CETATEXT000029598181 J0_L_2014_09_000001302914 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/59/81/CETATEXT000029598181.xml Texte CAA de VERSAILLES, 7ème Chambre, 18/09/2014, 13VE02914, Inédit au recueil Lebon 2014-09-18 CAA de VERSAILLES 13VE02914 7ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ NUNES Mme Hélène VINOT Mme GARREC Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 2013, présentée pour Mme B...C..., demeurant..., par Me Nunes, avocat ; Mme C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201315 du 2 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 juillet 2011 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer une autorisation de travail, ensemble la décision du 5 décembre 2011 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à Me Nunes en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à défaut de lui verser la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; - l'auteur des décisions litigieuses était incompétent ; - les décisions sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'une erreur de droit et sont dépourvues de base légale en ce que sa demande d'autorisation de travail n'a pas été examinée au regard des stipulations de l'article 7 de l'accord franco-algérien ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 7
- b)de l'accord franco-algérien ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifié ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié pris pour son application ; Vu le décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 relatif à l'organisation et aux missions des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2014 : - le rapport de Mme Vinot, président assesseur, - les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public, - et les observations de Me Nunes, avocat de MmeC... ; Connaissance prise de la note en délibéré enregistrée le 5 septembre 2014, présentée pour Mme C...par Me Nunes ; 1. Considérant que MmeC..., née le 3 octobre 1987, de nationalité algérienne, a bénéficié d'un certificat de résidence algérien en qualité d'étudiante, valable du 29 octobre 2010 au 28 octobre 2011 ; que dans le cadre d'une procédure de changement de statut, l'intéressée a sollicité la délivrance d'une autorisation de travail pour exercer la profession d'" employée qualifiée libre service boucherie " au sein de la société Auchan ; que le préfet des Hauts-de-Seine a, par une décision du 28 juillet 2011, rejeté sa demande puis, par une décision du 5 décembre 2011, rejeté son recours gracieux présenté le 29 septembre 2011 à l'encontre de la décision du 28 juillet 2011 ; que Mme C...relève appel du jugement en date du 2 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux décisions ; Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à chaque argument de la demande de MmeC..., se sont prononcés sur l'ensemble des moyens invoqués par la requérante à l'encontre des décisions litigieuses ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement attaqué manque en fait ; Sur la légalité externe des décisions attaquées : 3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 8122-1 du code du travail : " Dans le cadre des directives du directeur général du travail, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi : /1° Met en oeuvre au plan régional la politique définie par les pouvoirs publics afin d'améliorer les relations collectives et individuelles et les conditions de travail dans les entreprises ; / 2° Définit les orientations générales des actions d'inspection de la législation du travail, qu'il organise, coordonne, suit et évalue ; / 3° Coordonne l'action de ses services avec les autres services de l'Etat et les organismes chargés de la prévention ou du contrôle, en matière d'inspection de la législation du travail, de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail (...) /4° Assure le suivi de la négociation collective dans les entreprises et au niveau territorial ; / 5° Est chargé des relations avec les autorités judiciaires, sous réserve des attributions confiées par la loi aux inspecteurs du travail ; / 6° Exerce les pouvoirs propres qui lui sont conférés par les dispositions en vigueur ou sur le fondement de telles dispositions " ; qu'aux termes de l'article R. 8122-2 de ce code : " Pour l'exercice des compétences en matière d'actions d'inspection de la législation du travail, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi peut déléguer sa signature au chef du pôle en charge des questions de travail et aux responsables d'unités territoriales chargées des politiques du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et de développement des entreprises " ; 4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les décisions litigieuses ont été prises par Mme F...D..., directrice adjointe du travail de l'unité territoriale des Hauts-de-Seine, en application des dispositions de l'article L. 5221-5 du code du travail et de l'article R. 5221-20 de ce code ; que, par un arrêté MCI n° 2011-46 du 18 avril 2011 régulièrement publié, le préfet des Hauts de Seine a donné délégation à M. A...E..., directeur régional des entreprises, de la concurrence et de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) d'Île-de-France, notamment, pour signer les décisions et actes concernant les attributions de la DIRECCTE d'Île-de-France relevant de la compétence du préfet des Hauts de Seine, notamment les décisions relatives aux demandes d'autorisations de travail prises sur le fondement de l'article L. 5221-5 du code du travail ; que, par un arrêté n° 2011-027 du 19 avril 2011 régulièrement publié, M. A...E..., directeur