CETATEXT000029598213 J0_L_2014_09_000001400688 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/59/82/CETATEXT000029598213.xml Texte CAA de VERSAILLES, 5ème chambre, 11/09/2014, 14VE00688, Inédit au recueil Lebon 2014-09-11 CAA de VERSAILLES 14VE00688 5ème chambre excès de pouvoir C Mme COLOMBANI LE TALLEC M. Jean-Edmond PILVEN Mme BESSON-LEDEY Vu la requête, enregistrée le 4 mars 2014, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Le Tallec, avocat ; M. B...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1300771 du 14 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 août 2012 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 2° d'annuler l'arrêté susmentionné, pour excès de pouvoir ; 3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours sous la même astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen ; 4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ; Il soutient que : - s'agissant du titre de séjour, la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée et n'a pas fait l'objet d'un examen approfondi ; cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français, cette décision est illégale par exception d'illégalité de celle lui refusant le séjour ; le préfet s'est cru, à tort, en compétence liée pour prendre cette décision ; cette décision méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles 2 et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - s'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français, cette décision est entachée d'une erreur de droit, d'un défaut de motivation et d'une erreur manifeste d'appréciation ; ..................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale des droits de l'enfant ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er septembre 2014 le rapport de M. Pilven, premier conseiller ;
- Considérant que M.B..., ressortissant kirghize né le 24 novembre 1966, fait appel du jugement du 14 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 août 2012 du préfet des Hauts-de-Seine rejetant sa demande de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; Sur le refus de délivrance d'un titre de séjour :
- Considérant qu'il ressort de l'examen de l'arrêté attaqué que le préfet des Hauts-de-Seine, après avoir principalement visé les articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a notamment indiqué que M. B...ne remplissait pas les conditions prévues par l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et droit d'asile dès lors qu'il n'était pas titulaire d'un visa de long séjour et qu'il n'a pas produit de contrat de travail visé par les services de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et qu'il ne peut bénéficier de la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du même code en l'absence de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires ; que le préfet des Hauts-de-Seine a aussi mentionné, dans l'arrêté contesté, que l'intéressé ne justifiait pas de l'ancienneté et de l'intensité de ses liens personnels et familiaux en France et n'établissait pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident deux de ses quatre enfants ; qu'ainsi, le préfet, qui n'était pas tenu de reprendre l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de l'intéressé, a énoncé les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de sa décision et a procédé à un examen de sa demande au titre de la vie privée et familiale ; que, par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de l'arrêté en date du 27 août 2012 et de l'absence d'examen particulier de sa demande manquent en fait et doivent être écartés ;
- Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L.311-7 " ; que M. B...soutient qu'il est présent en France avec sa femme depuis respectivement 10 et 7 ans, avec leurs deux enfants qui y sont scolarisés, et qu'ils font preuve d'une bonne intégration et d'une maîtrise de la langue française ; que toutefois, ces circonstances, à supposer même que leur séjour ait été continu pendant les périodes susmentionnées, ne sont pas de nature à elles-seules à constituer des motifs exceptionnels ou à pouvoir être regardées comme des considérations humanitaires au sens des dispositions de l'article L. 313-14 susmentionnées ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire :
- Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. B...n'établit pas que la décision refusant de l'admettre au séjour serait entachée d'illégalité ; que, dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écartée ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des termes de l'arrêté attaqué que le préfet des Hauts-de-Seine se serait cru tenu de prendre une décision d'obligation de quitter le territoire à l'encontre de M. B...et aurait méconnu le champ de sa compétence ;
- Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs non critiqués en appel, retenus par les premiers juges, d'écarter les moyens tirés d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 2 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que M. B... soutient que, ses deux enfants étant scolarisés en France où ils sont parfaitement intégrés, sa fille aurait du mal à s'adapter au système scolaire kirghize et son fils a tissé en France un réseau social important ; que, toutefois, ces circonstances ne sont pas de nature à faire obstacle à ce que la cellule familiale constituée de son épouse, qui est aussi en situation irrégulière, et de leurs deux enfants se reconstitue dans leur pays d'origine ; que, dès lors, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine n'aurait pas porté l'attention requise à l'intérêt supérieur de ses enfants ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de la convention relative aux droits de l'enfant doit, par suite, être écarté ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
- Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs non critiqués en appel, retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs non critiqués en appel, retenus par les premiers juges, d'écarter les moyens tirés d'une motivation insuffisante, d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 27 août 2012 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 14VE00688 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.