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14NT00403

CETATEXT000029589817 J4_L_2014_09_000001400403 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/58/98/CETATEXT000029589817.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 26/09/2014, 14NT00403, Inédit au recueil Lebon 2014-09-26 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT00403 5ème chambre excès de pouvoir C M. LENOIR HAUDEBERT Mme Christine PILTANT Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 18 février 2014, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Haudebert, avocat, qui demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1111364 du 25 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 septembre 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a rejeté sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) d'enjoindre au ministre de statuer à nouveau sur sa demande dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - le jugement attaqué est entaché d'erreurs de fait et de droit ; - il n'entre pas dans le champ d'application des dispositions des articles 21-23 et 21-27 du code civil dès lors qu'il n'a jamais été condamné pénalement mais n'a fait l'objet que d'un rappel à la loi, dans des circonstances particulières que le ministre n'a pas examinées ; - il n'a pas fait de fausse déclaration, il a bien déclaré ses revenus au titre des années 2007 à 2011 et l'absence de revenus sur son avis d'imposition de l'année 2010 provient d'une erreur de l'administration fiscale qu'il a omis de contrôler par manque de vigilance ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il a toujours réussi à subvenir aux besoins de sa famille, qu'il s'est formé en vue de trouver un emploi mais que ses recherches ont été rendues plus difficiles du fait de sa nationalité étrangère, et qu'il a été contraint, en raison de la crise, de mettre un terme à l'activité de sa société ; - il adhère aux valeurs de la République française, dispose d'une qualification professionnelle, est père de deux enfants scolarisées et préside une association d'intérêt général ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2014, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que : - les premiers juges ont exactement apprécié les circonstances de l'espèce ; - le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles 21-23 et 21-27 du code civil est inopérant dès lors que l'absence de condamnation pénale ne fait pas obstacle à la prise en compte du comportement d'un postulant à la nationalité française, et que l'appelant ne remet en cause ni la réalité ni la gravité des faits qui lui sont reprochés ; - l'appelant ne conteste pas sérieusement le caractère critiquable de son comportement fiscale et notamment l'omission de la somme de 4 640 euros dans la déclaration de ses revenus nets perçus en 2009, en ne produisant aucun élément établissant l'erreur alléguée de l'administration fiscale dès lors qu'il a dûment paraphé l'avis d'imposition, et qu'il existe, en outre, une incohérence entre son avis d'imposition sur le revenu 2011, qui mentionne un salaire de 467 euros et le certificat de travail produit qui confirme que l'appelant était employé depuis fin 2003 ; - le motif tiré de l'absence d'autonomie matérielle de l'appelant n'est pas sérieusement contesté dès lors qu'il percevait en 2011 le revenu de solidarité active et n'était pas imposable sur le revenu depuis de nombreuses années, les autres circonstances invoquées étant sans influence sur la légalité de la décision contestée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2014 : - le rapport de Mme Piltant, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ; Sur les conclusions à fin d'annulation :

  1. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;
  2. Considérant que, pour rejeter la demande d'acquisition de la nationalité française présentée par M. B..., le ministre chargé des naturalisations s'est fondé sur les motifs tirés de ce que M. B... a fait l'objet d'un rappel à la loi suite à une procédure pour délaissement de mineur le 14 novembre 2009, que son activité professionnelle récente ne lui procurait pas de revenus suffisants pour subvenir à ses besoins et qu'il n'avait pas déclaré les salaires perçus au cours de l'année 2009 ;
  3. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. B... a fait l'objet d'un rappel à la loi le 14 novembre 2009 pour avoir délaissé quatre enfants mineurs âgés de onze mois, deux ans, neuf ans et onze ans et avoir ainsi compromis leur santé ou leur sécurité ; qu'en alléguant de circonstances particulières, tirées notamment de ce que certains des enfants n'étaient pas les siens, M. B... ne conteste pas utilement la réalité des faits qui lui sont reprochés ; que la décision contestée ne déclarant pas irrecevable la demande de naturalisation présentée par M. B..., les moyens tirés des articles 21-23 et 21-27 du code civil sont inopérants ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, qu'en se bornant à alléguer une erreur de l'administration fiscale et un manque de vigilance de sa part, M. B..., qui a signé l'avis d'imposition sur le revenu 2010 ne mentionnant aucun revenu, ne conteste pas utilement avoir méconnu ses obligations déclaratives, en ne mentionnant pas, au titre de l'année 2009, les revenus d'un montant de 4 640 euros qu'il avait perçus ;
  5. Considérant, en troisième lieu, qu'en faisant valoir les difficultés qu'il rencontre dans sa recherche d'emploi, M. B... ne conteste pas qu'il ne disposait pas, à la date de la décision contestée, de revenus suffisants pour subvenir à ses besoins et à ceux de son foyer, et qu'il n'était pas autonome matériellement ;
  6. Considérant qu'en se fondant sur ces faits pour rejeter la demande de l'intéressé, le ministre, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose pour accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; que les circonstances dont se prévaut M. B..., selon lesquelles il adhère aux valeurs de la République française, dispose d'une qualification professionnelle, est père de deux enfants scolarisés et préside une association d'intérêt général sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions présentées par M. B... et tendant à ce qu'il soit ordonné au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation dans le délai d'un mois ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 9 septembre 2014, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - Mme Piltant, premier conseiller. Lu en audience publique, le 26 septembre
  10. Le rapporteur, Ch. PILTANT Le président, H. LENOIR Le greffier, F. PERSEHAYE '' '' '' '' 1 N° 14NT00403 2 1

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