CETATEXT000029598165 J0_L_2014_09_000001301735 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/59/81/CETATEXT000029598165.xml Texte CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 25/09/2014, 13VE01735, Inédit au recueil Lebon 2014-09-25 CAA de VERSAILLES 13VE01735 6ème chambre plein contentieux C M. DEMOUVEAUX SAUZIN M. Eric BIGARD M. DELAGE Vu la requête, enregistrée le 7 juin 2013, présentée pour Mme C...B..., demeurant 239 rue du Président SalvadorAllende à Colombes
(92700), par Me Laugery, avocat ; Mme B...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1003985 en date du 4 avril 2013 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant qu'il a limité à la somme de 3 000 euros le montant de l'indemnité à laquelle il a condamné l'Office public d'aménagement et de construction (OPAC) Colombes Habitat public à lui payer en réparation des préjudices nés du délai anormalement long mis par ce dernier à exécuter le jugement du 7 mars 2006 annulant sa révocation et du caractère fautif de la sanction d'exclusion temporaire de 18 mois dont six avec sursis ; 2° de condamner l'OPAC Colombes Habitat public à lui verser la somme de 80 000 euros au titre d'indemnisation de son préjudice moral et la somme de 20 723,50 euros en réparation de son préjudice financier ; 3° d'ordonner à l'OPAC Colombes Habitat public de procéder au rétablissement de sa bonification indiciaire pour la période de mai 2006 à novembre 2009 et d'effacer la sanction ; 4° de mettre à la charge de l'OPAC Colombes habitat public la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux dépens ; Elle soutient que : - en mettant 44 mois pour la réintégrer après l'annulation de sa révocation par le tribunal administratif, l'OPAC Colombes Habitat public a commis une faute ; - la sanction d'exclusion de 18 mois dont 6 avec sursis prise à son encontre le 13 novembre 2008 étant entachée d'une erreur manifeste d'appréciation constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'office ; - son préjudice moral doit être évalué à la somme de 80 000 euros ; - si l'OPAC Colombes Habitat public a procédé en mars 2010, au rappel de ses salaires, elle a subi d'autres préjudices matériels dont 3 922,50 euros de frais d'avocat et 16 800 euros de perte financière ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2013, présenté pour l'OPAC Colombes Habitat public, par la S.E.L.A.S Citylex avocats ; l'OPAC Colombes Habitat public conclut au non-lieu sur les conclusions tendant au versement des frais irrépétibles exposés en première instance à concurrence de la somme de 1 000 euros, à l'effacement de la sanction du 13 novembre 2008 et au versement de la nouvelle bonification indiciaire, au rejet des autres conclusions et à ce que soit mise à la charge de Mme B...la somme de 2 392 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et à titre infiniment subsidiaire de ramener les prétentions indemnitaires de Mme B...à de plus justes proportions ; Il soutient que : - les conclusions tendant au versement de la somme de 3 923,50 euros en réparation de frais d'avocats sont dépourvues d'objet à hauteur des 1 000 euros octroyées à Mme B... forfaitairement par le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; - Mme B...a perçu sa nouvelle bonification indiciaire pour la période en cause ; - les conclusions tendant à l'effacement de la sanction d'exclusion temporaire sont d'une part, sans objet, la sanction n'existant pas, et, d'autre part, irrecevables car nouvelles en appel ; - il n'a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité dans la mesure où il ne s'est pas soustrait aux décisions de justice intervenues dans ce dossier en reprenant une autre sanction après l'annulation de la sanction de révocation, où la sanction d'exclusion temporaire était proportionnée aux faits reprochés et à l'environnement familial et environnemental de la requérante ; - le préjudice moral et le préjudice matériel dont se prévaut Mme B...sont sans fondement et sans lien avec les moyens tirés de sa responsabilité ; - à titre subsidiaire, la gravité du comportement de Mme B...doit ramener ses prétentions indemnitaires à de plus justes proportion ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 21 octobre 2013, présenté pour Mme B...qui, ne reprenant pas ses conclusions relatives au versement de la nouvelle bonification indiciaire et à l'effacement de la sanction disciplinaire, maintient ses autres conclusions par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre qu'elle a perçu la nouvelle bonification indiciaire et que l'avis du conseil de discipline de recours du 13 mai 2009 a vidé de tout effet la sanction d'exclusion temporaire ; Vu le mémoire, enregistré le 19 mars 2014, présenté pour l'OPAC Colombes Habitat public qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, qu'il