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13VE00231

CETATEXT000029598138 J0_L_2014_09_000001300231 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/59/81/CETATEXT000029598138.xml Texte CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 25/09/2014, 13VE00231, Inédit au recueil Lebon 2014-09-25 CAA de VERSAILLES 13VE00231 6ème chambre plein contentieux C M. DEMOUVEAUX TIXERONT M. Eric BIGARD M. DELAGE Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2013, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-OUEN, représentée par son maire en exercice, par la SELARL Gaia, avocats ; la COMMUNE DE SAINT-OUEN demande à la Cour : 1° d'annuler l'article 1er du jugement n° 1111060 en date du 22 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil l'a condamnée à verser à M. B...A...une indemnité correspondant aux 13 heures de travail hebdomadaires non rémunérées qu'il a effectuées pendant les périodes du 1er janvier au 30 juin 2007, du 1er août au 30 novembre 2007, du 1er janvier au 31 mai 2008, du 1er au 31 juillet 2008, du 1er octobre au 30 novembre 2008, du 1er janvier au 31 juillet 2009, du 1er septembre 2009 au 31 mai 2010, du 1er juillet 2010 au 31 août 2011, du 1er octobre 2011 au 30 septembre 2012 inclus, dans la limite de 49 130, 24 euros (quarante neuf mille cent trente euros et vingt quatre centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2010 ; 2° de rejeter la demande de première instance de M.A... ; Elle soutient que : - le tribunal a méconnu le principe de l'ultra petita en accordant à M. A...une indemnité pour la période de septembre 2010 à septembre 2012 ; - les conclusions relatives à cette période étaient irrecevables en l'absence de recours et de décision préalables ; - M. A...n'a produit aucun état déclaratif permettant de justifier le paiement d'heures supplémentaires hebdomadaires accepté et signé par son supérieur hiérarchique alors que l'article 2 du décret du 14 janvier 2002 subordonne l'octroi d'indemnités horaires pour travaux supplémentaires à la mise en place de contrôle automatisés des heures supplémentaires ; - la contrepartie du cycle de travail de M. A...dépassant la durée légale des 35 heures hebdomadaires résidait dans l'octroi d'un logement de fonction à titre gratuit et depuis le 1er janvier 2011 d'une indemnité de sujétions horaires ; - des heures supplémentaires ont été payées à l'intéressé ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2013, présenté pour M.A..., par Me Tixeront, avocat ; M. A...conclut au rejet de la requête, à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la COMMUNE DE SAINT-OUEN au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, par la voie de l'appel incident, à la condamnation de la COMMUNE DE SAINT-OUEN à lui verser les sommes de 55 130,24 euros au titre de rappel d'indemnités horaires pour travaux supplémentaires, de 22 250 euros à titre de rappel d'indemnités pour astreintes, de 1 650 euros à titre de rappel d'indemnités pour sujétions horaires titulaires et de 10 000 euros en réparation du préjudice résultant de la discrimination et de la résistance abusive dont il a été victime, sommes assorties des intérêts à compter du 11 mai 2010 et capitalisation de ces intérêts ; Il soutient que : - le moyen tiré du défaut de réclamation préalable pour le rappel des heures effectuées et non payées de septembre 2010 au 30 septembre 2012 n'a pas été soulevé par la COMMUNE DE SAINT-OUEN en première instance ; - en outre, il a formé une réclamation préalable qu'a reçue la COMMUNE DE SAINT-OUEN le 25 octobre 2012 et qui a fait l'objet d'un rejet implicite ; - la COMMUNE DE SAINT-OUEN ne saurait se revendiquer de sa propre carence, de ne pas avoir mis en place de moyens de contrôle automatisé pour contester les heures qu'il a effectuées ; - son supérieur hiérarchique déclare expressément qu'il a effectué 48 heures hebdomadaires ; - il justifie avoir effectué 56 heures hebdomadaires de 2002 à 2006 et 48 heures de janvier 2007 au 13 janvier 2013 ; - il a été soumis à des périodes d'astreintes exceptionnelles occasionnant des interventions quasi quotidiennes qui doivent donner lieu à la compensation accordée à tout le personnel de la filière technique de la commune ; - étant soumis aux mêmes sujétions horaires depuis sa titularisation il a droit de percevoir l'indemnité pour sujétions horaires titulaires versée depuis janvier 2011 pour les années 2008, 2009 et 2010 ; - il a été victime de discrimination et de résistance abusive de la commune ; Vu la lettre du 25 février 2014, informant les parties de ce qu'en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen d'ordre public soulevé d'office ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 25 février 2014, présenté pour la COMMUNE DE