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13NT02015

CETATEXT000029589842 J4_L_2014_10_000001302015 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/58/98/CETATEXT000029589842.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 09/10/2014, 13NT02015, Inédit au recueil Lebon 2014-10-09 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT02015 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BATAILLE POULARD M. Franck ETIENVRE Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Poulard, avocat ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement no 1301985 en date du 7 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 janvier 2013 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt et sous astreinte de 75 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour n'est pas suffisamment motivée dès lors que le préfet ne s'est pas prononcé sur la demande de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " qu'il a présentée par un courrier en date du 8 janvier 2013 ; - en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et a commis une erreur manifeste d'appréciation ; - il est fondé à invoquer le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie avoir présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de cet article ; - il encourt des risques de mauvais traitements en cas de retour dans son pays d'origine ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2013, présenté par le préfet de la Loire-Atlantique qui conclut au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête ; il soutient que : - la requête est dépourvue d'objet dès lors qu'il a pris, le 3 mai 2013, à l'encontre de M. A... un nouvel arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français qui s'est substitué à l'arrêté contesté ; - la décision portant refus de titre de séjour est suffisamment motivée ; - la demande de titre de séjour présentée par M. A... par un courrier en date du 8 janvier a fait l'objet d'un arrêté en date du 3 mai 2013 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 16 octobre 2013 ; - il n'a pas porté une atteinte au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale ; - il n'a pas méconnu les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - M. A... n'a produit aucun élément permettant d'établir qu'il encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine ; Vu la décision de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 25 septembre 2013 admettant M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Poulard pour le représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2014 : - le rapport de M. Etienvre, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. A..., de nationalité guinéenne, relève appel du jugement en date du 7 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 janvier 2013 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ; Sur les conclusions à fin de non-lieu à statuer présentées par le préfet de la Loire-Atlantique :
  2. Considérant que, contrairement à ce que soutient le préfet, l'arrêté en date du 3 mai 2013 par lequel il a rejeté la demande de titre de séjour de M. A... sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français, ne s'est pas substitué à l'arrêté contesté, de nature différente, portant rejet de la demande de M. A... de titre de séjour en qualité de réfugié et ne rend ainsi pas sans objet les conclusions de l'intéressé dirigées contre cet arrêté ; que, par suite, les conclusions susmentionnées du préfet de la Loire-Atlantique doivent être rejetées ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 8° A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code (...)" ;
  4. Considérant que M. A... a, le 10 février 2011, présenté une demande d'admission au statut de réfugié auprès de la préfecture de la Loire-Atlantique ; que cette demande a fait l'objet d'une décision de rejet du 27 décembre 2011 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 18 décembre 2012 ; que le préfet de la Loire-Atlantique était, dès lors, tenu de refuser à M. A... le titre de séjour qu'il sollicitait sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet se trouvait ainsi en situation de compétence liée pour refuser le titre de séjour sollicité ; que, par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de cette décision de refus, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés comme inopérants ; qu'en outre, si M. A... soutient avoir, par un courrier en date du 8 janvier 2013, sollicité du préfet de la Loire-Atlantique la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour en litige, qui ne se prononce par sur cette nouvelle demande, laquelle a, d'ailleurs, été rejetée par un arrêté en date du 3 mai 2013 ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit également être écarté comme inopérant ;
  5. Considérant, en second lieu et pour le surplus, que M. A... se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ni de justifications, le moyen déjà développé en première instance et tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
  7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour ou de procéder à un nouvel examen de sa situation doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens :
  8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. A..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande le versement au profit de son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 17 septembre 2014, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - Mme Loirat, président-assesseur, - M. Etienvre, premier conseiller. Lu en audience publique, le 9 octobre
  9. Le rapporteur, F. ETIENVRE Le président, F. BATAILLE Le greffier, C. CROIGER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 13NT020152

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