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13NT01084

CETATEXT000029589838 J4_L_2014_10_000001301084 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/58/98/CETATEXT000029589838.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 09/10/2014, 13NT01084, Inédit au recueil Lebon 2014-10-09 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT01084 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BATAILLE BRAND M. Franck ETIENVRE Mme WUNDERLICH Vu la requête et le mémoire de production de pièces, enregistrés les 15 et 30 avril 2013, présentés pour Mme D... C... demeurant ... par Me Brand, avocat ; Mme C... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202137 du 15 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 août 2012 par laquelle l'inspecteur du travail de la 4ème section de la Manche a autorisé Maître A..., liquidateur judiciaire de la société à responsabilité limitée (Sarl) Brico West Pontorson à procéder à son licenciement pour motif économique ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) de mettre solidairement à la charge de MaîtreA..., es qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl Brico West Pontorson et de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - la décision de l'inspecteur du travail est insuffisamment motivée ; - la décision contestée est intervenue en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1232-2 du code du travail dès lors que l'entretien préalable s'est tenu avant cinq jours ouvrables après la réception de la lettre de convocation ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2013, présenté pour Maître B...A..., liquidateur judiciaire de la Sarl Brico West Pontorson, par Me Boulier, avocat ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - la décision de l'inspecteur du travail est suffisamment motivée ; - le second jour de repos hebdomadaire dont Mme C... a bénéficié le mercredi 1er août 2012 étant un jour ouvrable, les dispositions de l'article L. 1232-2 du code du travail n'ont pas été méconnues ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2014, présenté par le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social ; il conclut au rejet de la requête en s'en rapportant aux observations produites en première instance ; il soutient en outre que Mme C... a disposé de 5 jours ouvrables entre sa convocation et son entretien préalable ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2014 : - le rapport de M. Etienvre, premier conseiller, - les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public, - et les observations de Me E..., substituant Me Boulier, pour Me A..., liquidateur judiciaire de la Sarl Brico West Pontorson ;

  1. Considérant que MaîtreA..., liquidateur judiciaire de la société à responsabilité limitée (Sarl) Brico West Pontorson, a demandé le 8 août 2012 à être autorisé à licencier économiquement Mme C..., désignée comme représentante des salariés le 4 juin 2012 dans le cadre de la procédure collective de la société ; que Mme C... relève appel du jugement du 15 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 août 2012 par laquelle l'inspecteur du travail de la 4ème section de la Manche a accordé l'autorisation de licenciement sollicitée ; Sur les conclusions aux fins d'annulation :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande d'autorisation de licenciement présentée par l'employeur est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié ; qu'à ce titre, lorsque la demande est fondée sur la cessation d'activité de l'entreprise, celle-ci n'a pas à être justifiée par l'existence de mutations technologiques, de difficultés économiques ou de menaces pesant sur la compétitivité de l'entreprise ; qu'il appartient alors à l'autorité administrative de contrôler, outre le respect des exigences procédurales légales et des garanties conventionnelles, que la cessation d'activité de l'entreprise est totale et définitive, que l'employeur a satisfait, le cas échéant, à l'obligation de reclassement prévue par le code du travail et que la demande ne présente pas de caractère discriminatoire ;
  3. Considérant que, dès lors qu'une demande d'autorisation de licenciement fondée sur la cessation d'activité de l'entreprise n'a pas à être justifiée par l'existence de mutations technologiques, de difficultés économiques ou de menaces pesant sur la compétitivité de l'entreprise, il n'appartient pas à l'autorité administrative, pour apprécier la réalité du motif de cessation d'activité invoqué à l'appui d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé présentée par une société faisant partie d'un groupe, d'examiner la situation économique des autres entreprises de ce groupe ; qu'il lui incombe, en revanche, de vérifier que la cessation de cette activité est totale et définitive ;
  4. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article R. 2421-12 du code du travail : "La décision de l'inspecteur du travail est motivée" ;
  5. Considérant que pour accorder l'autorisation de licenciement pour motif économique sollicitée par Maître A... en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl Brico West Pontorson, l'inspecteur du travail s'est notamment fondé sur ce que la société a fait l'objet le 10 juillet 2012 d'une décision du tribunal de commerce de Coutances prononçant sa liquidation judiciaire avec une poursuite de l'activité jusqu'au 10 août 2012 et a relevé l'impossibilité d'un reclassement au sein de l'entreprise du fait de sa disparition ; qu'il a dès lors satisfait aux exigences de motivation en ce qui concerne en particulier l'existence du motif économique du fait de la cessation d'activité de l'entreprise ;
  6. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 1232-2 du code du travail : "L'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable. La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l'objet de la convocation. L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation" ;
  7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le pli postal de la lettre recommandée avec accusé de réception portant notification à Mme C... de la convocation à l'entretien préalable a été distribuée à l'intéressée le vendredi 27 juillet 2012 ; que contrairement à ce que Mme C... soutient, le second jour de repos hebdomadaire dont elle a bénéficié le mercredi 1er août 2012 constitue un jour ouvrable au sens de l'article L. 1232-2 du code du travail à la différence du jour de repos dominical ; qu'il s'ensuit que l'entretien préalable de Mme C... s'est tenu après que celle-ci ait disposé de cinq jours ouvrables entre la présentation de la lettre de convocation et son entretien ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 1232-2 du code du travail doit être par suite écarté ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat et de Maître B... A..., liquidateur judiciaire de la Sarl Brico West Pontorson, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que Mme C... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... C..., à Maître B... A..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl Brico West Pontorson et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social. Délibéré après l'audience du 17 septembre 2014, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - Mme Loirat, président-assesseur, - M. Etienvre, premier conseiller. Lu en audience publique, le 9 octobre
  10. Le rapporteur, F. ETIENVRE Le président, F. BATAILLE Le greffier, C. CROIGER La République mande et ordonne au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 5 N° 13NT01084

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