régional des entreprises, de la concurrence et de la consommation, du travail et de l'emploi d'Île-de-France, a, notamment, donné délégation à MmeG..., directrice régionale adjointe, et en cas d'empêchement de cette dernière à Mme F...D..., directrice adjointe du travail de l'unité territoriale des Hauts-de-Seine, pour signer les décisions et actes concernant les attributions de la DIRECCTE d'Île-de-France relevant de la compétence du préfet des Hauts de Seine, notamment les décisions relatives aux demandes d'autorisations de travail prises sur le fondement de l'article L. 5221-5 du code du travail ; 5. Considérant que ces délégations de signature, relatives aux décisions relevant de la compétence du préfet des Hauts de Seine, n'entrent pas dans le champ des dispositions précitées du 2° ou du 3° de l'article R. 8122-1 du code du travail ; que, par suite, Mme C...n'est pas fondée à soutenir qu'en vertu des dispositions de l'article R. 8122-2 de ce code la circonstance que Mme D...n'est pas chargée de missions d'inspection de la législation du travail ferait obstacle à la délégation de compétence qui lui a été consentie par M.E... ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté ; 6. Considérant, en second lieu, qu'il y a lieu d'écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges les moyens tirés de l'insuffisante motivation des décisions attaquées, à l'appui desquels la requérante ne développe aucun argument supplémentaire et n'apporte aucune pièce nouvelle ; Sur la légalité interne des décisions attaquées : 7. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des termes mêmes des décisions litigieuses du préfet des Hauts-de-Seine que ce dernier a procédé, préalablement à l'édiction desdites décisions, à l'examen particulier de la situation personnelle de MmeC..., notamment au regard des dispositions de l'article R. 5221-20 du code du travail ; 8. Considérant en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter la demande de MmeC..., le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé sur les dispositions de l'article R. 5221-20 du code du travail et sur l'appréciation selon laquelle des demandeurs d'emploi correspondant à la qualification requise pour accéder au métier d'employé de rayon boucherie/charcuterie étaient disponibles sur le marché de l'emploi alors que les études suivies par la requérante dans le domaine des sciences de la vie, en première année de licence, étaient en inadéquation avec l'emploi pour lequel elle postulait ; 9. Considérant qu'aux termes du
- b)de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " ; cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française " ; qu'aux termes de l'article L. 5221-5 du code du travail : " Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article L. 5221-2 " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-20 de ce code : " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : 1° La situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée, compte tenu des spécificités requises pour le poste de travail considéré, et les recherches déjà accomplies par l'employeur auprès des organismes de placement concourant au service public du placement pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail ; 2° L'adéquation entre la qualification, l'expérience, les diplômes ou titres de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule (...) " ; 10. Considérant qu'en prévoyant l'apposition de la mention " salarié " sur le certificat de résidence délivré aux ressortissants algériens et en précisant que cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française, l'accord franco-algérien a habilité les services compétents à opérer sur l'exercice de l'activité salariée de ces ressortissants un contrôle fondé sur la situation de l'emploi de la nature de celui que prévoit l'article R. 5221-20 du code du travail ; qu'ainsi, le préfet des Hauts-de-Seine pouvait opposer à Mme C...les dispositions précitées du code du travail ; que, dès lors, les moyens tirés de ce que les décisions litigieuses seraient entachées d'un défaut de base légale et de l'erreur de droit que le préfet des Hauts-de-Seine aurait commise en n'examinant pas sa demande d'autorisation de travail au regard des stipulations précitées du
- b)de l'article 7 de l'accord franco-algérien doivent être écartés ; 11. Considérant, en dernier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C...a sollicité la délivrance d'une autorisation de travail pour exercer la profession d'" employée qualifiée libre service boucherie " au sein de la société Auchan ; que si elle produit un bulletin de salaire de septembre 2011 et des courriers du chef de secteur " Métiers de bouche " et du chef de rayon " Boucherie Volaille " du magasin Auchan d'Issy-les-Moulineaux, elle ne démontre pas les difficultés de recrutement rencontrées par son employeur qu'elle allègue ; qu'en outre, étant inscrite au cours de l'année universitaire 2009/2010 en " Licence 1 Science de la vie " à l'université Paris 13, elle ne justifie pas de l'adéquation entre les études poursuivies et l'emploi auquel elle postule, au sens des dispositions précitées de l'article R. 5221-20 du code du travail ; que, par suite, Mme C...n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait commis une erreur d'appréciation en refusant de lui délivrer une autorisation de travail ; 12. Considérant qu'il résulte de ce tout qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions attaquées des 28 juillet et 5 décembre 2011 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13VE02914 335-06 Étrangers. Emploi des étrangers.