CETATEXT000029589820 J4_L_2014_09_000001401451 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/58/98/CETATEXT000029589820.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 29/09/2014, 14NT01451, Inédit au recueil Lebon 2014-09-29 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT01451 5ème chambre excès de pouvoir C M. LENOIR HAMOT Mme Christine PILTANT Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 3 juin 2014, présentée pour M. A... B..., demeurant ..., par Me Hamot, avocat, qui demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 1200591, 1204211 du 3 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 31 août 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a rejeté sa demande de naturalisation et de la décision du 3 février 2012 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir ces décisions ; 3°) d'enjoindre au ministre en charge des naturalisations de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre au ministre de produire le compte-rendu de son entretien avec les services de sécurité ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - les premiers juges ont méconnu les dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative en neutralisant un des motifs de la décision contestée ; - la décision contestée n'est pas motivée en droit ; - le jugement attaqué et les décisions contestées sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que les conditions dans lesquelles il a intégré le laboratoire de Grenoble sont sans ambigüité, que sa mise à l'écart est intervenue en raison du contexte politique et non de son comportement personnel, que le manque de loyalisme qui lui est reproché n'est pas caractérisé, eu égard au fait qu'il n'entretient pas de contact avec son pays d'origine et aux conditions de l'entretien, alors qu'il maitrisait mal le français et qu'il n'a jamais mentionné vouloir acquérir la nationalité française dans le but de faciliter ses voyages ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2014, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que : - le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative n'est pas assorti des précisions suffisantes pour permettre au juge de l'examiner ; - le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté dès lors que la décision initiale du 31 août 2011 est motivée en droit et en fait et qu'en conséquence, la décision confirmant la décision initiale n'a pas à être motivée ; - il était fondé à opposer à l'appelant son défaut d'insertion professionnelle sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'à la date de la décision initiale, M. B... effectuait sa période d'essai et qu'à la date de la décision confirmative, la signature de son contrat de travail était encore récente ; - les faits reprochés à M. B... sont de nature à faire douter de son loyalisme envers la France ; - la note du 12 août 2011 a été contradictoirement débattue alors même que le compte-rendu de l'entretien avec les services, classé " confidentiel défense " n'a pas été et ne peut pas être versé aux débats, et le ministre pouvait fonder ses décisions sur les faits rapportés par cette note, et notamment le refus de M. B... de citer les noms de ses professeurs iraniens et de préciser la nature du poste occupé par son frère au ministère iranien des affaires étrangères, sans que son éviction du laboratoire en raison de son comportement personnel ne soit évoquée ; - l'octroi de la nationalité française ne peut être motivée par la facilitation des déplacements ; - contrairement à ce que fait valoir l'appelant, l'entretien en cause, qui ne peut être regardé comme un banal entretien de contrôle, a eu lieu peu de temps avant qu'il ne demande la nationalité française en juillet 2009 ; Vu les mémoires en réplique, enregistrés les 18 août et 4 septembre 2014, présentés pour M. B..., qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens ; il soutient en outre que : - la décision contestée est contraire aux principes directeurs concernant l'insertion professionnelle exposés dans les circulaires des 16 octobre 2012 et 21 juin 2013 ; - le ministre n'apporte aucun élément précis sur le défaut de loyalisme qu'il lui impute ; - sa mise à l'écart du laboratoire de l'INPG est lié au contexte international et à sa nationalité mais non à son comportement ou ses engagements personnels ; - le fonctionnaire qui l'a interrogé avait connaissance, par son dossier, des professeurs iraniens qui le recommandaient, il n'a pas caché les activités de son frère au ministère iranien des affaires étrangères et n'a pas souhaité obtenir la nationalité française pour faciliter ses déplacements en Europe ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2014 : - le rapport de Mme Piltant, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ; - et les observations de Me Hamot, avocat de M. B... ;
- Considérant que M. B..., de nationalité iranienne, relève appel du jugement du 3 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 31 août 2011 et 3 février 2012 par lesquelles le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a rejeté sa demande de naturalisation et son recours gracieux ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative n'est pas assorti des précisions suffisantes pour permettre au juge d'en apprécier le bien-fondé ; que, par suite, il ne peut qu'être écarté ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'il y a lieu d'écarter le moyen tiré du défaut de motivation en droit des décisions contestées par adoption des motifs retenus pas les premiers juges ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret susvisé du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant, ainsi que son degré d'insertion professionnelle et le niveau et la stabilité de ses ressources ;
