CETATEXT000029598171 J0_L_2014_09_000001301972 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/59/81/CETATEXT000029598171.xml Texte CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 30/09/2014, 13VE01972, Inédit au recueil Lebon 2014-09-30 CAA de VERSAILLES 13VE01972 3ème chambre excès de pouvoir C Mme SIGNERIN-ICRE DJIDJELLI BOURKAIB M. Christophe HUON M. COUDERT Vu la requête, enregistrée le 22 juin 2013, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me Djidjelli, avocat ; Mme A... demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1209046 du 23 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission de médiation du département de la Seine-Saint-Denis du 7 juin 2012 rejetant sa demande de classement prioritaire et urgent en vue de l'accès à un logement ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; Elle soutient qu'alors qu'elle formule une demande depuis plus de dix ans, délai particulièrement long, elle doit bénéficier prioritairement d'un logement dès lors que celui qu'elle occupe actuellement, d'une surface de 37 m² et composé de deux pièces, est inadapté pour elle et ses deux enfants à charge et ce d'autant qu'elle est handicapée et que l'un de ses enfants souffre d'une pathologie rénale lourde ; .................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2014 : - le rapport de M. Huon, premier conseiller, - et les conclusions de M. Coudert, rapporteur public ;
- Considérant que Mme A...fait appel du jugement du 23 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission de médiation du département de la Seine-Saint-Denis du 7 juin 2012 rejetant sa demande de classement prioritaire et urgent en vue de l'accès à un logement ;
- Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-
- / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est (...) logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap " ; qu'aux termes de l'article R. 441-14-1 dudit code : " La commission, saisie sur le fondement du II (...) de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : - ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; (...) - être logées dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux (...) ; - avoir fait l'objet d'une décision de justice prononçant l'expulsion du logement (...) ; (...) avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 (...) soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées au 2° de l'article D. 542-14 du code de la sécurité sociale, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret. La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. " ; qu'enfin, l'article D. 542-14 du code de la sécurité sociale dispose : " Le logement au titre duquel le droit à l'allocation de logement est ouvert doit être occupé à titre de résidence principale et répondre aux conditions suivantes : / (...) 2° Présenter une surface habitable globale au moins égale à seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neufs mètres carrés par personne en plus dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus " ;
- Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...occupe, avec ses deux enfants mineurs, un logement sis 70 rue André Joineau au Pré-Saint-Gervais d'une superficie de 37 m² ; que cette superficie est supérieure au seuil fixé par les dispositions précitées de l'article D. 542-14 du code de la sécurité sociale, auquel renvoie l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation, pour un foyer composé d'un adulte et de deux enfants, soit 27 m² ;
- Considérant, d'autre part, que Mme A...fait valoir que ce logement est néanmoins trop exigu en raison des contraintes liées tant à son handicap, reconnu par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, qu'à l'état de santé de son fils Yacine ; que toutefois, la requérante n'apporte aucune justification quant à la nature et la gravité de son handicap propre à établir que son logement serait inadapté à celui-ci ; que le caractère inadapté du logement ne ressort pas davantage de la seule circonstance, mentionnée dans un certificat médical de 17 juin 2010, que le fils de la requérante soit suivi pour une pathologie rénale ; que, dans ces conditions, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis, qui, pour rejeter la demande de la requérante, pouvait légalement se fonder sur le seul motif tiré de l'absence de sur-occupation du logement, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en n'admettant pas Mme A... au nombre des demandeurs prioritaires auxquels un logement devait être attribué en urgence au titre des dispositions précitées des articles L. 441-2-3 et R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13VE01972 38-07-01 Logement.