← France

14NT00148

CETATEXT000029589814 J4_L_2014_09_000001400148 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/58/98/CETATEXT000029589814.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 30/09/2014, 14NT00148, Inédit au recueil Lebon 2014-09-30 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT00148 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE SCP ALQUIER & HOUSSARD M. Bernard MADELAINE M. GAUTHIER Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2014, présentée pour M. C... A..., domicilié..., par Me Alquier, avocat au barreau de Tours ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301374 du 17 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 15 avril 2013 par lesquelles le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné l'Inde comme pays de destination ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, le versement d'une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; il soutient que : - le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et entaché sa décision de refus de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il a suivi un parcours d'intégration réussi avec d'excellents résultats scolaires ; - il remplit les critères de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ; - l'obligation de quitter le territoire porte atteinte à sa vie privée et familiale ; Vu le jugement attaqué ; Vu la mise en demeure adressée le 3 avril 2014 au préfet d'Indre-et-Loire, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2014, présenté par le préfet d'Indre-et-Loire, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - la circulaire du 28 décembre 2012 ne crée aucun droit ; - le requérant ne peut prétendre à un titre sur le fondement des articles L. 313-11 7° ou L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'obligation de quitter le territoire ne porte pas atteinte à sa vie privée et familiale ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 24 décembre 2013, admettant M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2014 : - le rapport de M. Madelaine, faisant fonction de premier conseiller,

  1. Considérant que M. A... relève appel du jugement du 17 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 15 avril 2013 par lesquelles le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné l'Inde comme pays de destination ;
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;
  3. Considérant que M. A..., ressortissant indien né le 18 novembre 1992, est entré irrégulièrement en France le 7 mars 2009, à l'âge de 16 ans ; qu'en sa qualité de mineur isolé, il a été pris en charge par le service d'aide sociale à l'enfance du département de Seine-Saint-Denis, puis confié à l'institution Sainte Jeanne d'Arc de Verneuil-sur-Indre dans le cadre du dispositif d'initiation aux métiers en alternance ; qu'il a signé plusieurs contrats " jeune majeur " et suivi un parcours scolaire avec assiduité et sérieux ; que, toutefois, à la date de l'arrêté litigieux il n'était inscrit qu'à une formation " Visa 3 en 1 " auprès de l'Arpec Touraine pour y suivre des cours de soutien en français et mathématiques et n'était pas engagé dans un parcours précis de qualification professionnelle ; que, s'il fait état de sa volonté d'intégration en France et des liens affectifs et amicaux qu'il y a contractés, il n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine, où demeurent... ; qu'ainsi, eu égard au caractère récent de l'entrée en France de l'intéressé, qui est célibataire et sans enfant, et alors qu'il s'est abstenu d'exécuter un précédent arrêté du 14 avril 2011 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire lui avait opposé un refus de séjour et l'avait obligé à quitter le territoire français, la décision contestée du 15 avril 2013 du préfet d'Indre-et-Loire n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors, le préfet d'Indre-et-Loire n'a pas méconnu les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en rejetant sa demande de titre de séjour, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire ; qu'il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de l'intéressé ;
  4. Considérant, en second lieu, que M. A... ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, qui n'a pas de caractère réglementaire ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif d'Orléans, par le jugement attaqué, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet d'Indre-et-Loire du 15 avril 2013 ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction ainsi que les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise au préfet d'Indre-et-Loire. Délibéré après l'audience du 12 septembre 2014, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - M. Madelaine, faisant fonction de premier conseiller, - Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller. Lu en audience publique le 30 septembre
  6. Le rapporteur, B. MADELAINELe président, L. LAINÉ Le greffier, M. B... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 14NT001482 1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.