francfort, président-assesseur ;

  1. Considérant que Mme C..., de nationalité centrafricaine, est entrée en France en 2001 ; que le 6 février 2009, le préfet de l'Eure l'a autorisée à faire venir auprès d'elle en France au titre du regroupement familial, Bienvenu-Constantin-FredB..., présenté comme son fils ; que le 6 décembre 2010, les autorités consulaires françaises en République centrafricaine ont refusé de délivrer un visa de long séjour à M. D... B... ; que le recours présenté par Mme C... devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a fait l'objet d'une décision implicite de rejet, à laquelle s'est ensuite substituée une décision expresse de rejet en date du 23 juin 2011 ; que l'intéressée, qui doit être regardée comme demandant l'annulation de cette décision expresse, relève appel du jugement du 9 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre ces décisions ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant, en premier lieu, que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, prise en vertu des dispositions des articles D. 211-5 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'est substituée au refus initial opposé par les autorités consulaires ; qu'il suit de là, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, que les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 6 décembre 2010 sont irrecevables et ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;
  3. Considérant, en second lieu, que lorsque la venue d'une personne a été autorisée au titre du regroupement familial, cette circonstance ne fait cependant pas obstacle à ce que l'autorité consulaire rejette la demande de visa dont elle est saisie à cette fin pour des motifs d'ordre public, au nombre desquels figure le défaut de valeur probante des actes de naissance et de filiation produits ;
  4. Considérant qu'il résulte de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil ; que si ce dernier prévoit que les actes d'état civil faits en pays étranger et selon les formes usitées dans ce pays font foi, il en va toutefois autrement lorsque d'autres actes ou pièces, des données extérieures ou des éléments tirés de ces actes eux-mêmes établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que ces actes sont irréguliers, falsifiés ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ;
  5. Considérant que, pour confirmer le refus opposé à la demande de visa par l'autorité consulaire, la commission de recours s'est fondée sur la circonstance que l'acte de naissance de l'enfant Bienvenu-Constantin-Fred B...ne présentait pas un caractère authentique ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de la demande de visa d'entrée et de long séjour, au titre du regroupement familial, a été produit un document faisant état de la transcription, le 12 mai 2005, du jugement supplétif d'acte de naissance n° 1626 du 11 mai 2005 du tribunal civil du premier degré de Bangui concernant Bienvenu-Constantin-FredB..., né le 17 janvier 1995, ainsi qu'une copie intégrale de l'acte de naissance retranscrit ; que toutefois, Mme C... n'a pas versé la copie du jugement au vu duquel l'acte de naissance aurait été émis ni fourni davantage d'explications en appel qu'en première instance sur les circonstances dans lesquelles serait intervenu ce jugement, notamment au regard de la législation centrafricaine et des dispositions du code de la famille, qui prévoient que le jugement supplétif d'acte de naissance a pour vocation de suppléer l'inexistence d'un acte d'état civil faute de déclaration dans le mois qui suit la naissance, et que le jugement de reconstitution d'acte de l'état civil tend à reconstituer un acte ou un registre lorsque le registre le contenant aurait été détruit, perdu ou supprimé ; qu'en outre, les énonciations figurant sur les copies d'acte de naissance selon lesquelles l'enfant, né le 17 janvier 1995, aurait pour père FrankB..., ne sont pas conformes aux déclarations faites par Mme C... en 2001 à l'occasion de sa demande d'asile, qui d'ailleurs ne lui a pas été accordé, dès lors qu'elle avait indiqué avoir eu trois enfants avec son mari, Alain Tolindo, dont un enfant prénommé Fred Constantin Bienvenu, né le 17 janvier 1992, resté avec son père ; qu'enfin, si la requérante soutient avoir accouché au Centre de santé des Castors à Bangui, et produit une déclaration de naissance du médecin chef de cet établissement, il s'avère, qu'après vérifications par l'autorité consulaire, ce même médecin a attesté par deux courriers du 20 janvier 2010 et du 26 octobre 2010 que Mme C... n'avait pas accouché dans cette maternité, information à nouveau confirmée par l'établissement le 23 février 2014 ; que par ailleurs, si la requérante entend se prévaloir d'une possession d'état, cette dernière n'est en tout état de cause pas établie par les photographies et les récépissés de transferts d'argent effectués entre 2009 et 2011 au profit d'un tiers dont les liens avec l'intéressée ne sont pas précisés ; que dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a commis ni erreur de fait, ni erreur de droit, ni erreur d'appréciation en estimant que le lien de filiation entre Mme C... et M. D... B...n'était pas établi ;
  6. Considérant qu'en l'absence d'établissement de ce lien de filiation, Mme C... ne peut utilement soutenir ni que la décision contestée a porté une atteinte excessive au droit à la vie familiale qu'elle-même et M. D... B...tiennent des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, ni que cette décision a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné une " expertise comparative des sangs " :
  8. Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur l'état des personnes, ni, par suite, d'ordonner des mesures d'instruction propres à établir, le cas échéant, un lien de filiation ; que ces conclusions ne peuvent dès lors qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont Mme C... demande le versement au profit de son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 9 septembre 2014, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Durup de Baleine, premier conseiller. Lu en audience publique le 26 septembre
  10. Le rapporteur, J. FRANCFORT Le président, H. LENOIR Le greffier, F. PERSEHAYE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT03329

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