CETATEXT000029598168 J0_L_2014_09_000001301889 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/59/81/CETATEXT000029598168.xml Texte CAA de VERSAILLES, 7ème Chambre, 18/09/2014, 13VE01889, Inédit au recueil Lebon 2014-09-18 CAA de VERSAILLES 13VE01889 7ème Chambre plein contentieux C Mme HELMHOLTZ LE TRANCHANT Mme Hélène VINOT Mme GARREC Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2013, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me le Tranchant, avocat ; Mme A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0806022, 0903177 du 25 avril 2013 du Tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre de ses revenus de l'année 2004 ; 2°) à titre principal, de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre de ses revenus de l'année 2004 et, à titre subsidiaire, de réduire l'assiette de ces cotisations supplémentaires à 99 441 euros et ordonner qu'elle soit imposée dans la catégorie des traitements et salaires ; Elle soutient que : - les sommes taxées d'office en application du 1° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales ne sont pas imposables ; en effet, les circonstances particulières de l'année 2004, au cours de laquelle elle vivait seule avec ses enfants et a dû payer des travaux indispensables dans sa maison, l'ont conduite à accepter des aides familiales ponctuelles et des subsides de la part du père de ses enfants ; - ainsi, les versements en espèce sur son compte CCP, pour un total de 16 550 euros, correspondent à des dons manuels familiaux et les chèques remis sur ses comptes bancaires, pour un total de 99 441 euros, émanent de M.C..., ainsi que la vérificatrice l'a admis, qui a versé ces sommes en bon père de famille ; - subsidiairement, les sommes en cause seraient seulement susceptibles d'être imposées dans la catégorie des traitements et salaires, après abattements ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2014 : - le rapport de Mme Vinot, président assesseur, - et les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public ;
- Considérant que Mme A...a fait l'objet d'un examen de sa situation fiscale personnelle portant sur ses revenus des années 2004 et 2005 ; que l'administration lui a notifié des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, au titre de l'année 2004 selon la procédure de taxation d'office du 1° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, et au titre de 2005 selon la procédure de taxation d'office de l'article L. 69 du livre précité ; que les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales correspondantes ont été mises en recouvrement le 30 novembre 2007 ; que Mme A... ayant présenté une réclamation, le service a, par une décision du 2 juin 2008, prononcé le dégrèvement des cotisations supplémentaires de contributions sociales au titre de 2004 et rejeté le surplus de cette réclamation ; que, par un jugement du 25 avril 2013, le Tribunal administratif de Versailles a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à la charge de la requérante au titre de l'année 2005, ainsi que des pénalités correspondantes ; que Mme A...relève appel de ce jugement en tant que le tribunal a rejeté le surplus de sa demande, tendant la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2004 ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : " Sont taxés d'office : / 1° à l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus ou qui n'ont pas déclaré, en application des articles 150-0 E et 150 VG du code général des impôts, les gains nets et les plus-values imposables qu'ils ont réalisés, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 67 (...) " ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a adressé à Mme A..., par courrier reçu par l'intéressée le 27 novembre 2006, une mise en demeure de souscrire une déclaration de ses revenus de 2004 dans un délai de trente jours, et que cette dernière a adressé cette déclaration seulement par courrier du 3 avril 2007, au delà du délai de trente jours qui lui avait été imparti ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que les impositions litigieuses ont été établies d'office ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition " ; qu'enfin aux termes de l'article R*193-1 du même livre : " Dans le cas prévu à l'article L. 193, le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré " ; qu'il appartient au requérant, régulièrement taxé d'office sur le fondement des dispositions de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, d'apporter la preuve de l'exagération des bases imposables retenues par le service en application de l'article L. 193 précité ;
- Considérant, d'une part, que, pour contester la taxation au titre des revenus d'origine indéterminée de sommes en espèces déposées sur son compte CCP La source, Mme A...soutient que ces versements, dont le montant total s'élève à 16 550 euros, correspondraient à des dons manuels familiaux ; qu'elle n'apporte toutefois pas de documents probants à l'appui de cette allégation ;
- Considérant, d'autre part, que, pour contester la taxation au titre des revenus d'origine indéterminée des montants de quarante-huit chèques déposés sur ses trois comptes bancaires, d'un total de 99 441 euros, Mme A...soutient que ces sommes lui ont été versées par le père de ses enfants, à titre de subsides et de donations, de sorte qu'elles ne devraient pas être soumises à l'impôt sur le revenu ; que, toutefois, elle ne démontre pas que les chèques en cause, déposés sur ses comptes bancaires, auraient été émis par le père de ses enfants ni, a fortiori, qu'ils porteraient sur des sommes non imposables à l'impôt sur le revenu ; qu'en particulier, la circonstance que l'inspecteur des impôts a mentionné que " les sommes proviennent du père des enfants ", dans une note manuscrite du 19 juin 2007 cosignée par la requérante à l'issue d'un " dialogue oral avant proposition de rectification sur les années 2004 et 2005 ", selon les termes de cette note, n'est pas susceptible à elle seule de démontrer l'origine de ces sommes ni, a fortiori, leur caractère non imposable ; qu'en l'absence de tout élément probant, la requérante n'est pas davantage fondée à soutenir que la somme de 99 441 euros devrait être imposée dans la catégorie des traitements et salaires ;
- Considérant que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration fiscale a considéré que Mme A...ne justifiait pas de l'origine et de la nature des sommes en cause ni de leur caractère non imposable, et qu'elle les a taxées d'office comme revenus d'origine indéterminée ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2004 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13VE01889