CETATEXT000029589845 J4_L_2014_10_000001303048 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/58/98/CETATEXT000029589845.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 09/10/2014, 13NT03048, Inédit au recueil Lebon 2014-10-09 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT03048 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BATAILLE CABINET BERAHYA-LAZARUS Mme Cécile LOIRAT Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 31 octobre 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Berahya-Lazarus, avocat ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement no 1305098 en date du 2 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 mai 2013 du préfet de Maine-et-Loire portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; il soutient que : - en refusant de lui délivrer une carte de résident portant la mention " retraité ", le préfet de Maine-et-Loire, qui ne l'a pas invité à présenter une demande en ce sens alors qu'il justifie avoir travaillé durant plusieurs années sur le territoire français, a méconnu les dispositions de l'article L. 317-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et commis une erreur manifeste d'appréciation ; - l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il aurait dû bénéficier des dispositions de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc portant modification de l'accord du 10 novembre 1983 relatif à la circulation des personnes, signé à Paris le 25 février 1993 ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2014, présenté par le préfet de Maine-et-Loire qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - M. B... ne peut se prévaloir des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 317-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'a pas déposé de demande de titre de séjour en ce sens ; - la circonstance que l'intéressé ait produit un certificat d'hébergement dans le but d'effectuer une visite familiale sur le territoire français ne lui ouvre aucun droit au séjour ; - il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc portant modification de l'accord du 10 novembre 1983 relatif à la circulation des personnes, signé à Paris le 25 février 1993 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2014 : - le rapport de Mme Loirat, président-assesseur ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.