SAINT-OUEN qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens ; elle conclut, en outre au rejet de l'appel incident de M.A... ; Elle soutient que : - à titre principal, l'appel incident est irrecevable en ce qu'il soulève un litige distinct de celui de l'appel principal ; - à titre subsidiaire, M. A...ne peut prétendre au versement d'indemnités d'astreinte dans la mesure où le montant de l'indemnité sollicitée est distinct du montant de sa demande préalable et de sa demande devant le tribunal administratif ; en effet, il n'assortit sa demande d'aucun élément permettant d'en apprécier le bien fondé, où l'article 3 du décret du 19 mai 2005 exclut de la rémunération des astreintes ou du repos compensateur les bénéficiaires d'une concession de logement pour nécessité absolue de service ; les agents bénéficiaires d'indemnités d'astreinte ne bénéficient pas d'un logement pour nécessité absolue de service, où l'article 9 du décret du 14 janvier 2002 exclut également les bénéficiaires d'un logement pour nécessité absolue de service et de la nouvelle bonification indiciaire du paiement d'heures supplémentaires en cas d'interventions au cours d'une période d'astreinte et où si cet article 9 est applicable à sa situation, ses interventions n'auraient pas eu lieu à la demande de son chef de service ; - les conclusions tendant au bénéfice des indemnités pour sujétions horaires sont irrecevables en ce qu'elles sont nouvelles et présentées pour la première fois en cause d'appel ; M. A... ne saurait en bénéficier avant le 1er janvier 2011 dans la mesure où elles ont été créées à cette date pour tenir compte de la modification des profils de poste des gardiens des installations sportives et des plannings de travail ; - s'agissant de la demande de réparation d'un préjudice pour résistance abusive et discrimination, le contentieux n'est pas lié au-delà du montant mentionné dans la demande préalable du 11 août 2001 ; aucune résistance abusive n'est établie alors que M. A...ne justifie pas qu'il aurait pris des risques pour sa sécurité physique dans son emploi ; - s'agissant de l'indemnité due pour heures supplémentaires, elle doit, en tout état de cause être calculée à compter d'un horaire hebdomadaire de 36 heures et non de 35 heures, la 36ème heure ouvrant droit pour tous les agents à 6 jours par an de récupération du temps de travail ; M. A...ne justifie pas avoir effectué ni 56 heures ni 54 heures par semaine en 2006 ; en prenant en considération, congés, absences et réduction du temps de travail, le calcul des prétendues heures supplémentaires auxquelles aurait droit le requérant est de 27 259,53 euros ; - la date de départ des intérêts doit être fixée au 14 août 2011 s'agissant des éventuelles indemnités qu'elle devrait verser au titre des heures supplémentaires pour la période du 1er janvier 2006 au 11 août 2011 et des dommages et intérêts en réparation d'une prétendue discrimination et d'une résistance abusive et au 25 octobre 2012 au titre des autres indemnités ; Vu l'ordonnance en date du 2 juin 2014, fixant la clôture de l'instruction au 13 juin 2014 à 12h ; Vu le mémoire, enregistré le 11 juin 2014, présenté pour M. A...qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens ; Il soutient, en outre, que : - son appel incident est recevable dès lors que toutes ses demandes ont été présentées en première instance et découlent de l'appel principal ; - les bulletins de paye ne mentionnent pas qu'il aurait bénéficié de six jours de réduction du temps de travail par an ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'État, les départements, les communes et les établissements publics ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature ; Vu le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires ; Vu le décret n° 2005-542 du 19 mai 2005 relatif aux modalités de la rémunération ou de la compensation des astreintes et des permanences dans la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2014 : - le rapport de M. Bigard, premier conseiller ; - les conclusions de M. Delage, rapporteur public ; - et les observations de Me C...pour la COMMUNE DE SAINT-OUEN ;