n'a pas commis de faute en prenant une nouvelle sanction 7 mois après l'arrêt de la présente Cour confirmant l'annulation de la sanction de révocation ; Vu les lettres du 27 mai 2014 et du 20 août 2014, informant les parties de ce qu'en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen d'ordre public soulevé d'office ; Vu le mémoire, enregistré le 5 septembre 2014, présenté pour Mme B...qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que son recours est recevable en ce qu'elle n'avait pas d'obligation de préciser le fondement juridique de sa demande préalable, en ce qu'il était évident qu'elle se plaçait sur le terrain de la faute ; Vu le mémoire, enregistré le 5 septembre 2014, présenté pour l'OPAC Colombes Habitat public qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2014 : - le rapport de M. Bigard, premier conseiller ; - les conclusions de M. Delage, rapporteur public ; - les observations de Me A...pour Mme B... et de Me D...pour l'OPAC Colombes Habitat public ;
- Considérant que Mme B..., gardienne d'immeuble auprès de l'OPAC Colombes Habitat public, a été révoquée de ses fonctions, le 6 septembre 2005, pour avoir fermé les yeux sur le trafic de stupéfiants auquel se livrait son fils ; que par un jugement du 7 mars 2006, confirmé par la Cour le 11 mars 2008, le Tribunal administratif de Versailles a annulé cette sanction pour erreur manifeste d'appréciation ; que, l'office a alors, par décision du 13 novembre 2008, prononcé à l'encontre de la requérante, une sanction d'exclusion temporaire de dix huit mois dont six avec sursis ; que, toutefois, par un avis du 13 mai 2009, le conseil de discipline de recours d'Ile de France a estimé que les faits reprochés à Mme B...n'étaient pas constitutifs d'une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire ; que l'intéressée a été réintégrée dans ses fonctions le 1er décembre 2009 ; qu'estimant avoir subi, du fait des délais dans lesquels est intervenue cette réintégration, des préjudices moral et matériel, elle a demandé réparation de ces préjudices ; que, par jugement du 4 avril 2013, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné l'OPAC Colombes Habitat public à payer à Mme B...la somme de 3000 euros en réparation des préjudices nés du retard mis par ce dernier à exécuter le jugement susvisé du 7 mars 2006 ; que la requérante relève appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas entièrement fait droit à sa demande ; que, dans le dernier état de ses écritures, elle ne reprend pas ses conclusions tendant à ce que la Cour ordonne en outre le versement de la nouvelle bonification indiciaire et l'effacement de la sanction disciplinaire prononcée à son encontre le 13 novembre 2008 ; Sur la responsabilité : En ce qui concerne la sanction d'exclusion temporaire du 13 novembre 2008 :
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme B... a introduit, le 9 mars 2010, une demande préalable aux termes de laquelle elle sollicitait le versement de dommages et intérêts à hauteur de 150 000 euros en raison de l'annulation de l'arrêté de révocation pris à son encontre et de l'inexécution du jugement du Tribunal administratif de Versailles et de l'arrêt de la Cour précités ; que, devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, l'intéressée a demandé la condamnation de l'OPAC Colombes Habitat public à réparer les préjudices nés du non respect de l'avis du conseil de discipline du 24 juin 2005 et du retard dans l'exécution des deux décisions de justice ; que, dans ces conditions, les conclusions de Mme B... tendant à la condamnation de l'office à réparer les préjudices qui résulteraient pour elle de l'illégalité fautive de la décision du 13 novembre 2008 de l'exclure temporairement sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ; qu'elles doivent, dès lors, être rejetées ; En ce qui concerne le délai d'exécution du jugement susvisé du 7 mars 2006 :
- Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, par un jugement du 7 mars 2006, le Tribunal administratif de Versailles a annulé pour erreur manifeste d'appréciation la sanction de révocation prononcée le 6 septembre 2005 à l'encontre de Mme B... ; que ce jugement dont la suspension de l'exécution n'avait pas été demandée, impliquait nécessairement la réintégration de cette dernière ; que, par un arrêt en date du 11 mars 2008, la Cour de céans a confirmé ledit jugement ; que l'OPAC Colombes Habitat public a attendu le 13 novembre 2008 pour prononcer l'exclusion temporaire d'une durée de dix huit mois dont six avec sursis de la requérante ; que si l'autorité de la chose jugée des deux décisions de justice n'interdisait pas à l'office de prendre une sanction moins sévère, il résulte de l'instruction que, saisi en application des dispositions de l'article 91 de la loi du 26 janvier 1984 par Mme B... d'un