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14VE00034

CETATEXT000029598208 J0_L_2014_09_000001400034 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/59/82/CETATEXT000029598208.xml Texte CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 30/09/2014, 14VE00034, Inédit au recueil Lebon 2014-09-30 CAA de VERSAILLES 14VE00034 3ème chambre plein contentieux C Mme SIGNERIN-ICRE RICHARD M. Franck LOCATELLI M. COUDERT Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 2014, présentée pour M. et Mme B...A..., demeurant..., par Me Richard, avocat ; M. et Mme A...demandent à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1200962 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 13 novembre 2013 en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté les conclusions de leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2007 et 2008 ; 2° de prononcer la décharge des impositions et pénalités en litige ; 3° de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. et Mme A...soutiennent que : - la charge de prouver le caractère inexact de leurs déclarations incombant à l'administration fiscale, il ne saurait leur être fait grief de ne pas produire une copie du compte courant que l'exposant aurait détenu dans les écritures de la SARL Dauphine ; il n'était pas le seul en mesure de produire ce document dès lors que l'administration pouvait l'obtenir et le produire à l'appui de ses prétentions alors qu'au contraire, l'exposant, qui, lors de la réception de la proposition de rectification du 21 décembre 2009, n'était plus gérant ni associé de la société, n'avait plus cette possibilité ; - il ne pouvait détenir de compte courant débiteur dans les écritures de la SARL Dauphine au 31 décembre 2007 dès lors qu'il ressort de la proposition de rectification du 21 décembre 2009 qu'il n'a été l'associé de la SARL Dauphine que jusqu'au 29 septembre 2006 ; - s'agissant des moyens invoqués en première instance et qui seront examinés par la Cour par l'effet dévolutif de l'appel, M. et Mme A...se réfèrent aux observations produites en première instance ; .................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2014 : - le rapport de M. Locatelli, premier conseiller, - et les conclusions de M. Coudert, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. et Mme A...font appel du jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 13 novembre 2013 en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté les conclusions de leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2007 et 2008 ;
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes. " ;
  3. Considérant, d'une part, qu'il résulte de la proposition de rectification du 21 décembre 2009 adressée aux requérants, qu'au cours de la vérification de comptabilité dont la SARL Dauphine a fait l'objet, l'administration a constaté qu'un compte courant d'associé était ouvert dans les écritures de la société au nom de M. A...et présentait, au 31 décembre 2007, un solde débiteur d'un montant de 42 270 euros ; que si les requérants contestent, pour la première fois en appel, l'existence de ce compte courant, dont l'administration indique n'avoir pas pris copie lors des opérations de contrôle, alors qu'ils avaient jusque-là contesté le seul montant redressé par l'administration, il ressort des pièces de première instance que, pour établir que la société aurait été remboursée de la somme en litige, ils ont produit des éléments de la comptabilité de la SARL Toulouse Drive, qui a dissous sans liquidation la SARL Dauphine au cours de l'année 2009, sur lesquels figure le compte courant d'associé du requérant ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve de l'existence du compte courant de M. A...dans les écritures de la SARL Dauphine ;
  4. Considérant, d'autre part, que si les requérants affirment que M. A...n'avait plus, en 2007, la qualité d'associé de la SARL Dauphine, ils n'apportent aucun élément de justification à l'appui de leur allégation, alors qu'il leur est loisible de le faire, et se bornent à se référer à la mention par laquelle le vérificateur, en introduction à la proposition de rectification du 21 décembre 2009, écrit que M. A...a été " associé [de la SARL Dauphine] jusqu'au 29 septembre 2006 et gérant salarié jusqu'au 29 septembre 2008 " ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration fiscale a réintégré dans les revenus de capitaux mobiliers des contribuables la somme de 42 270 euros réputée distribuée entre les mains de M. A...par application du a. de l'article 111 du code général des impôts ;
  5. Considérant, en second lieu, qu'en se bornant, s'agissant des autres moyens de la requête, à se référer purement et simplement aux moyens invoqués en première instance, les requérants ne mettent pas le juge d'appel en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'auraient commises les premiers juges en écartant ces moyens ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse une somme au titre des frais exposés par M. et Mme A... et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 14VE00034 19-04-02-03-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués.

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