CETATEXT000029598101 J0_L_2014_09_000001202486 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/59/81/CETATEXT000029598101.xml Texte CAA de VERSAILLES, 7ème Chambre, 18/09/2014, 12VE02486, Inédit au recueil Lebon 2014-09-18 CAA de VERSAILLES 12VE02486 7ème Chambre plein contentieux C Mme HELMHOLTZ SANCHEZ Mme Céline VAN MUYLDER Mme GARREC Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2012, présentée pour M. A...B...demeurant..., par Me Sanchez, avocat ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000982 en date du 2 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2007 et 2008 et de la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée dont il s'est acquitté au titre de la période du 1er janvier 2007 au 31 octobre 2009 ; 2°) de prononcer la réduction et la restitution correspondantes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - il a déclaré de bonne foi mais à tort des loyers d'un fonds de commerce qu'il a facturé à la SARL B...en tant que bénéfice industriel et commercial, alors que l'absence de cessibilité de son emplacement sur le marché fait obstacle à caractériser un fonds de commerce ; l'intransmissibilité de l'emplacement du domaine public entraîne l'intransmissibilité de la clientèle, qui fait corps avec l'emplacement sur lequel est exercée l'activité ; - les premiers juges ont statué ultra petita en concluant à un élément incorporel au motif que l'article 1.16 du règlement des marchés de la ville de Saint-Denis permet la transmission au conjoint, concubin ou enfants ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2014 : - le rapport de Mme Van Muylder, premier conseiller, - les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public, - et les observations de Me Sanchez, pour M.B... ;
- Considérant que M. B...a sollicité une réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti en 2007 et 2008 ainsi que la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée dont il s'est acquitté au titre de la période du 1er janvier 2007 au 31 octobre 2009 relatives à des loyers d'un fonds de commerce ; qu'il relève appel du jugement en date du 2 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande relative à ces impositions ; Sur l'impôt sur le revenu :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. / Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d'après le contenu d'un acte présenté par lui à la formalité de l'enregistrement " ; qu'il est constant que les impositions en litige ont été établies conformément aux bases que M. B...avait indiquées dans ses déclarations d'impôt sur le revenu des années 2007 et 2008 ; que, par suite, le requérant doit établir que les sommes déclarées ne constituaient pas des revenus imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ;
- Considérant qu'aux termes du I de l'article 35 du code général des impôts : " Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées ci-après : / (...) 5° Personnes qui donnent en location un établissement commercial ou industriel muni du mobilier ou du matériel nécessaire à son exploitation, que la location comprenne, ou non, tout ou partie des éléments incorporels du fonds de commerce ou d'industrie (...) " ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. B...a, par un contrat de gérance libre en date du 1er janvier 1987, tacitement reconduit jusqu'aux années 2007 et 2008, concédé à la SARL Société d'Exploitation B...la gérance de son commerce ; qu'il a spontanément déclaré, au titre de l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, les redevances perçues en application de ce contrat ; qu'il résulte des clauses de ce contrat que M. B...met à disposition de la société d'exploitation B...tout le matériel et les différents objets mobiliers et ustensiles nécessaires au commerce de vente sur les marchés de beurre, oeufs, fromages, crémerie, volaille ; qu'ainsi, à supposer même que le contrat ne pouvait porter sur la gérance d'un fonds de commerce du fait de l'incessibilité de l'emplacement sur le marché de Saint-Denis, ledit contrat doit être regardé comme un contrat de location du mobilier et matériel nécessaire à l'exploitation du commerce de beurre, oeufs, fromages, crémerie et volaille de la société par M.B... ; qu'ainsi, les redevances perçues par ce dernier présentent le caractère de bénéfices industriels et commerciaux au sens des dispositions précitées du 5° du I de l'article 35 du code général des impôts ; Sur la taxe sur la valeur ajoutée :
- Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales qu'un contribuable ne peut obtenir la restitution de droits de taxe sur la valeur ajoutée qu'il a déclarés et spontanément acquittés conformément à ses déclarations qu'à la condition d'en établir le mal-fondé ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : " I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. / (...) IV. 1° Les opérations autres que celles qui sont définies au II, notamment la cession ou la concession de biens meubles incorporels (...), sont considérés comme des prestations de services (...) " ;
- Considérant que M. B...a spontanément déclaré et versé, au titre de la période du 1er janvier 2007 au 31 octobre 2009, la taxe sur la valeur ajoutée sur les redevances perçues en application du contrat de gérance libre susmentionné ; que ce contrat relatif, ainsi qu'il a été dit au point 4., à la location du matériel nécessaire à l'exploitation du commerce, régit les modalités d'une prestation de services effectuées à titre onéreux ; que M. B...n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que les redevances perçues en exécution de ce contrat n'entrent pas dans le champ d'application des dispositions précitées du 1° du IV de l'article 256 code général des impôts ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2007 et 2008 et à la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée dont il s'est acquitté au titre de la période du 1er janvier 2007 au 31 octobre 2009 ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12VE02486 19-04-02-01-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Personnes et activités imposables. 19-06-02-01-01 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Personnes et opérations taxables. Opérations taxables.