CETATEXT000029589841 J4_L_2014_10_000001301637 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/58/98/CETATEXT000029589841.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 09/10/2014, 13NT01637, Inédit au recueil Lebon 2014-10-09 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT01637 1ère Chambre exécution décision justice adm C M. BATAILLE DAVID M. Franck ETIENVRE Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 7 juin 2013, présentée pour M. A... B... demeurant ... par Me David, avocat ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002884 du 5 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 mai 2010 par laquelle l'inspecteur du travail de la 1ère section de l'inspection du travail du Morbihan a accordé à la société par actions simplifiée (SAS) Ansamble Breiz Restauration PIBS l'autorisation de le licencier pour motif économique ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - son employeur n'a pas satisfait à son obligation de recherche de reclassement dès lors qu'il ne lui a pas proposé tous les postes disponibles et que ceux qui lui ont été proposés ne correspondaient pas à sa qualification, étaient précaires ou éloignés géographiquement ; - il justifie de l'existence d'un lien entre son licenciement et l'exercice de ses mandats représentatifs ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense et le mémoire de production de pièces, enregistrés les 28 juillet et 27 août 2014, présentés pour la SAS Ansamble Breiz Restauration - PIBS par Me Menage, avocat ; elle conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. B... le versement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - elle a satisfait à son obligation de recherche de reclassement en proposant à M. B... plusieurs offres de postes disponibles ; s'agissant du poste à Issé, ce poste a été proposé à M. B... qui l'a refusé ; s'agissant du poste à FT Orange, l'offre a été annulée ; - le lien entre le licenciement et le mandat de M. B... n'est pas établi ; Vu l'ordonnance du 12 juin 2014 fixant la clôture de l'instruction au 29 août 2014 à 16 heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2014 : - le rapport de M. Etienvre, premier conseiller, - les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public, - et les observations de Me David représentant M. B... et celles de Me Menage représentant la SAS Ansamble Breiz Restauration PIBS ; 1. Considérant que le 15 mars 2010, la société par actions simplifiée (SAS) Ansamble Breiz Restauration PIBS, dont le siège social est à Vannes, a demandé à être autorisée à licencier pour motif économique M. B..., exerçant ses fonctions de cuisinier, chef-de partie, sur le site de Saint-Herblain
(44); que M. B... relève appel du jugement du 5 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 mai 2010 par laquelle l'inspecteur du travail de la 1ère section de l'inspection du travail du Morbihan a accordé l'autorisation sollicitée ; Sur les conclusions aux fins d'annulation :
- Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 2421-3 du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis des fonctions de délégué du personnel, qui bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail ; que lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions d'effectifs envisagées et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié ; En ce qui concerne l'obligation de reclassement :
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, parmi l'ensemble des propositions écrites de poste faites les 13 janvier, 27 janvier, 11 février et 22 février 2010, à M. B... par son employeur, cinq d'entre elles concernaient des emplois d'un niveau de qualification supérieur ou équivalent à celui occupé par M. B... ; que si ces cinq postes situés à Savigny-sur-Orge
(91), Blaye
(33), Arcachon
(33), Casseneuil
(47), Montrouge
(92)étaient éloignés géographiquement du site de Saint-Herblain, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier qu'un autre poste moins éloigné ait été disponible pour être proposé à M. B... ; que si M. B... reproche à son employeur de ne pas lui avoir proposé le poste de cuisinier gestionnaire à Issé
(44), il est néanmoins constant que M. B... s'est porté candidat pour occuper cet emploi et que dans ce cadre, il s'est entretenu le 12 février 2010 avec le responsable de secteur, M. C... ; que selon l'attestation établie par ce dernier, M. B... n'a finalement pas donné suite à sa candidature ; qu'en ce qui concerne, par ailleurs, le poste de cuisinier, chef de partie, à Nantes dans le restaurant France Télécom Orange qui a fait l'objet d'une diffusion à Pôle Emploi pendant quelques jours à compter du 1er mai 2010, il n'est pas contesté que ce poste n'a finalement jamais été créé ; qu'il ne peut ainsi être reproché à la société Ansamble Breiz Restauration de ne pas lui avoir proposé cet emploi ; que, dans ces conditions, l'employeur de M. B... doit être regardé comme ayant satisfait à son obligation de recherche de reclassement ; En ce qui concerne l'existence d'un lien avec les mandats :
- Considérant que M. B... soutient que son licenciement est en réalité en rapport avec l'exercice de ses mandats représentatifs en particulier lorsqu'il a veillé au bon respect de la durée maximale de travail journalière ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que la perte par l'employeur de M. B... du marché du centre communal d'action sociale de Nantes a entraîné une diminution de 21 % du volume de repas produits sur le site de Saint-Herblain soit 35,50 % du chiffre d'affaires et a conduit par suite la société à envisager la suppression de 8 postes dont deux emplois de cuisinant ; qu'il ressort de ces mêmes pièces que le licenciement de M. B... est intervenu en application des critères de licenciement ; que si M. B... s'est trouvé à la fin de l'année 2008 en conflit avec son employeur, celui-ci trouvait son origine dans le refus de M. B... de modifier ses horaires de travail ; qu'enfin, ni le dépôt, le 6 juillet 2007, d'une main courante en raison du comportement à son égard du gérant du site de Saint-Herblain ni l'engagement d'une demande de dommages et intérêts, que M. B... n'a au demeurant pas poursuivi, ne permettent également de tenir l'existence d'un lien entre le licenciement et les mandats de M. B... comme établie ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... le versement à la société Ansamble Breiz Restauration PIBS de la somme qu'elle demande au titre du même article ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la SAS Ansamble Breiz Restauration PIBS tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à la SAS Ansamble Breiz Restauration PIBS et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social. Délibéré après l'audience du 17 septembre 2014, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - Mme Loirat, président-assesseur, - M. Etienvre, premier conseiller. Lu en audience publique, le 9 octobre
- Le rapporteur, F. ETIENVRE Le président, F. BATAILLE Le greffier, C. CROIGER La République mande et ordonne au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 5 N° 13NT01637