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13VE00383

CETATEXT000029598140 J0_L_2014_09_000001300383 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/59/81/CETATEXT000029598140.xml Texte CAA de VERSAILLES, 7ème Chambre, 18/09/2014, 13VE00383, Inédit au recueil Lebon 2014-09-18 CAA de VERSAILLES 13VE00383 7ème Chambre plein contentieux C Mme HELMHOLTZ MARTIN Mme Céline VAN MUYLDER Mme GARREC Vu la requête, enregistrée le 4 février 2013, présentée pour M. B...A...demeurant..., par Me Martin, avocat ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901374 en date du 6 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2004 à raison des investissements réalisés par les sociétés en participation Saule 1, 4 et 5 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses pour un montant de 9 305 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la Cour administrative d'appel de Nancy a jugé dans un arrêt en date du 18 octobre 2012 que le seuil de 1 000 000 euros au-delà duquel un agrément doit être sollicité ne s'apprécie pas au niveau du locataire-exploitant mais au niveau de la SEP, l'administration ne peut dès lors pas lui opposer l'absence d'agrément dans la mesure où les investissements étaient tous inférieurs à 300 000 euros ; - l'administration a effectué une vérification de comptabilité des SEP Saule 1,4 et 5 sans procéder à un avis de vérification, méconnaissant les dispositions de l'article, en respectant la procédure ; le service vérificateur a analysé les écritures comptables et les flux financiers des SEP, a procédé à une analyse des comptes de tiers des SEP alors que ces comptes, n'affectent pas le résultat d'ensemble de la société SGI et ne concourent pas à la détermination de celui-ci ; en procédant à l'analyse des comptes et à l'examen critique des enregistrements et des justificatifs s'y rattachant, l'administration a étendu la vérification de comptabilité initiée à l'encontre de la société SGI à celle d'autres sociétés, dont les SEP Saule 1, 4 et 5, sans faire bénéficier cette dernière des garanties légales qui s'imposent et se matérialisent, obligatoirement, par l'envoi d'un avis de vérification, en application de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales, cet avis de vérification prévoyant notamment que la société peut se faire assister d'un conseil ; en l'absence d'avis et de respect de cette procédure, les dispositions de l'article L. 53 du livre des procédures fiscales qui prévoient que la procédure est conduite avec la société en participation ont été méconnues ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2014 : - le rapport de Mme Van Muylder, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public,

  1. Considérant que M. A...est associé des sociétés en participation (SEP) Saule 1, 4 et 5, gérées par l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) SGI sise à Saint-Denis de la Réunion ; qu'il a fait l'objet d'un contrôle sur pièces au titre de l'année 2004, à l'occasion duquel le service a remis en cause le bénéfice de la réduction d'impôt accordée au titre des investissements défiscalisés dans le cadre de l'article 199 undecies B du code général des impôts ; que M. A...relève appel du jugement en date du 6 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2004 à raison des investissements réalisés par les sociétés en participation Saule 1, 4 et 5 ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : " (...) une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. / Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix. (...) L'examen au fond des documents comptables ne peut commencer qu'à l'issue d'un délai raisonnable permettant au contribuable de se faire assister par un conseil " ; qu'aux termes de l'article L. 53 du même code : " En ce qui concerne les sociétés dont les associés sont personnellement soumis à l'impôt pour la part des bénéfices correspondant à leurs droits dans la société, la procédure de vérification des déclarations déposées par la société est suivie entre l'administration des impôts et la société elle-même " (...) ; que l'administration procède à la vérification de comptabilité d'une entreprise lorsqu'en vue d'assurer l'établissement d'impôts ou de taxes totalement ou partiellement éludés, elle contrôle sur place la sincérité des déclarations fiscales souscrites par cette entreprise en les comparant avec les écritures comptables ou les pièces justificatives dont elle prend alors connaissance et dont, le cas échéant, elle peut remettre en cause l'exactitude ;
  3. Considérant que la circonstance que l'administration ait exploité, dans le cadre de son contrôle sur pièces, certaines informations recueillies lors de la vérification de la comptabilité de la SARL SGI, gérante des sociétés en participation Saule 1, 4 et 5, portant sur la réalité des investissements inscrits respectivement à l'actif du bilan de chacune de ces sociétés en participation, ne permet pas d'établir qu'elle aurait procédé à une vérification de la comptabilité de ces sociétés, dès lors qu'elle ne s'est livrée à aucun contrôle de la sincérité des déclarations fiscales souscrites par celles-ci en les comparant avec leurs écritures comptables ; qu'il suit de là que doit être écarté le moyen tiré de ce que les impositions contestées procéderaient d'une vérification de comptabilité irrégulière, faute de l'envoi de l'avis de vérification prévu par les dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ; que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 53 du même livre n'est pas davantage fondé ; Sur le bien-fondé de l'imposition :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 199 undecies B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " I. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs qu'ils réalisent dans les départements d'outre-mer (...) dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l'article 34 (...) " ; qu'aux termes de l'article 95 C de l'annexe II au même code : " La réduction d'impôt prévue au I de l'article 199 undecies B du code général des impôts est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'immobilisation est créée par l'entreprise ou lui est livrée... " ; qu'en application de ces dispositions, le fait générateur du droit à déduction est constitué soit par la création de l'immobilisation au titre de laquelle l'investissement productif a été réalisé, soit par la livraison effective de l'immobilisation dans le département d'outre-mer ; qu'il appartient au juge de l'impôt de constater, au vu de l'instruction, qu'un contribuable remplit ou non les conditions lui permettant de s'en prévaloir ;
  5. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de la proposition de rectification que les investissements déclarés par le requérant n'ont pas été effectivement réalisés au cours de l'année 2004 ; que, dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le dépassement du seuil d'agrément, c'est à bon droit que l'administration a remis en cause la réduction d'impôt pratiquée à raison des investissements dont s'agit au titre de l'année 2004 ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande de décharge des impositions supplémentaires mises à sa charge au titre de l'année 2004 concernant les investissements des SEP Saule 1, 4 et 5 ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13VE00383 19-04-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu.

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