CETATEXT000029598096 J0_L_2014_09_000001200786 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/59/80/CETATEXT000029598096.xml Texte CAA de VERSAILLES, 5ème chambre, 11/09/2014, 12VE00786, Inédit au recueil Lebon 2014-09-11 CAA de VERSAILLES 12VE00786 5ème chambre plein contentieux C Mme COLOMBANI YLLOUZ M. Julien LE GARS Mme BESSON-LEDEY Vu la requête, enregistrée le 27 février 2012, présentée pour M. B...A...demeurant..., par Me Yllouz, avocat ; M. A...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 0812640 en date du 8 décembre 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision " 48 SI " en date du 4 novembre 2008 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire pour défaut de points, ensemble les décisions ministérielles de retrait de points intervenues à la suite des infractions constatées les 2 juillet 2005 (4 points) et 23 novembre 2007 à 8h34 (4 points) et à 8h35 (4 points) ; 2° d'annuler les décisions précitées ; 3° d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points illégalement retirés, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - les décisions successives de retrait de points ne lui ont pas été notifiées ; - il n'a jamais reçu les informations préalables exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route s'agissant des infractions susvisées ; ..................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience dans la présente instance ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er septembre 2014 le rapport de M. Le Gars, président assesseur ;
- Considérant que M. A...relève régulièrement appel du jugement du 8 décembre 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision " 48 SI " en date du 4 novembre 2008 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire pour défaut de points, ensemble les décisions ministérielles de retrait de points intervenues à la suite des infractions constatées les 2 juillet 2005 (4 points) et 23 novembre 2007 à 8h34 (4 points) et à 8h35 (4 points) ; Sur l'étendue du litige :
- Considérant que, s'il résulte de l'instruction que M. A...a reçu une décision " 48 SI " en date du 4 novembre 2008, aucune mention n'en est faite sur le relevé d'information intégral en date du 1er mars 2011, produit par le ministre de l'intérieur ; que, dès lors, le ministre doit être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement retiré, postérieurement à la date d'introduction de la requête, la décision " 48 SI " en tant qu'elle a constaté l'invalidité du permis de conduire du requérant, lui a interdit de conduire et lui a enjoint de restituer son titre de conduite ; que, toutefois, il ressort des mentions du même relevé qu'une nouvelle décision " 48 SI " a été notifiée à M. A...le 17 janvier 2009, laquelle mentionne les mêmes décisions de retrait de points contestées par le requérant ; que, par suite, les conclusions de la requête dirigées contre la décision " 48 SI " en date du 4 novembre 2008 doivent être regardées comme étant dirigées contre la nouvelle décision " 48 SI " mentionnée sur le relevé d'information intégral ; qu'ainsi, il y a lieu de statuer, dans ces conditions, sur l'ensemble des conclusions de la requête de M. A...; Sur le moyen tiré du défaut de notification des décisions " 48 " de retrait de points :
- Considérant qu'il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge, qui ne sont pas critiqués en appel, le moyen tiré du défaut de notification des décisions attaquées ; Sur le moyen tiré du défaut d'information préalable :
- Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues auxdits articles, qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ; que toutefois, lorsque la réalité de l'infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l'auteur de l'infraction a ainsi pu la contester, l'omission de cette formalité est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la réalité de l'infraction commise le 2 juillet 2005 est établie par une ordonnance pénale, prononcée le 21 août 2006 par la juridiction de proximité du Raincy et devenue définitive ; que, par suite, le moyen tiré du manquement à l'obligation d'information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne peut, en tout état de cause, être utilement invoqué à l'encontre du retrait de points consécutif à ladite infraction ;
- Considérant que lorsqu'une contravention soumise à la procédure de l'amende forfaitaire est relevée avec interception du véhicule et donne lieu au paiement immédiat de l'amende entre les mains de l'agent verbalisateur, le contrevenant se voit remettre non les documents régis par les dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale mais, en application de l'article R. 49-2 du même code, une quittance de paiement ; que le modèle de cette quittance comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui doit être regardée comme ayant été délivrée préalablement au paiement de l'amende dès lors que le contrevenant conserve la faculté de renoncer à la modalité du paiement immédiat de l'amende avant de procéder à la signature de la quittance ou, le cas échéant, d'inscrire sur celle-ci une réserve sur les modalités selon lesquelles l'information lui avait été délivrée ; qu'en conséquence, il incombe à l'administration d'apporter la preuve, par la production de la souche de la quittance dépourvue de réserve sur la délivrance de l'information, que celle-ci est bien intervenue préalablement au paiement ; que la mention, au système national des permis de conduire, du paiement immédiat de l'amende forfaitaire au titre d'une infraction relevée avec interception du véhicule n'est donc pas, à elle seule, de nature à établir que le titulaire du permis a été destinataire de l'information requise ;
- Considérant qu'il ressort du relevé d'information intégral du permis de conduire de M. A...que, d'une part, les infractions en date du 23 novembre 2007 à 8h34 et à 8h35 pour non respect d'un feu rouge ont donné lieu à interception du véhicule ; que, d'autre part, l'intéressé s'est acquitté du montant des amendes forfaitaires le jour même de la constatation desdites infractions ; que, si l'administration produit une copie des procès-verbaux des infractions en cause, ces procès-verbaux ne comportent pas la signature de l'intéressé et ne permettent pas de tenir pour établi que M. A...a bien reçu l'information préalable avant de procéder au paiement des amendes forfaitaires précitées ; que, par ailleurs, l'administration ne produit pas au dossier la souche de la quittance relative à ces infractions et n'apporte aucun élément tendant à établir que M. A...aurait été destinataire des informations légales préalablement au paiement de ces amendes ; que, par suite, les décisions par lesquelles le ministre a retiré un total de huit points du capital du permis de conduire de M. A..., à la suite desdites infractions, sont intervenues à l'issue d'une procédure irrégulière et doivent être annulées ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de retrait de points afférentes aux infractions commises les 23 novembre 2007 à 8h34 et 23 novembre 2007 à 8h35 ; que, par voie de conséquence, la décision " 48 SI " litigieuse doit être également annulée ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
- Considérant que l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que le ministre de l'intérieur réaffecte, dans le traitement automatisé mentionné à l'article L. 225-1 du code de la route, le bénéfice des huit points qui ont été retirés consécutivement aux infractions en date du 23 novembre 2007 à 8h34 et à 8h35, pour en tirer les conséquences sur le capital de points et le droit à conduire de M. A... ; que ce réexamen devra intervenir dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A...de la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Les décisions ministérielles portant retrait d'un total de huit points intervenues à la suite des infractions en date du 23 novembre 2007 à 8h34 (4 points) et à 8h35 (4 points) et la décision ministérielle " 48 SI " du 17 janvier 2009, en tant qu'elle invalide le permis de conduire de M.A..., sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de reconnaître à M. A...le bénéfice des points retirés à la suite des infractions mentionnées à l'article 1er du présent arrêt et de réexaminer la situation du requérant pour en tirer les conséquences sur le capital de points de l'intéressé et son droit à conduire, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Le jugement n° 0812640 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil est réformé en ce qu'il a de contraire aux articles 1er et 2 du présent arrêt. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté. '' '' '' '' N° 12VE00786 2 49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.