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14NT01188

CETATEXT000029589819 J4_L_2014_09_000001401188 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/58/98/CETATEXT000029589819.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 26/09/2014, 14NT01188, Inédit au recueil Lebon 2014-09-26 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT01188 5ème chambre excès de pouvoir C M. LENOIR HUG Mme Christine PILTANT Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2014, présentée pour Mme B... A... épouseC..., demeurant..., par Me Hug, avocat, qui demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 120051 du 5 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 octobre 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a rejeté sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) d'enjoindre au ministre de statuer à nouveau sur sa demande dans les plus brefs délais et au besoin sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - le jugement attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - son insertion professionnelle est parfaite et le fait que son conjoint, revenu en France en septembre 2013 suite à la rupture de son contrat de travail, exerçait son activité professionnelle en Angleterre, en maintenant en France le centre des ses intérêts personnels et matériels, n'est pas de nature à remettre en cause la stabilité de sa résidence en France dès lors qu'elle perçoit des revenus suffisants pour subvenir à ses besoins, et que l'ensemble de ses attaches matérielles et familiales sont en France, conformément aux dispositions de l'article 21-17 du code civil ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2014, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que : - l'appelante n'établit pas avoir établi durablement sa résidence en France dès lors qu'à la date de la décision contestée et contrairement à ses allégations, Mme A... ne résidait en France que depuis six ans et demi, que son époux résidait habituellement à l'étranger et, qu'en dehors d'une soeur, Mme A... ne dispose pas d'attaches familiales en France ; - la circonstance tirée de l'acquisition d'un bien immobilier et celle, postérieure à la décision contestée, tirée de ce que l'époux de Mme A... réside à nouveau en France depuis septembre 2013, sont sans incidence sur la légalité de la décision contestée ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 21 juillet 2014, présenté pour Mme A..., qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que : - elle n'a jamais envisagé d'installer sa résidence à l'étranger, ce que confirme leur projet d'achat d'un bien immobilier en France ; - elle prend acte de ce que le ministre reconnait son autonomie matérielle ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 août 2014, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir en outre que : - la requérante ne justifie pas de ce qu'à la date de la décision contestée son époux résidait en France ; - il ressort des déclarations contradictoires de la requérante quant à la date de son arrivée en France qu'elle a fait une fausse déclaration ou qu'elle a résidé irrégulièrement sur le territoire français, dès lors qu'elle a indiqué dans sa requête d'appel être en France depuis 2001, alors que dans sa première demande de titre de séjour, elle a prétendu être entrée en France le 1er mars 2005 et que sa demande de naturalisation mentionne qu'elle réside en France depuis au moins 2002 ; - la décision peut également être motivée, par substitution de motif, sur le défaut de moralité de l'intéressée ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 26 août 2014, présenté pour Mme A..., qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que : - elle a toujours résidé en France et les attaches de son époux avec la France sont telles qu'il avait également déposé une demande de naturalisation ; - elle n'a jamais dissimulé avoir résidé irrégulièrement sur le territoire français pendant deux ans avant d'obtenir son titre de séjour et, eu égard à l'ancienneté des faits, le ministre ne peut pas fonder sa décision sur ce seul motif ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2014 : - le rapport de Mme Piltant, premier conseiller ; Sur les conclusions à fin d'annulation :

  1. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte l'intensité des liens développés par le postulant sur le territoire français ;
  2. Considérant que, pour rejeter la demande d'acquisition de la nationalité française présentée par Mme A..., ressortissante sénégalaise, le ministre chargé des naturalisations s'est fondé sur les motifs tirés de ce que l'époux de Mme A... est installé à l'étranger où il exerce une activité professionnelle, et que la majorité des ressources du foyer provient de cette activité ;
  3. Considérant, d'une part, qu'il est constant qu'à la date de la décision contestée, l'époux de Mme A..., ressortissant belge, résidait en Angleterre où il exerçait son activité professionnelle depuis avril 2008 et que, d'autre part, Mme A... ne conteste pas que les revenus de son époux constituaient la majorité des ressources du foyer ; qu'en faisant valoir que son emploi lui procure des revenus suffisants pour subvenir seule à ses besoins, qu'étant mariée sous le régime de la séparation de biens, le salaire perçu par son mari est un bien propre, qu'il ne lui verse aucune pension et ne participe pas aux dépenses quotidiennes et qu'elle aurait conclu une promesse de vente pour l'acquisition d'un appartement, Mme A... ne conteste pas utilement le motif de la décision contestée ; que la circonstance que l'époux de Mme A... réside à nouveau en France depuis septembre 2013 est postérieure à cette décision et par suite sans incidence sur la légalité de la décision contestée ; que cette décision ne déclarant pas irrecevable la demande de naturalisation présentée par Mme A..., le moyen tiré de l'article 21-17 du code civil est inopérant ; qu'en conséquence, en se fondant sur ces faits pour rejeter la demande de l'intéressé, le ministre, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose pour accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; que la circonstance que Mme A... aurait en France le centre de ses intérêts sociaux, professionnels et familiaux est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  5. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions présentées par Mme A... et tendant à ce qu'il soit ordonné au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que Mme A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., épouse C... et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 9 septembre 2014, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - Mme Piltant, premier conseiller. Lu en audience publique, le 26 septembre
  7. Le rapporteur, Ch. PILTANT Le président, H. LENOIR Le greffier, F. PERSEHAYE '' '' '' '' 1 N° 14NT01188 2 1

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