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12VE02501

CETATEXT000029598112 J0_L_2014_09_000001202501 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/59/81/CETATEXT000029598112.xml Texte CAA de VERSAILLES, 5ème chambre, 11/09/2014, 12VE02501, Inédit au recueil Lebon 2014-09-11 CAA de VERSAILLES 12VE02501 5ème chambre plein contentieux C Mme COLOMBANI MORIN M. Julien LE GARS Mme BESSON-LEDEY Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2012, présentée pour M. A...B...demeurant..., par Me Morin, avocat ; M. B...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement nos 1104718, 1104719, 1104721, 1104722, 1104724, 1104725, 1104726 en date du 11 mai 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions ministérielles de retrait de points intervenues à la suite des infractions constatées les 10 mai 2006 (2 points), 12 février 2007 (1 point), 7 juillet 2007 (1 point), 1er avril 2008 (4 points), 20 avril 2008 (2 points), 26 juillet 2008 (1 point) et 25 novembre 2008 (4 points) ; 2° d'annuler les décisions précitées ; Il soutient qu'il n'a jamais reçu les informations préalables exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route s'agissant des infractions susvisées ; ..................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience dans la présente instance ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 1er septembre 2014, le rapport de M. Le Gars, président assesseur ;

  1. Considérant que M. B...relève régulièrement appel du jugement du 11 mai 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions ministérielles de retrait de points intervenues à la suite des infractions constatées les 10 mai 2006 (2 points), 12 février 2007 (1 point), 7 juillet 2007 (1 point), 1er avril 2008 (4 points), 20 avril 2008 (2 points), 26 juillet 2008 (1 point) et 25 novembre 2008 (4 points) ; Sur la recevabilité des conclusions de la demande de première instance :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée " ;
  3. Considérant qu'il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'action introduite devant un tribunal administratif, d'établir que l'intéressé a régulièrement reçu notification de la décision attaquée ; qu'en cas de retour à l'administration du pli contenant la décision, cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d'un avis d'instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste ;
  4. Considérant que le relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de M. B..., édité le 22 avril 2011, fait apparaître la mention (A/P) concernant la notification de la décision " 48 SI " litigieuse ; que cette mention signifie que l'intéressé n'a pas retiré ledit pli qui a été retourné au système national du fichier des permis de conduire ; que l'administration ne verse pas au dossier l'accusé de réception contenant le pli en cause ; que cette absence de production ne permet pas de tenir pour établi que l'intéressé a été avisé d'un avis de passage précisant la mise en instance de ce pli au bureau de poste dont il relève ; que, dès lors, l'administration ne démontre pas avoir notifié la décision " 48 SI " le 14 octobre 2009 ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par le ministre tirée de la tardiveté des demandes de première instance ne peut être accueillie ;
  5. Considérant, en second lieu, qu'il ressort du relevé intégral d'information relatif au permis de conduire de M.B..., édité le 22 avril 2011 et produit par le ministre de l'intérieur, que la décision de retrait de point afférente à l'infraction constatée le 7 juillet 2007 a fait l'objet d'une restitution de point le 18 septembre 2008, soit avant l'introduction de la demande le 9 juin 2011 devant le Tribunal administratif de Montreuil ; que, par suite, les conclusions à fin d'annulation de la demande de première instance dirigées à l'encontre de cette décision étaient irrecevables et dépourvues d'objet ; Sur le moyen tiré du défaut d'information préalable :
  6. Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues auxdits articles, qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ;
  7. Considérant que, s'agissant des infractions en date des 10 mai 2006, 1er avril 2008 et 20 avril 2008, le ministre a versé au dossier les procès-verbaux établis par les agents de police judiciaire, signés du contrevenant et comportant la mention " le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention ", ces derniers documents étant établis sur les formulaires types du centre d'enregistrement et de révision des formulaires administratifs (CERFA) comportant les mentions exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route et conformes aux dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale ; que, par suite, le moyen tiré du défaut d'information préalable manque en fait ;
  8. Considérant qu'il résulte des arrêtés pris pour l'application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment de leurs dispositions codifiées à l'article A. 37-8 de ce code dans sa rédaction en vigueur à la date des infractions en litige, que lorsqu'une contravention mentionnée à l'article L. 121-3 du code de la route est constatée par radar automatique, il découle du paiement de l'amende forfaitaire au titre de cette contravention que l'intéressé a nécessairement reçu l'avis de contravention ;
