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14NT00726

CETATEXT000029589818 J4_L_2014_09_000001400726 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/58/98/CETATEXT000029589818.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 26/09/2014, 14NT00726, Inédit au recueil Lebon 2014-09-26 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT00726 5ème chambre excès de pouvoir C M. LENOIR CAVELIER M. Antoine DURUP de BALEINE Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2014, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Cavelier, avocat, qui demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302275 du 20 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 novembre 2013 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour et assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2013 ; 3°) d'ordonner au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa demande, dans un délai de 15 jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; il soutient que : - les premiers juges ont commis une erreur de droit au regard de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que la circonstance qu'il soit célibataire, sans charge de famille et qu'il a conservé des liens avec sa famille en Inde ne fait pas obstacle à la délivrance du titre prévu par ces dispositions ; - les premiers juges et le préfet ont commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; en effet, eu égard à son parcours, il est en droit de prétendre au titre de séjour prévu par ce texte ; - les documents d'identité qu'il a présentés sont sincères et authentiques ; son acte de naissance a été authentifié par l'ambassade d'Inde à Paris ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît le droit d'être entendu, garanti par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - cette obligation procède d'une erreur de droit, d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision du 4 août 2014 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes a admis M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2014, présenté par le préfet du Calvados, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que : - il s'en remet tout d'abord à ses écritures de première instance ; - le certificat de naissance établi le 10 mars 2014 a été délivré au vu d'un passeport délivré en 2013, et non de celui délivré en 2011 et qui a été présenté aux services préfectoraux ; ces nouveaux documents font eux-mêmes l'objet d'un doute sérieux quant à leur authenticité ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 8 août 2014, présenté pour M. B..., qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que : - il est fondé à se prévaloir des énonciations, que le préfet du Calvados a méconnu, de la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012 ; - son passeport est authentique et son état civil est ainsi établi de manière certaine ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le traité sur l'Union européenne ; Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 ; Vu le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 ; Vu l'arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne le 22 novembre 2012, dans l'affaire C 277/11 ; Vu l'arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne le 10 septembre 2013, dans l'affaire C 383/13 PPU ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2014 : - le rapport de M. Durup de Baleine, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. B..., ressortissant indien, est, dans des conditions irrégulières, entré sur le territoire français le 30 juin 2008, à l'âge, selon ses déclarations, de quinze ans et six mois ; qu'après avoir atteint l'âge de dix-huit ans, il a demandé la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement des dispositions du 2° bis de l'article L. 313-11 ou de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il relève appel du jugement du 20 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 15 novembre 2013 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour et assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité externe :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 2 du décret du 6 juin 2001 pris pour l'application du chapitre II du titre II de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, et relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives : " Lorsque la demande est incomplète, l'autorité administrative indique au demandeur les pièces manquantes dont la production est indispensable à l'instruction de la demande et celles des pièces rédigées dans une langue autre que le français dont la traduction et, le cas échéant, la légalisation sont requises. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces. / (...) " ;
  3. Considérant que ces dispositions ne sont applicables qu'aux pièces indispensables pour l'instruction d'une demande lorsqu'elles n'ont pas été produites par le demandeur, mais non à tout document quelconque susceptible d'être présenté à l'appui de cette demande ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande de titre de séjour présentée par M. B... aurait été incomplète au regard des dispositions de l'article R. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui énumère les pièces qu'il appartient à l'étranger de produire à l'appui d'une demande de carte de séjour temporaire ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 2 du décret du 6 juin 2001 doit être écarté ;
  4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5 de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; / 4° Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s'est maintenu sur le territoire français à l'expiration de ce titre ; / 5° Si le récépissé de la demande de carte de séjour ou l'autorisation provisoire de séjour qui avait été délivré à l'étranger lui a été retiré ou si le renouvellement de ces documents lui a été refusé. / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. / L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office " ; que le II de l'article L. 511-1 prévoit que l'étranger dispose en principe d'un délai de trente jours pour satisfaire à l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français, ce délai pouvant toutefois être supprimé par décision de l'autorité administrative dans des cas limitativement énumérés ou être exceptionnellement prorogé eu égard à la situation personnelle de l'étranger ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 512-3 du même code : " L'obligation de quitter le territoire français ne peut faire l'objet d'une exécution d'office ni avant l'expiration du délai de départ volontaire ou, si aucun délai n'a été accordé, avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, ni avant que le tribunal administratif n'ait statué s'il a été saisi (...) " ;
  5. Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union " ; qu'aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (...) " ; qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la Charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union. (...) " ;
  6. Considérant que les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables au présent litige, sont issues de dispositions de la loi du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité qui ont procédé à la transposition, dans l'ordre juridique interne, des objectifs de la directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
