CETATEXT000029589817 J4_L_2014_09_000001400403 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/58/98/CETATEXT000029589817.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 26/09/2014, 14NT00403, Inédit au recueil Lebon 2014-09-26 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT00403 5ème chambre excès de pouvoir C M. LENOIR HAUDEBERT Mme Christine PILTANT Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 18 février 2014, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Haudebert, avocat, qui demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1111364 du 25 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 septembre 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a rejeté sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) d'enjoindre au ministre de statuer à nouveau sur sa demande dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - le jugement attaqué est entaché d'erreurs de fait et de droit ; - il n'entre pas dans le champ d'application des dispositions des articles 21-23 et 21-27 du code civil dès lors qu'il n'a jamais été condamné pénalement mais n'a fait l'objet que d'un rappel à la loi, dans des circonstances particulières que le ministre n'a pas examinées ; - il n'a pas fait de fausse déclaration, il a bien déclaré ses revenus au titre des années 2007 à 2011 et l'absence de revenus sur son avis d'imposition de l'année 2010 provient d'une erreur de l'administration fiscale qu'il a omis de contrôler par manque de vigilance ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il a toujours réussi à subvenir aux besoins de sa famille, qu'il s'est formé en vue de trouver un emploi mais que ses recherches ont été rendues plus difficiles du fait de sa nationalité étrangère, et qu'il a été contraint, en raison de la crise, de mettre un terme à l'activité de sa société ; - il adhère aux valeurs de la République française, dispose d'une qualification professionnelle, est père de deux enfants scolarisées et préside une association d'intérêt général ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2014, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que : - les premiers juges ont exactement apprécié les circonstances de l'espèce ; - le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles 21-23 et 21-27 du code civil est inopérant dès lors que l'absence de condamnation pénale ne fait pas obstacle à la prise en compte du comportement d'un postulant à la nationalité française, et que l'appelant ne remet en cause ni la réalité ni la gravité des faits qui lui sont reprochés ; - l'appelant ne conteste pas sérieusement le caractère critiquable de son comportement fiscale et notamment l'omission de la somme de 4 640 euros dans la déclaration de ses revenus nets perçus en 2009, en ne produisant aucun élément établissant l'erreur alléguée de l'administration fiscale dès lors qu'il a dûment paraphé l'avis d'imposition, et qu'il existe, en outre, une incohérence entre son avis d'imposition sur le revenu 2011, qui mentionne un salaire de 467 euros et le certificat de travail produit qui confirme que l'appelant était employé depuis fin 2003 ; - le motif tiré de l'absence d'autonomie matérielle de l'appelant n'est pas sérieusement contesté dès lors qu'il percevait en 2011 le revenu de solidarité active et n'était pas imposable sur le revenu depuis de nombreuses années, les autres circonstances invoquées étant sans influence sur la légalité de la décision contestée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2014 : - le rapport de Mme Piltant, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.