CETATEXT000029589843 J4_L_2014_10_000001302094 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/58/98/CETATEXT000029589843.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 09/10/2014, 13NT02094, Inédit au recueil Lebon 2014-10-09 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT02094 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BATAILLE NUTKOWICZ M. Franck ETIENVRE Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistré le 19 juillet 2013, présentée pour la société en nom collectif (SNC) Gias dont le siège est situé 30, rue Yves Lacelle à Lunery
(18400)par Me Nutkowicz, avocat ; la société demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202487 du 16 mai 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a, sur demande de M. A... B..., annulé la décision du 21 mai 2012 par laquelle l'inspecteur du travail de la 3ème section du Cher l'avait autorisée à licencier pour faute M. B... ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B... ; elle soutient que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que les griefs reprochés à M. B... n'étaient pas d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 août 2013, présenté pour M. A... B..., par Me Nonin, avocat ; il conclut à ce que la requête soit rejetée et à ce que lui soit allouée une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - l'inspecteur du travail a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que les propos qu'il a tenus le 20 mars 2012, dont la teneur a été dénaturée, étaient d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement ; - l'inspecteur du travail ne lui a pas communiqué les attestations produites par l'employeur à l'appui de sa demande ; Vu le mémoire, enregistré le 9 septembre 2014, présenté par le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social qui déclare s'associer aux écritures de la société Gias et se réfère aux observations produites en première instance par la direction régionale des entreprises, de la concurrence et de la consommation, du travail et de l'emploi de la région Centre ; Vu le mémoire, enregistré le 16 septembre 2014, présenté pour la SNC Gias ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2014 : - le rapport de M. Etienvre, premier conseiller, - et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ;
- Considérant que la société en nom collectif (SNC) Gias a demandé, le 19 avril 2012, l'autorisation de licencier pour faute M. A... B..., salarié protégé, au motif que celui-ci avait d'une part agressé verbalement son responsable hiérarchique et qu'il avait d'autre part préparé et diffusé un message de réponse automatique dans lequel il précisait s'être fait agressé par un collègue ; que, sur demande de M. B..., le tribunal administratif d'Orléans a le 16 mai 2013 annulé cette décision ; que la société GIAS relève appel de ce jugement ;
- Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'autorité compétente de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables à son contrat de travail et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B... a été appelé, le 20 mars 2012, alors qu'il était en délégation, par son supérieur hiérarchique, M. C..., afin de régler un problème de connexion pour l'ordinateur du président de la société Gias ; que M. B... ayant émis, alors qu'il tentait de résoudre la difficulté, des remarques sur le fonctionnement du matériel, M. C... lui a demandé pourquoi il n'avait pas fait part de ces problèmes lors d'une réunion organisée le 16 mars 2012 ; qu'en réponse, M. B... a tenu des propos injurieux envers les cadres de l'entreprise ce qui a conduit M. C... à plaquer contre le mur M. B... ; que si les propos de M. B..., qui n'étaient pas dirigés personnellement contre M. C..., étaient déplacés, ils caractérisent néanmoins un mouvement d'humeur isolé qui, eu égard au contexte particulier dans lequel il est intervenu, n'était pas, compte tenu de l'ancienneté dans l'entreprise de M. B..., recruté en 1984, et en l'absence d'antécédents disciplinaires de même nature, d'une gravité suffisante pour justifier un licenciement ; que la mise en place, par M. B..., d'un courriel automatique faisant état, en langue anglaise, de son absence en raison d'une agression par un collègue ne constitue pas davantage une telle faute ; que la société Gias n'est par suite pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que l'inspecteur du travail avait commis une erreur d'appréciation en estimant le contraire ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société GIAS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision du 21 mai 2012 par laquelle l'inspecteur du travail de la 3ème section du Cher l'a autorisée à licencier pour faute M. B... ; Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Gias, qui est la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme de 1 500 euros que M. B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SNC Gias est rejetée. Article 2 : La SNC Gias versera à M. B... une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SNC Gias, à M. A... B... et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social. Délibéré après l'audience du 17 septembre 2014, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - Mme Loirat, président-assesseur, - M. Etienvre, premier conseiller. Lu en audience publique, le 9 octobre
- Le rapporteur, F. ETIENVRE Le président, F. BATAILLE Le greffier, C. CROIGER La République mande et ordonne au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT02094