CETATEXT000029598149 J0_L_2014_09_000001300466 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/59/81/CETATEXT000029598149.xml Texte CAA de VERSAILLES, 5ème chambre, 11/09/2014, 13VE00466, Inédit au recueil Lebon 2014-09-11 CAA de VERSAILLES 13VE00466 5ème chambre plein contentieux C Mme COLOMBANI M. Jean-Edmond PILVEN Mme BESSON-LEDEY Vu, I, sous le n° 13VE00466, le recours, enregistré le 13 février 2013, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ; Le ministre demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1004485 du 13 décembre 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé sa décision " 48 SI " du 2 avril 2010, constatant la perte de validité du permis de conduire de M. A... pour solde de points nul ; Il soutient que : - le jugement du tribunal administratif est entaché d'une erreur de motivation dès lors qu'après avoir constaté que la décision de retrait de points consécutive à l'infraction commise le 13 août 2008 n'était pas illégale, il a annulé la décision " 48 SI " susmentionnée au motif que le retrait de points susmentionné était illégal ; par ailleurs, il a constaté le caractère illégal de la décision de retrait de points consécutif à l'infraction commise le 13 septembre 2009 alors qu'il s'agissait de l'infraction commise le 13 mars 2009 ; - s'agissant de l'infraction commise le 13 mars 2009, la circonstance que le requérant n'a pas signé le procès-verbal de contravention n'est pas de nature à établir qu'il n'aurait pas reçu les informations prévues par la loi ; ..................................................................................................... Vu, II, sous le n° 13VE00467, le recours, enregistré le 13 février 2013, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ; Le ministre demande à la Cour d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 1004485 du 13 décembre 2012 du Tribunal administratif de Versailles ; Il fait valoir les mêmes moyens que ceux invoqués à l'appui de sa demande au fond ; ..................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er septembre 2014 le rapport de M. Pilven, premier conseiller ;
- Considérant que, par les recours nos 13VE00466 et 13VE00467, le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande l'annulation et le sursis à exécution du même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
- Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR relève régulièrement appel du jugement du 13 décembre 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé sa décision " 48 SI " du 2 avril 2010, constatant la perte de validité du permis de conduire de M. A...pour solde de points nul ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant que le ministre soutient que le jugement attaqué est entaché d'une contradiction de motifs dès lors que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a annulé la décision " 48 SI " du 2 avril 2010 au motif de l'illégalité de la décision de retrait de points consécutive à l'infraction commise le 13 août 2008 alors qu'il venait précisément de constater que cette décision de retrait de points n'était entachée d'aucune illégalité ; que, toutefois, c'est par une première erreur de plume que le magistrat désigné, après avoir constaté l'illégalité de la décision de retrait de points consécutive à l'infraction commise " le 13 septembre 2009 ", s'est fondé non sur l'illégalité de cette décision mais sur l'illégalité de la décision relative à l'infraction commise le 13 août 2008 pour annuler la décision " 48 SI " ; que, par ailleurs, comme le fait remarquer à bon droit le ministre, c'est par une seconde erreur de plume que le jugement attaqué retient l'illégalité de l'infraction commise le " 13 septembre 2009 ", qui n'existe pas, au lieu de celle commise le 13 mars 2009 ; que, toutefois, ces deux erreurs de plume, quoique regrettables, n'ont eu aucune influence sur le sens du jugement attaqué ; que, par suite, elles ne sont pas de nature à entacher ce dernier d'irrégularité ; Sur le moyen tiré de l'absence de délivrance de l'information préalable :
- Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité des infractions et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ;
- Considérant que, s'agissant de la décision de retrait de points consécutive à l'infraction du 13 mars 2009, le procès-verbal de contravention ne comporte pas la signature du contrevenant, ni la mention qu'il aurait refusé de signer ; que, s'il ressort du relevé d'information intégral de l'intéressé que l'infraction en cause a donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée, cette circonstance, qui établit la réalité de l'infraction en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 223-1 du code de la route, n'est toutefois pas de nature à établir que M. A...aurait reçu l'information prévue à l'article L. 223-3 du même code, en l'absence d'une mention par l'agent constatant l'infraction que le contrevenant aurait refusé de signer ; que, dès lors, cette décision de retrait de points étant entachée d'illégalité, le capital de points du permis de conduire de M. A...n'était pas nul à la date de la décision " 48 SI " attaquée ; que, par suite, le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a constaté l'illégalité de cette décision de retrait de points, en faisant référence, par une erreur de plume, à l'infraction commise le " 13 septembre 2009 " au lieu du " 13 mars 2009 " et a annulé la décision " 48 SI " susmentionnée ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le recours du ministre enregistré sous le n° 13VE00466 doit être rejeté ;
- Considérant que, dès lors qu'il est statué par le présent arrêt sur la demande d'annulation du jugement attaqué, les conclusions du MINISTRE DE L'INTERIEUR tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont devenues sans objet ; que, par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur ces conclusions ; DÉCIDE : Article 1er : Le recours n° 13VE00466 du MINISTRE DE L'INTERIEUR est rejeté. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution présentées par le MINISTRE DE L'INTERIEUR sous le recours n° 13VE
- '' '' '' '' 2 Nos 13VE00466... 49-04-01-04-03 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire. Retrait de permis.