  7. Considérant, ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans les motifs de son arrêt du 10 septembre 2013 visé ci-dessus, que les auteurs de la directive du 16 décembre 2008, s'ils ont encadré de manière détaillée les garanties accordées aux ressortissants des Etats tiers concernés par les décisions d'éloignement ou de rétention, n'ont pas précisé si et dans quelles conditions devait être assuré le respect du droit de ces ressortissants d'être entendus, qui relève des droits de la défense figurant au nombre des droits fondamentaux faisant partie intégrante de l'ordre juridique de l'Union européenne et consacrés par la Charte des droits fondamentaux ; que si l'obligation de respecter les droits de la défense pèse en principe sur les administrations des Etats membres lorsqu'elles prennent des mesures entrant dans le champ d'application du droit de l'Union, il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles doit être assuré, pour les ressortissants des Etats tiers en situation irrégulière, le respect du droit d'être entendu ;
  8. Considérant que le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne ; que, toutefois, dans le cas prévu au 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour ; que le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
  9. Considérant que lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'à l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande ; qu'il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles ; qu'il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux ; que le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour ;
  10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de la demande de délivrance d'un titre de séjour qu'il a présentée le 17 juin 2011, M. B... a précisé les motifs de sa demande et, comme il l'a fait, a pu produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande ; que, pendant l'instruction de son dossier, il a eu la possibilité de demander à être entendu, de même qu'il lui était loisible de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, ni même n'est allégué, que l'intéressé aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ou qu'il aurait été empêché de s'exprimer avant que soit pris l'arrêté contesté ; qu'il ressort, en outre, des motifs de cet arrêté que, pour statuer sur la demande dont il était saisi, le préfet du Calvados disposait d'informations et de documents complets et précis sur la situation personnelle de M. B..., qui n'établit pas qu'il aurait pu utilement porter à la connaissance du préfet des informations ou documents complémentaires pertinents eu égard à l'objet de sa demande de titre de séjour comme aux conditions de son séjour en France ; que la seule circonstance que le préfet du Calvados n'a pas, préalablement à l'édiction de l'obligation de quitter le territoire français et de sa propre initiative, expressément informé M. B... qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour, il serait susceptible d'être contraint de quitter le territoire français en l'invitant à formuler ses observations sur cette éventualité, n'est, dans ces conditions, pas de nature à permettre de regarder l'intéressé comme ayant été privé de son droit à être entendu, notamment énoncé au paragraphe 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que, dès lors, le moyen selon lequel l'obligation faite au requérant de quitter le territoire français serait intervenue à l'issue d'une procédure viciée par une méconnaissance de ce droit doit être écarté ; En ce qui concerne la légalité interne :
  11. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de sa demande de titre de séjour, M. B... a produit un certificat de naissance établi et délivré le 5 juin 2013 par l'ambassade de France à Paris au vu d'un passeport présenté par l'intéressé mais dont cette ambassade a précisé le 2 juillet 2013 qu'il n'est pas authentique, ce certificat ayant été délivré par erreur ; que, si, postérieurement et seulement devant le juge, l'intéressé a présenté un nouveau certificat de naissance, établi et délivré le 10 mars 2014 par l'ambassade d'Inde au vu d'un second passeport, délivré le 18 octobre 2013, le préfet établit toutefois que, le 22 avril 2014, l'autorité consulaire indienne à Paris a fait savoir qu'il ne doit pas être tenu compte de ce nouveau certificat et qu'il y a lieu d'inviter l'intéressé à se présenter à cette ambassade avec ce second passeport, dont le requérant n'établit pas l'authenticité par le document qu'il présente en appel ; que, dès lors, en estimant que les informations délivrées par l'intéressé sur son âge et son identité peuvent être fausses et qu'il n'est peut-être pas entré en France à l'âge indiqué, le préfet du Calvados n'a pas commis d'erreur de fait ; qu'en estimant que la présentation à l'appui de la demande de titre de séjour d'un passeport dépourvu d'authenticité et d'un certificat de naissance établi au vu d'un tel passeport fait obstacle à la délivrance de ce titre de séjour, le préfet n'a pas non plus commis une erreur de droit ;
  12. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue au 1° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigé " ;
  13. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à supposer qu'il aurait été âgé de moins de seize ans lors de son arrivée en France au mois de juin 2008, M. B... a conservé des liens étroits et réguliers avec les membres de sa famille, qui résident en Inde ; que l'intéressé est célibataire et n'a aucune personne à charge ; que, comme il a été dit, il a présenté à l'appui de sa demande un passeport dépourvu de caractère authentique et un certificat de naissance obtenu dans des conditions frauduleuses ; qu'eu égard à ces éléments, et alors même que M. B... a été scolarisé dans un lycée professionnel, a conclu avec le département du Calvados un contrat " jeune majeur " et, après avoir obtenu une qualification professionnelle, a travaillé dans un établissement dont le responsable a souhaité l'engager pour une durée indéterminée, le préfet du Calvados n'a, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'il tient des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pas commis d'erreur manifeste en décidant de ne pas délivrer à l'intéressé le titre de séjour mentionné par ces dispositions ;
  14. Considérant, en troisième lieu, que le requérant ne saurait utilement se prévaloir des énonciations, dépourvues de caractère réglementaire, de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  15. Considérant, en quatrième et dernier lieu, qu'avant son arrivée en France, M. B... a vécu au moins pendant quinze ans en Inde, où il est né et où vit toute sa famille ; qu'il ne justifie d'aucune attache familiale quelconque en France ; qu'ainsi, alors même que l'intéressé a vécu dans ce pays pendant environ cinq ans et, à ce titre, a pu y nouer divers liens d'ordre privé, le préfet du Calvados, en décidant d'assortir le refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, n'a pas porté au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts dans lesquels a été prise cette décision ; qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier qu'il aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences d'une telle obligation sur la situation personnelle de l'intéressé ;
  16. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen, qui n'a pas commis d'erreur de droit, a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  17. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'injonction, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions tendant à ce que, sous astreinte, il soit ordonné au préfet du Calvados de délivrer un titre de séjour, ou de réexaminer la demande de titre, ne sauraient être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  18. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement d'une somme à ce titre ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 9 septembre 2014, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Durup de Baleine, premier conseiller. Lu en audience publique, le 26 septembre
  19. Le rapporteur, A. DURUP de BALEINE Le président, H. LENOIR Le greffier, F. PERSEHAYE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N° 14NT00726 2 1

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