  1. Considérant que par l'article 1er de son jugement en date du 8 novembre 2012, le Tribunal administratif de Montreuil a condamné la COMMUNE DE SAINT-OUEN à verser à M. A..., adjoint technique territorial de 2ème classe exerçant les fonctions de gardien des installations sportives de l'île de Vannes, une indemnité correspondant aux 13 heures de travail hebdomadaires non rémunérées qu'il a effectuées au service de cette commune entre le 1er janvier 2007 et le 30 juin 2007, le 1er août et le 30 novembre 2007, le 1er janvier et le 31 mai 2008, le 1er et le 31 juillet 2008, le 1er octobre et le 30 novembre 2008, le 1er janvier et le 31 juillet 2009, le 1er septembre 2009 et le 31 mai 2010, le 1er juillet et le 31 août 2011 et entre le 1er octobre 2011 et le 30 septembre 2012, dans la limite de la somme de 49 130,24 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2010 ; que la commune requérante demande l'annulation de cet article ; que, par la voie de l'appel incident, M. A...demande la condamnation de la COMMUNE DE SAINT-OUEN à lui verser les sommes de 55 130,24 euros au titre de rappel d'indemnités horaires pour travaux supplémentaires, de 22 250 euros à titre de rappel d'indemnités pour astreintes, de 1 650 euros à titre de rappel d'indemnités pour sujétions horaires titulaires et de 10 000 euros en réparation du préjudice résultant de la discrimination et de la résistance abusive dont il a été victime, sommes assorties des intérêts à compter du 11 mai 2010 et capitalisation de ces intérêts ; Sur les indemnités horaires pour travaux supplémentaires : En ce qui concerne la régularité du jugement :
  2. Considérant qu'il ressort du mémoire en réplique de première instance de M.A..., enregistré le 25 octobre 2012, que le Tribunal administratif de Montreuil a été saisi d'une demande de l'intéressé tendant au versement d'indemnités horaires pour travaux supplémentaires pour les années 2007 à 2011 ; que, par contre, il n'a pas demandé le versement ce ces indemnités pour la période du 1er janvier 2012 au 30 septembre 2012 ; qu'en lui octroyant lesdites indemnités pour cette dernière période, les premiers juges ont donc statué ultra petita ; que le jugement doit être annulé dans cette mesure ; que, si devant la présente Cour, M. A...présente des conclusions tendant au versement d'indemnités horaires pour travaux supplémentaires pour la période du 1er janvier 2012 au 30 septembre 2012, ces conclusions nouvelles en appel ne sont pas recevables ; En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par la COMMUNE DE SAINT-OUEN pour la période du 1er septembre 2010 au 30 septembre 2012 :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (...) " ;
  4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que devant le Tribunal administratif de Montreuil, la COMMUNE DE SAINT-OUEN, dans un mémoire enregistré le 2 novembre 2012, soit postérieurement au mémoire en réplique de M.A..., a défendu au fond sans invoquer, à titre principal, l'irrecevabilité des conclusions tendant au versement d'indemnités horaires pour travaux supplémentaires pour la période du 1er septembre 2010 au 31 décembre 2011 ; qu'elle a ainsi lié le contentieux pour cette période ; que, par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut de demande préalable des conclusions de la demande de première instance tendant au versement des indemnités en cause pour la période du 1er septembre 2010 au 31 décembre 2011 opposée par la COMMUNE DE SAINT-OUEN doit être rejetée ; En ce qui concerne le fond :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 12 juillet 2001 : " Les règles relatives à la définition, à la durée et à l'aménagement du temps de travail applicables aux agents des collectivités territoriales et des établissements publics en relevant sont déterminées dans les conditions prévues par le décret du 25 août 2000 [relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat] (...) " ; qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 25 août 2000 : " La durée du travail effectif est fixée à trente-cinq heures par semaine dans les services et établissements publics administratifs de l'Etat ainsi que dans les établissements publics locaux d'enseignement. / Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures maximum, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d'être effectuées. (...) " ; qu'il résulte des dispositions des article 4 et 7 du décret susvisé du 14 janvier 2002 que les heures supplémentaires sont celles effectuées à la demande du chef de service dès lors qu'il y a dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail et qu'à défaut de compensation sous la forme d'un repos compensateur, elles doivent donner lieu à une indemnisation dans les conditions définies par cet article 7 ;
