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13VE02918

CETATEXT000029598183 J0_L_2014_09_000001302918 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/59/81/CETATEXT000029598183.xml Texte CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 30/09/2014, 13VE02918, Inédit au recueil Lebon 2014-09-30 CAA de VERSAILLES 13VE02918 3ème chambre plein contentieux C Mme SIGNERIN-ICRE COHEN M. Christophe HUON M. COUDERT Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2013, présentée pour M. B... A..., élisant domicile..., par Me Cohen, avocat ; M. A... demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 0901964 du 9 juillet 2013 du Tribunal administratif de Versailles en tant, que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003 et 2004 ainsi que des pénalités correspondantes ; 2° de prononcer la décharge sollicitée ; Il soutient que : - la proposition de rectification du 10 octobre 2006 est insuffisamment motivée, peu important à cet égard la circonstance qu'il ait accepté les redressements envisagés ; - ladite proposition de rectification recèle une incohérence, que rien n'explique, entre les recettes non comptabilisées par la société A...et les revenus réputés distribués ; - faute d'avoir établi l'existence d'un désinvestissement, contrairement à l'exigence qui ressort tant de la jurisprudence que de la doctrine administrative (réponse Denais du 7 janvier 1954 ; documentation officielle 4 J du 1er novembre 1995) le service ne pouvait imposer une quelconque distribution sur le fondement de l'article 109-1-2° du code général des impôts ; - l'application de la pénalité de 80 % pour manoeuvres frauduleuses n'est pas justifiée ; en effet, la circonstance que les revenus proviennent de recettes sociales dissimulées par une société au moyen de manoeuvres frauduleuses ne suffit pas à établir que le bénéficiaire de ces revenus se serait lui-même livré à de telles manoeuvres en omettant de déclarer les revenus distribués correspondant à ces recettes ; .................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2014 : - le rapport de M. Huon premier conseiller, - et les conclusions de M. Coudert, rapporteur public ;

  1. Considérant qu'à l'occasion d'une vérification de comptabilité de la SARLA..., qui exploite une activité de transport et dont le requérant était gérant et associé, l'administration a notamment relevé qu'au titre de ses exercices clos les 30 juin 2003, 2004 et 2005, la société, dont la comptabilité, affectée de plusieurs anomalies, ne retraçait qu'une partie de ses activités commerciales, avait omis d'enregistrer des produits relatifs à des prestations réalisées au profit de ses trois seuls clients, à savoir les sociétés Béton de France, Béton de Paris et BGIE et a, en conséquence et pour chacun des trois exercices concernés, réintégré lesdits produits aux résultats imposables de la SARLA... ; que, tirant les conséquences de ce contrôle dans le cadre d'un contrôle sur pièces des déclarations de M.A..., le service vérificateur, aux termes d'une proposition de rectification du 10 octobre 2006, a regardé les sommes en cause comme distribuées au profit de l'intéressé et les a rapportées à son revenu imposable des années 2003, 2004 et 2005 dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sur le fondement des dispositions du 2° de l'article 109-1 et du a de l'article 111 du code général des impôts, en assortissant les rappels d'impôt sur le revenu et de contributions sociales correspondants de la majoration de 80 % pour manoeuvres frauduleuses ; que M. A...fait appel du jugement du 9 juillet 2013 du Tribunal administratif de Versailles en tant, que, par ce jugement, le tribunal, après avoir prononcé la décharge des droits supplémentaires et des pénalités qui lui ont été assignés au titre de l'année 2005, a rejeté le surplus de sa demande afférent aux rappels d'impôt et majorations établis au titre des années 2003 et 2004 ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une notification de redressement doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile ;
  3. Considérant que, d'une part, s'il résulte de l'examen de la proposition de rectification adressée à la SARL A...qu'elle comportait l'exposé des méthodes suivant lesquelles, soit à partir d'une analyse de la facturation, soit à la suite d'une analyse des encaissements, le vérificateur avait déterminé le montant des bases d'imposition de la société à l'impôt sur les sociétés et à la taxe sur la valeur ajoutée, il est constant que cette proposition de rectification n'était pas jointe à celle destinée à M.A... ; qu'il ressort, d'autre part, de l'examen de la proposition de rectification du 10 octobre 2006 adressée au requérant que le vérificateur s'est borné à mentionner que la vérification de comptabilité de la société avait " permis d'établir que certaines recettes clients n'[avaient] pas été enregistrées dans les comptes de la société mais sur [ses] comptes personnels, compte(s) bancaire(s) et courant " ; que, si cette indication était suivie d'un tableau récapitulant par semestre civil et pour chacun des trois clients de la société, les sommes regardées comme distribuées au contribuable, ce tableau ne comportait pas le détail des sommes ainsi globalisées et n'était pas non plus assorti de précisions sur les modalités ayant permis de les déterminer et, plus particulièrement, de retracer les recettes éludées par la société ; qu'ainsi, faute de comporter l'exposé de la méthode suivant laquelle le vérificateur avait reconstitué le montant des bénéfices de la société, la proposition de rectification du 10 octobre 2006 ne permettait pas à M. A...de présenter utilement ses observations, en méconnaissance des dispositions précitées, peu important à cet égard que le contribuable ait accepté les redressements contestés ; que ces redressements ont donc été établis selon une procédure irrégulière ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles n'a pas entièrement fait droit à sa demande ; DECIDE : Article 1er : M. A... est déchargé des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003 et 2004 ainsi que des pénalités y afférentes. Article 2 : Le jugement n° 0901964 du 9 juillet 2013 du Tribunal administratif de Versailles est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. '' '' '' '' 2 N° 13VE02918 19-01-03-02-02-01 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Rectification (ou redressement). Proposition de rectification (ou notification de redressement). Motivation. 19-04-02-03-01-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués. Notion de revenus distribués. Imposition personnelle du bénéficiaire.

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