recours contre la sanction d'exclusion temporaire, le conseil de discipline de recours d'Ile-de-France, dans sa séance du 13 mai 2009, a émis l'avis que les faits retenus à l'encontre de Mme B... n'étaient pas de nature à justifier une sanction ; que, par suite, l'office ne pouvait pas prononcer la sanction d'exclusion temporaire ; que, dans ces conditions, le délai anormalement long qu'il a mis pour réintégrer Mme B... entre la date de notification du jugement du Tribunal administratif de Versailles du 7 mars 2006 et la date où l'intéressée a été effectivement réintégrée, soit le 1er décembre 2009, constitue une faute de nature à engager sa responsabilité ; Sur le préjudice : En ce qui concerne le préjudice matériel :
- Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que la provision sur frais et honoraires d'avocat du 10 octobre 2006 ait été acquittée par Mme B... ; qu'elle n'est donc pas fondée à en demander le remboursement ; que si cette dernière fait valoir qu'elle doit être en outre indemnisée des frais d'avocat facturés en février 2008 et 2009 pour l'assister devant le conseil de discipline et le conseil de discipline de recours, il résulte de l'instruction que l'avis du conseil de discipline a précédé le jugement du Tribunal administratif de Versailles ; que l'autorité de la chose jugée qui appartient à l'arrêt du 11 mars 2008 de la Cour devenu définitif n'interdisait pas à l'OPAC Colombes Habitat public de prendre à l'encontre de Mme B... une sanction pourvu qu'elle fût moins sévère que la révocation ; que, dans ces conditions, ces frais d'avocat ne présentent pas un lien direct avec le délai anormalement long mis par l'office pour réintégrer l'intéressée dans son emploi ; qu'enfin s'agissant des factures établies aux mois de mars, mai et novembre 2010 correspondant aux frais d'avocat engagés en première instance, il résulte de l'instruction que Mme B... a bénéficié des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, par suite, les frais d'avocat exposés devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ont fait l'objet d'une appréciation d'ensemble dans le cadre de ces dispositions qui exclut toute demande indemnitaire de ce chef sur un autre fondement ;
- Considérant, en second lieu, que si Mme B... soutient qu'elle a subi une perte financière de 300 euros par mois correspondant à la différence entre le traitement perçu avant sa révocation et les allocations d'assurance chômage versées pendant la période en cause, il résulte de l'instruction qu'en mars 2010, l'OPAC Colombes Habitat public lui a versé les rappels de salaire relatifs à la période courant du 17 septembre 2005, date d'effet de sa révocation, au 1er décembre 2009, date de sa réintégration ; que, par suite, sa demande d'indemnisation d'une perte financière ne saurait être accueillie ; En ce qui concerne le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence :
- Considérant, en premier lieu, que Mme B... reprend en appel le moyen invoqué en première instance et tiré des tentatives d'expulsion de son logement dont elle a fait l'objet ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption du motif retenu par le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
- Considérant, en second lieu, que si l'absence de réintégration de Mme B... dans un délai raisonnable a porté atteinte à sa réputation et a eu des conséquences psychologiques et matériels sur la requérante et ses enfants, il ne résulte pas de l'instruction que le tribunal ait fait une insuffisante appréciation de ces chefs de préjudice en accordant à l'intéressée une somme de 3 000 euros ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a limité le montant de ses préjudices à la somme de 3 000 euros ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'OPAC Colombes Habitat public, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par Mme B... et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la requérante la somme demandée par l'office au titre des frais exposés par Mme B... et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Les conclusions de l'OPAC Colombes Habitat public tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B...et à l'office public d'aménagement et de construction Colombes Habitat public. Délibéré après l'audience du 11 septembre 2014, où siégeaient : M. Demouveaux, président ; M. Malagies, président assesseur ; M. Bigard, premier conseiller ; Lu en audience publique, le 25 septembre
- Le rapporteur, E. BIGARDLe président, J.-P. DEMOUVEAUXLe greffier, V. BRIDET La République mande et ordonne au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier, '' '' '' '' N° 13VE01735 2 36-03-03 Fonctionnaires et agents publics. Entrée en service. Nominations. 36-09-04-01 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Sanctions. Erreur manifeste d'appréciation.