CETATEXT000029589819 J4_L_2014_09_000001401188 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/58/98/CETATEXT000029589819.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 26/09/2014, 14NT01188, Inédit au recueil Lebon 2014-09-26 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT01188 5ème chambre excès de pouvoir C M. LENOIR HUG Mme Christine PILTANT Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2014, présentée pour Mme B... A... épouseC..., demeurant..., par Me Hug, avocat, qui demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 120051 du 5 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 octobre 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a rejeté sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) d'enjoindre au ministre de statuer à nouveau sur sa demande dans les plus brefs délais et au besoin sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - le jugement attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - son insertion professionnelle est parfaite et le fait que son conjoint, revenu en France en septembre 2013 suite à la rupture de son contrat de travail, exerçait son activité professionnelle en Angleterre, en maintenant en France le centre des ses intérêts personnels et matériels, n'est pas de nature à remettre en cause la stabilité de sa résidence en France dès lors qu'elle perçoit des revenus suffisants pour subvenir à ses besoins, et que l'ensemble de ses attaches matérielles et familiales sont en France, conformément aux dispositions de l'article 21-17 du code civil ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2014, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que : - l'appelante n'établit pas avoir établi durablement sa résidence en France dès lors qu'à la date de la décision contestée et contrairement à ses allégations, Mme A... ne résidait en France que depuis six ans et demi, que son époux résidait habituellement à l'étranger et, qu'en dehors d'une soeur, Mme A... ne dispose pas d'attaches familiales en France ; - la circonstance tirée de l'acquisition d'un bien immobilier et celle, postérieure à la décision contestée, tirée de ce que l'époux de Mme A... réside à nouveau en France depuis septembre 2013, sont sans incidence sur la légalité de la décision contestée ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 21 juillet 2014, présenté pour Mme A..., qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que : - elle n'a jamais envisagé d'installer sa résidence à l'étranger, ce que confirme leur projet d'achat d'un bien immobilier en France ; - elle prend acte de ce que le ministre reconnait son autonomie matérielle ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 août 2014, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir en outre que : - la requérante ne justifie pas de ce qu'à la date de la décision contestée son époux résidait en France ; - il ressort des déclarations contradictoires de la requérante quant à la date de son arrivée en France qu'elle a fait une fausse déclaration ou qu'elle a résidé irrégulièrement sur le territoire français, dès lors qu'elle a indiqué dans sa requête d'appel être en France depuis 2001, alors que dans sa première demande de titre de séjour, elle a prétendu être entrée en France le 1er mars 2005 et que sa demande de naturalisation mentionne qu'elle réside en France depuis au moins 2002 ; - la décision peut également être motivée, par substitution de motif, sur le défaut de moralité de l'intéressée ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 26 août 2014, présenté pour Mme A..., qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que : - elle a toujours résidé en France et les attaches de son époux avec la France sont telles qu'il avait également déposé une demande de naturalisation ; - elle n'a jamais dissimulé avoir résidé irrégulièrement sur le territoire français pendant deux ans avant d'obtenir son titre de séjour et, eu égard à l'ancienneté des faits, le ministre ne peut pas fonder sa décision sur ce seul motif ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2014 : - le rapport de Mme Piltant, premier conseiller ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.