  6. Considérant que la production par M. A...d'un horaire nominatif comprenant son nom non daté et non signé ne suffit pas à établir que son temps de travail effectif était de 56 heures par semaine jusqu'au 31 décembre 2006 ; qu'en revanche, il résulte de l'instruction et, notamment, du planning des horaires des agents affectés dans les installations sportives établi par la direction des sports de la COMMUNE DE SAINT-OUEN, que les horaires hebdomadaires de travail de l'intéressé étaient de 48 heures, depuis le 1er janvier 2007 ; que, dans ces conditions, la COMMUNE DE SAINT-OUEN ne saurait utilement faire valoir qu'en application de l'article 2 du décret précité du 14 janvier 2002, le versement des indemnités horaires pour travaux supplémentaires était subordonné à la mise en oeuvre par elle-même de moyens de contrôle automatisé des heures supplémentaires ; que, par ailleurs, l'article 10 du décret du 14 janvier 2002 a abrogé le décret du 6 septembre 1991 pris pour l'application des dispositions de la loi du 28 novembre 1990 qui interdisait le versement des indemnités horaires pour travaux supplémentaires au personnel logé pour nécessité absolue ; que si la COMMUNE DE SAINT-OUEN fait valoir que les heures supplémentaires de M. A...ont déjà été rémunérées, il résulte de l'instruction qu'il s'agit d'heures effectuées en dehors du cycle de travail de 48 heures ; qu'en revanche, la commune fait valoir sans être sérieusement contestée que le temps de travail de l'ensemble des agents municipaux est fixé à 36 heures hebdomadaire, la 36ème heure ouvrant un droit à une réduction du temps de travail de 6 jours par an ; que, par suite, M. A...est fondé à demander la condamnation de la COMMUNE DE SAINT-OUEN à lui verser une indemnité correspondant aux 12 heures de travail hebdomadaires non rémunérées qu'il a effectuées pendant les périodes, au titre desquelles il produit des bulletins de paie, du 1er janvier au 30 juin 2007, du 1er août au 30 novembre 2007, du 1er janvier au 31 mai 2008, du 1er au 31 juillet 2008, du 1er octobre au 30 novembre 2008, du 1er janvier au 31 juillet 2009, du 1er septembre 2009 au 31 mai 2010, du 1er juillet 2010 au 31 août 2011, du 1er octobre 2011 au 31 décembre 2011 inclus ; qu'en l'absence d'éléments précis permettant au juge d'en fixer le montant, il y a lieu de renvoyer M. A...devant la COMMUNE DE SAINT-OUEN pour qu'il soit procédé à la liquidation et au paiement de l'indemnité à laquelle il a droit dans la limite de 49 130, 24 euros ; Sur l'indemnisation des astreintes :
  7. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 19 mai 2005 : " (...) bénéficient d'une indemnité non soumise à retenue pour pension ou, à défaut, d'un repos compensateur certains agents des collectivités territoriales et des établissements publics en relevant : 1° Lorsqu'ils sont appelés à participer à une période d'astreinte (...) " ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : " Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle l'agent, sans être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'administration, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif ainsi que, le cas échéant, le déplacement aller et retour sur le lieu de travail. (...) ; qu'enfin, aux termes de l'article 3 du décret du 19 mai 2005 susvisé : " La rémunération et la compensation des obligations décrites à l'article 1er ( ...) ne peuvent être accordées aux agents qui bénéficient d'une concession de logement par nécessité absolue de service (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que M.A..., bénéficiaire d'une concession de logement par nécessité absolue de service, n'est pas fondé à demander le versement de l'indemnité d'astreinte instituée dans la commune pour les agents de la filière technique ; Sur l'indemnité pour sujétions horaires :
  8. Considérant que si M. A...demande à bénéficier de l'indemnité mensuelle pour sujétions d'horaire qui lui est versée depuis le 1er janvier 2011, pour les années 2008, 2009 et 2010, la COMMUNE DE SAINT-OUEN fait valoir sans être sérieusement contestée que l'octroi de cette indemnité aux gardiens des installations sportives au 1er janvier 2011 a été décidée pour tenir compte des horaires et jours tournants sur plusieurs semaines à compter de cette date ; que, par suite, M. A...n'est pas fondé à demander le bénéfice de l'indemnité pour sujétions horaires pour la période antérieure ; Sur la discrimination et la résistance abusive de la COMMUNE DE SAINT-OUEN :
  9. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 : " (...) Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions (...) syndicales (...) " ;
  10. Considérant que si M. A...fait valoir que les agents affectés à la surveillance des autres sites sportifs bénéficient de conditions de travail et de rémunération plus favorables que les siennes, il ne l'établit pas par la seule production de quelques photographies ; que, par ailleurs, les treize rapports d'intervention de la société Securitas ne font apparaître aucune atteinte à la sécurité des personnes et des biens de nature à établir que M. A...se trouverait soumis à des conditions de travail présentant un risque particulier pour sa sécurité dont n'aurait pas tenu compte la COMMUNE DE SAINT-OUEN ; que la COMMUNE DE SAINT-OUEN fait valoir sans être contredite que l'absence à la suite d'un arrêt de travail du collègue de M. A...a été compensée par l'affectation provisoire d'un autre agent sur le site de l'Île des Vannes ; que, dans ces conditions, le fait que la commune systématiquement refusé la demande de paiement des heures supplémentaires ne saurait à lui seul justifier une résistance abusive ou une discrimination de nature à établir une faute de la COMMUNE DE SAINT-OUEN de nature à engager sa responsabilité ; Sur les intérêts et leur capitalisation :