  9. Considérant que, s'agissant de l'infraction en date du 12 février 2007, M. B...s'est acquitté du paiement de l'amende forfaitaire ; qu'il découle de cette seule constatation que M. B...a nécessairement reçu l'avis de contravention sans lequel ce paiement ne peut intervenir et a, par suite, été informé de la perte de point encourue et a reçu les informations prévues par les dispositions des articles L. 223-1 et R. 223-1 du code de la route ;
  10. Considérant que le ministre de l'intérieur a produit le procès-verbal de l'infraction en date du 25 novembre 2008, conforme aux dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale et qui précise expressément que M. B...a refusé de contresigner la mention : " Le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention ", sans qu'il y ait fait figurer de réserve sur les modalités de délivrance de l'information ; que, dans ces conditions, il doit être regardé comme établi que M. B...a pris connaissance, sans élever d'objection, du contenu de cet avis de contravention et que cet avis, comportant les informations requises, lui a été remis ;
  11. Considérant qu'il résulte des dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment des dispositions codifiées à l'article A. 37-8 de ce code, que lorsqu'une contravention mentionnée à l'article L. 121-3 du code de la route est constatée sans interception du véhicule et à l'aide d'un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, le service verbalisateur adresse à l'intéressé un formulaire unique d'avis de contravention, qui comprend en bas de page la carte de paiement et comporte, d'une part, les références de l'infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l'amende forfaitaire et, d'autre part, une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, par ailleurs, en vertu des articles 529, 529-1, 529-2 et du premier alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale, le contrevenant peut pour les infractions mentionnées des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention, soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre l'action publique, soit présenter une requête en exonération ; que, s'il s'abstient tant de payer l'amende forfaitaire que de présenter une requête, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public, titre qui est exécuté suivant les règles prévues pour l'exécution des jugements de police ;
  12. Considérant, par ailleurs, que lorsque le ministre produit, d'une part, un avis type d'amende forfaitaire majorée comportant l'ensemble des mentions requises par les dispositions précitées, et, d'autre part, une attestation émise par le trésorier principal du contrôle automatisé établissant que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire majorée litigieuse, en application de l'article 529-2 du code de procédure pénale, au titre d'une infraction constatée par radar automatique, il en découle que l'administration doit être regardée comme s'étant acquittée envers le contrevenant de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d'un document inexact ou incomplet ;
  13. Considérant que, s'agissant de l'infraction du 26 juillet 2008 relevée par radar automatique et qui a donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire, l'administration produit un avis type de contravention d'amende forfaitaire majorée mais ne produit aucune attestation de la trésorerie générale certifiant le paiement de ladite amende ; que l'administration ne peut ainsi être regardée comme établissant avec certitude s'être acquittée envers l'intéressé de son obligation de lui délivrer les informations préalables exigées par les articles L . 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, par suite, la décision par laquelle le ministre a retiré un point du capital de points du permis de conduire de M.B..., à la suite de l'infraction commise le 26 juillet 2008, doit être regardée comme intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière et, pour ce motif, être annulée ;
  14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui vient d'être dit que M. B...est seulement fondé à demander l'annulation de la décision portant retrait d'un point afférente à l'infraction en date du 26 juillet 2008 ; que le surplus des conclusions de sa requête doit être rejeté ; DECIDE : Article 1er : La décision ministérielle portant retrait d'un point du permis de conduire de M. B... consécutivement à l'infraction en date du 26 juillet 2008 est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté. Article 3 : Le jugement nos 1104718, 1104719, 1104721, 1104722, 1104724, 1104725, 1104726 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil est réformé en ce qu'il a de contraire aux articles 1er et 2 du présent arrêt. '' '' '' '' N° 12VE02501 2 49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.

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