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13VE02980

CETATEXT000029598186 J0_L_2014_09_000001302980 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/59/81/CETATEXT000029598186.xml Texte CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 25/09/2014, 13VE02980, Inédit au recueil Lebon 2014-09-25 CAA de VERSAILLES 13VE02980 6ème chambre excès de pouvoir C M. DEMOUVEAUX MONCONDUIT M. Eric BIGARD M. DELAGE Vu la requête, enregistrée le 13 septembre 2013, présentée pour M. A...B...demeurant..., par Me Monconduit, avocate ; M. B...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1304311 du 29 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 mars 2013 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français, sous un délai d'un mois, à destination de son pays d'origine ; 2° d'annuler l'arrêté attaqué ; 3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4° de condamner l'État au versement des frais irrépétibles, pour un montant de 2 000 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du président de la Cour administrative d'appel de Versailles du 1er septembre 2013 donnant délégation au président de la 1ère chambre de la Cour pour rejeter par ordonnance les requêtes d'appel relatives au contentieux des décisions mentionnées à l'article R. 776-1 du code de justice administrative, qui ne sont manifestement pas susceptibles d'entraîner l'infirmation de la décision attaquée ; Vu le code de justice administrative ;

  1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : ...4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens " ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 776-9 du code de justice administrative : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée. " ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement du tribunal administratif de Montreuil a été dûment notifié à M. B...dans les conditions réglementaires du code précité, par lettre recommandée avec accusé réception, le 30 juillet 2013 ; que la lettre de notification comportait la mention du délai d'appel d'un mois ; que la requête d'appel de M. B...n'a été enregistrée au greffe de la Cour que le 13 septembre 2013, soit au-delà du délai d'appel susmentionné ; que, dés lors, cette requête, présentée tardivement, n'est manifestement pas recevable et doit être rejetée ; ORDONNE Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Versailles, le 30 octobre
  4. Le président de la 1ère chambre, J.-Y. BARBILLON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, '' '' '' '' N°12VE03729 3 N°13VE02980 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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