  11. Considérant que M. A...a droit aux intérêts légaux sur les indemnités horaires pour travaux supplémentaires que la COMMUNE DE SAINT-OUEN est condamnée à lui verser à compter du 20 septembre 2010 pour la période du 1er janvier 2007 au 30 août 2010, à compter du 14 août 2011 pour la période du 1er septembre 2010 au 31 août 2011 et à compter du 25 octobre 2012 pour la période du 1er septembre 2011 au 31 décembre 2011, dates de réception par la COMMUNE DE SAINT-OUEN de ses demandes indemnitaires ;
  12. Considérant que, pour l'application des dispositions de l'article 1154 du code civil, la demande de capitalisation des intérêts peut être présentée à tout moment devant le juge du fond ; que celle-ci ne prend effet qu'à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu'à cette date il s'agisse d'intérêts dus pour au moins une année entière ; que M. A...a demandé la capitalisation des intérêts dans son mémoire enregistré au greffe de la Cour le 28 mai 2013 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que les intérêts échus le 28 mai 2013 doivent dès lors être capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts et à chaque échéance annuelle ultérieure ;
  13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SAINT-OUEN est seulement fondée à demander l'annulation de l'article 1er qu'elle conteste du jugement du Tribunal administratif de Montreuil en tant qu'il octroie à M. A...des indemnités horaires pour travaux supplémentaires pour la période du 1er janvier 2012 au 30 septembre 2012 et sa réformation quant au nombre d'heures supplémentaires effectuées et à la date de départ des intérêts sur les indemnités horaires pour travaux supplémentaires ; qu'il résulte, par ailleurs de ce qui a été exposé ci-dessus, sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité que les conclusions de M.A..., présentées par la voie de l'appel incident, doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  14. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la COMMUNE DE SAINT-OUEN, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M.A..., à ce titre ; qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A...la somme demandée par la COMMUNE DE SAINT-OUEN, au même titre ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montreuil en date du 22 novembre 2012 est annulé en tant qu'il octroie à M. A...des indemnités horaires pour travaux supplémentaires pour la période du 1er janvier 2012 au 30 septembre
  15. Article 2 : M. A...est renvoyé devant le maire de la commune de Saint-Ouen afin que celui-ci liquide et lui verse l'indemnité correspondant aux 12 heures de travail hebdomadaires non rémunérées qu'il a effectuées pendant les périodes du 1er janvier au 30 juin 2007, du 1er août au 30 novembre 2007, du 1er janvier au 31 mai 2008, du 1er au 31 juillet 2008, du 1er octobre au 30 novembre 2008, du 1er janvier au 31 juillet 2009, du 1er septembre 2 inclus 009 au 31 mai 2010, du 1er juillet 2010 au 31 août 2011, du 1er octobre 2011 au 31 décembre 2011, inclus dans la limite de la somme de 49 130, 24 euros (quarante neuf mille cent trente euros et vingt quatre centimes). Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2010 pour la période du 1er janvier 2007 au 30 août 2010, à compter du 14 août 2011 pour la période du 1er septembre 2010 au 31 août 2011 et à compter du 25 octobre 2012 pour la période du 1er septembre 2011 au 31 décembre
  16. Les intérêts échus à la date du 28 mai 2013, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts. Article 3 : L'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Montreuil en date du 22 novembre 2012 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE SAINT-OUEN, l'appel incident de M. A...et ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE SAINT-OUEN et à M. B... A.... Délibéré après l'audience du 11 septembre 2014, où siégeaient : M. Demouveaux, président ; M. Malagies, président assesseur ; M. Bigard, premier conseiller ; Lu en audience publique, le 25 septembre
  17. Le rapporteur, E. BIGARDLe président, J.-P. DEMOUVEAUXLe greffier, V. BRIDET La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier, '' '' '' '' N° 13VE00231 2 36-08-03 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération. Indemnités et avantages divers.

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