CETATEXT000029589848 J4_L_2014_10_000001400878 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/58/98/CETATEXT000029589848.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 09/10/2014, 14NT00878, Inédit au recueil Lebon 2014-10-09 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT00878 1ère Chambre excès de pouvoir C M. BATAILLE VAULTIER Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 3 avril 2014, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Vaultier, avocat ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1307553 du 14 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 août 2013 du préfet de la Mayenne portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de la Russie ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Mayenne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de procéder à un nouvel examen de sa demande dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; il soutient que : - le préfet n'a pas procédé, avant de prendre son arrêté, à un examen particulier de sa situation personnelle ; - la décision portant refus de titre de séjour est contraire aux dispositions des articles L. 313-11, 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle fixant le pays de destination doivent être annulées en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 541-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2014 présenté par le préfet de la Mayenne qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - il a procédé à l'examen de la situation personnelle de l'intéressé ; - saisi d'une demande d'asile, il n'était pas tenu d'examiner si M. A... pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur un autre fondement ; - entré en France en février 2012, il fait l'objet comme son épouse d'une mesure d'éloignement ; - il ne justifie d'aucun motif exceptionnel ou de considération humanitaire particulière ; - le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité du refus de titre de séjour, présenté à l'appui de la contestation de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté ; - ni l'article 8, ni l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont été méconnus ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 3 mars 2014, admettant M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2014 : - le rapport de Mme Allio-Rousseau, premier conseiller ;
- Considérant que M. A..., ressortissant de nationalité russe né le 17 janvier 1984, originaire du Daguestan, a déclaré être entré irrégulièrement en France en février 2012 en compagnie de son épouse et de leurs deux enfants nés respectivement en 2005 et 2010, pour y solliciter l'asile ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 19 novembre 2012, puis la Commission nationale du droit d'asile le 5 juillet 2013 ont rejeté cette demande ; que M. A... relève appel du jugement du 14 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a refusé d'annuler l'arrêté du 22 août 2013 du préfet de la Mayenne refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité de demandeur d'asile, portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Mayenne a procédé, avant de prendre la décision en litige, à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé ;
- Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Mayenne a statué sur la demande de délivrance d'un titre de séjour que M. A... avait présentée le 16 février 2012 en qualité de réfugié ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il a présenté une demande sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 ou sur celles de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet n'était dès lors pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si M. A... pouvait prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement de ces dispositions, même s'il lui était toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, en second lieu, qu'en vertu de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- Considérant que M. A... soutient que lui-même et son épouse, sont entrés en France en février 2012, avec leurs deux enfants, que depuis leur entrée sur le territoire Mme A... a donné naissance à un troisième enfant et qu'elle était enceinte du quatrième à la date de la décision en litige, que la cellule familiale ne pourra pas se reconstruire en Russie compte tenu des menaces dont il fait l'objet, qu'ils sont particulièrement intégrés en France et qu'il espère pouvoir trouver un emploi une fois sa situation régularisée ; que, toutefois, le préfet de la Mayenne n'a pas, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de l'intéressé, dont le dernier enfant, né le 4 décembre 2012, était seulement âgé d'un peu plus de huit mois à la date de l'arrêté contesté et au fait que son épouse fait également l'objet d'un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français et qu'ainsi rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue en Russie, porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale et n'a, en conséquence, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne le pays de destination :
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de celle de l'obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ; que si M. A... soutient qu'il a fait l'objet de nombreuses persécutions, il ne produit aucun élément de nature à établir que, contrairement à ce qu'ont estimé l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, il serait exposé à un risque de torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine ; que le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations précitées, et, en tout état de cause, des dispositions de l'article L. 541-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut, dès lors, qu'être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. A... tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Mayenne de réexaminer, sous astreinte, sa situation aux fins de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d'un mois ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le versement d'une somme soit mis à la charge de l'Etat, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de la Mayenne. Délibéré après l'audience du 17 septembre 2014, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - Mme Loirat, président-assesseur, - Mme Allio-Rousseau, premier conseiller. Lu en audience publique, le 9 octobre
- Le rapporteur, M-P. ALLIO-ROUSSEAULe président, F. BATAILLE Le greffier, C. CROIGER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT00878