CETATEXT000029598169 J0_L_2014_09_000001301941 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/59/81/CETATEXT000029598169.xml Texte CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 30/09/2014, 13VE01941, Inédit au recueil Lebon 2014-09-30 CAA de VERSAILLES 13VE01941 3ème chambre excès de pouvoir C Mme SIGNERIN-ICRE GABARD M. Franck LOCATELLI M. COUDERT Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2013, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par Me Gabard, avocat ; M. A...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1207116 du 28 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 16 juillet 2012 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il serait éloigné ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un certificat de résidence algérien, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4° de mettre à la charge de l'État le versement, au conseil de M.A..., d'une somme de 3 500 euros, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve, pour Me Gabard, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ; Il soutient que : - le jugement est irrégulier, à défaut de répondre à la branche du moyen contestant la compétence de l'autorité ayant signé l'arrêté attaqué au motif que la délégation susceptible de fonder cette compétence était irrégulière car trop générale ; - le jugement est insuffisamment motivé, faute de préciser en quoi les pièces qu'il a versées au dossier ne permettaient pas d'établir sa présence en France entre les années 2004 et 2006 ; - l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien et les dispositions de la circulaire d'application de la loi du 11 mai 1988 et de la circulaire du 19 décembre 2002, applicables aux ressortissants algériens, et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces textes, dès lors qu'il établit séjourner habituellement en France depuis plus de dix ans ; .................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2014 : - le rapport de M. Locatelli, premier conseiller, - et les observations de Me Gabard pour M.A... ; Connaissance prise de la note en délibéré présentée pour M. A...le 17 septembre 2014 ;
- Considérant que M.A..., ressortissant algérien né le 8 juillet 1979, fait appel du jugement du 28 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 16 juillet 2012 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de son pays d'origine ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés " ;
- Considérant, d'une part, qu'il ressort de ses termes mêmes que le jugement attaqué fonde la compétence de Mme D...B..., signataire de l'arrêté en litige, sur l'arrêté de délégation du préfet du Val-d'Oise n° 12-046 en date du 16 avril 2012 ; que, dès lors, est inopérant le moyen tiré de ce que le précédent arrêté n° 10-172 du 23 décembre 2010 lui donnant également compétence pour signer, par délégation de l'autorité préfectorale du Val-d'Oise, des actes de la catégorie de celui déféré, aurait été illégal en raison du caractère trop général et insuffisamment précis de cette délégation ; que, par suite, le tribunal n'était pas tenu de répondre à ce moyen ; que, dès lors, le jugement attaqué n'est pas irrégulier de ce chef ;
- Considérant, d'autre part, qu'il ressort de l'examen du jugement attaqué que le tribunal administratif a dressé la liste des pièces versées au dossier de première instance par M. A... afin de justifier sa présence en France entre les années 2004 et 2006, relevé que certaines avaient été établies pour les besoins de la cause, et mentionné que ces pièces étaient insuffisantes à établir sa présence habituelle sur le territoire national au titre de cette période ; que, dans ces conditions, le tribunal a suffisamment motivé sa décision ; Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention ''vie privée et familiale'' est délivré de plein droit : 1° Au ressortissant algérien, qui justifie par tous moyens résider en France depuis plus de dix ans (...) " ;
- Considérant que M. A...déclare être entré en France en 2001 et justifier au 16 juillet 2012, date de l'arrêté attaqué, d'une présence sur le territoire français de plus de dix ans ; que, cependant, M. A...ne produit, au titre des années 2002 et 2003, que des attestations établies postérieurement à la date de l'arrêté attaqué, qui, dans les termes généraux où elles sont rédigées ne permettent pas de justifier de sa présence habituelle en France au titre de ces deux années, étant observé que l'attestation délivrée par la Fondation France Terre d'Asile justifie seulement de l'adresse de domiciliation de son courrier, dont disposait M. A...en ses bureaux au cours de l'année 2002 ; que les pièces versées au titre des deux années suivantes, constituées pour l'essentiel de quelques prescriptions médicales et feuilles de soins, d'un avis d'impôt sur le revenu 2005, qui n'a été édité que le 22 avril 2009, et des attestations délivrées respectivement par le Foyer Grenelle, confirmant sa présence à l'occasion de deux sorties d'une journée chacune, et par l'association Emmaüs, mentionnant l'hébergement en son sein de M. A... au cours d'une partie des mois de septembre et d'octobre 2005, ne permettent pas de justifier d'une présence autre que ponctuelle sur le territoire national au titre de ces deux années ; que, par suite, M. A...ne peut être regardé comme apportant la preuve, qui lui incombe, de ce qu'il résidait habituellement en France entre mi 2002 et fin 2005 ; qu'il suit de là que, dès lors que M. A...ne justifie pas résider en France, à titre habituel, depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un certificat de résidence algérien, le préfet du Val-d'Oise aurait méconnu les stipulations du 1° de l'article 6 de l'accord susvisé du 27 décembre 1968 ;
- Considérant, en second lieu, que M. A...ne peut se prévaloir utilement des circulaires NOR/INT/D/98/00108C et NOR/INT/D/02/00215/C dès lors qu'elles sont dépourvues de caractère règlementaire ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et astreinte, et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13VE01941 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.