- Considérant que, pour rejeter, par décision du 31 août 2011, la demande d'acquisition de la nationalité française présentée par M. B..., le ministre chargé des naturalisations s'est fondé d'une part, sur la situation professionnelle de l'intéressé qui ne lui permettait pas de disposer de revenus suffisamment stables pour subvenir durablement à ses besoins, et d'autre part sur le fait que certains éléments de son dossier étaient de nature à mettre en doute son loyalisme envers la France ; que, pour confirmer cette décision, par décision du 3 février 2012, le ministre, saisi d'un recours gracieux par l'intéressé, s'est fondé sur ce que, d'une part, le contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, par lequel M. B... était embauché comme ingénieur d'études, avait été conclu à une date trop récente pour permettre d'apprécier sa situation, notamment sur le plan professionnel, et que, d'autre part, aucun élément présenté par M. B... à l'appui de son recours gracieux n'était de nature à lever les doutes quant à son loyalisme envers la France ni quant aux motifs le conduisant à souhaiter obtenir la nationalité française ;
- Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier qu'après l'expiration fin août 2011 d'un contrat d'attaché temporaire d'enseignement et de recherche conclu pour l'année universitaire 2010-2011, M. B... a été engagé en qualité d'ingénieur d'études par contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au 1er août 2011, lui procurant un salaire brut mensuel de 3 000 euros ; qu'à la date de la décision contestée du 3 février 2012, la période d'essai de trois mois prévue à l'article 11 de son contrat de travail était expirée, de sorte que M. B... était engagé définitivement ; que le 28 juillet 2011 son employeur lui a confié une mission chez un client d'une durée d'un an ; qu'ainsi le requérant est fondé à soutenir que le ministre ne pouvait, sans commettre d'erreur manifeste, lui opposer, par sa décision du 3 février 2012, son défaut d'insertion professionnelle pour rejeter sa demande ;
- Considérant toutefois, et d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment d'une note du 12 août 2011 du directeur des libertés publiques et des affaires juridiques du ministère de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, que M. B..., qui avait intégré en 2006 un laboratoire de l'Institut national polytechnique de Grenoble (INPG) travaillant pour la défense nationale, en a été écarté en 2007 pour des raisons de sécurité nationale liées à prévention de transferts de technologies, notamment nucléaires, à destination de l'Iran ; que l'intéressé a alors poursuivi ses études dans un laboratoire de Lille spécialisé dans le génie électrique ; que lors de son entretien en 2007 avec les services de sécurité, M. B... a refusé de citer les noms des professeurs iraniens qui lui avaient recommandé de déposer un dossier d'étudiant à l'INPG, qu'il n'a pas souhaité apporter de précisions sur le poste qu'occupait son frère au ministère iranien des affaires étrangères et qu'il aurait indiqué que sa demande de naturalisation était motivée par le souhait d'obtenir un passeport français pour se déplacer plus facilement en Europe ; qu'en faisant valoir qu'il a exposé de façon transparente les conditions dans lesquelles il a intégré le laboratoire de génie électrique de l'INPG, qu'il a été écarté de cette unité en raison du contexte politique dégradé du fait de la poursuite du programme nucléaire iranien et non en raison de son comportement personnel, qu'il n'a entretenu aucun contact avec les autorités ou tout autre mouvement de son pays d'origine, que les imprécisions constatées lors de son entretien avec les services étaient involontaires et liées à sa mauvaise maitrise du français, qu'il entretenait peu de contacts avec son frère et que ses propos sur la facilitation des déplacements ont été dénaturés, M. B...ne conteste pas utilement la réalité des éléments circonstanciés contenus dans cette note ; qu'en outre, l'entretien en cause n'était pas ancien à la date du 12 juillet 2009 à laquelle M. B...a sollicité la nationalité française ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'administration se soit fondée sur des faits matériellement inexacts ; qu'en conséquence, en se fondant sur ces faits pour rejeter la demande de l'intéressé ainsi que son recours gracieux, le ministre, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose pour accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors que la nationalité française ne constitue pas un droit pour l'étranger qui la sollicite ; que, par suite, le tribunal administratif de Nantes a pu, à bon droit, estimer que les décisions rejetant la demande de M. B...n'étaient pas, s'agissant de ce motif, entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la production du compte rendu d'entretien de 2007, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions présentées par M. B...tendant à ce qu'il soit ordonné au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation dans le délai d'un mois et sous astreinte ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. B...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 9 septembre 2014, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - Mme Piltant, premier conseiller. Lu en audience publique, le 29 septembre
- Le rapporteur, Ch. PILTANT Le président, H. LENOIR Le greffier, F. PERSEHAYE '' '' '' '' 1 N° 14NT01451 2 1