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14VE01002

CETATEXT000029598217 J0_L_2014_09_000001401002 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/59/82/CETATEXT000029598217.xml Texte CAA de VERSAILLES, 7ème Chambre, 18/09/2014, 14VE01002, Inédit au recueil Lebon 2014-09-18 CAA de VERSAILLES 14VE01002 7ème Chambre plein contentieux C Mme HELMHOLTZ TACHNOFF TZAROWSKY Mme Hélène VINOT Mme GARREC Vu la requête, enregistrée le 8 avril 2014, présentée pour M. B... A..., demeurant 9, rue MauriceDemenétriaux à Creteil

(94000), par Me Tachnoff Tzarowsky, avocat ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202261 du 27 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales et des pénalités correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre des années 2007, 2008 et 2009 ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions et pénalités ; Il soutient que : - les sommes en cause, portées au crédit de son compte courant, correspondent soit à des dépenses effectuées pour le compte de sa société, soit à des prêts familiaux ; - en particulier, sa mère lui a prêté de l'argent en versant ces sommes sur son compte courant d'associé pour permettre à la société de poursuivre son activité, sans faire transiter ces sommes sur son compte bancaire compte tenu de l'urgence ; il est donc fondé à se prévaloir de la jurisprudence selon laquelle le prêt familial n'est pas soumis à l'impôt ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2014 : - le rapport de Mme Vinot, président assesseur, - et les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public ;
  1. Considérant que, suite à la vérification de comptabilité, effectuée au titre des exercices clos les 31 décembre 2007, 2008 et 2009, de la SARL Decostar dont M. A...était gérant et associé au cours de la période vérifiée, le service vérificateur a adressé à ce dernier une proposition de rectification en date du 3 novembre 2010 indiquant que les sommes inscrites au crédit du compte courant d'associé ouvert à son nom dans cette société au cours des années 2007 à 2009 devaient être réintégrées dans son revenu imposable des années en cause, dans la catégorie des revenus distribués, et soumises à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ; que la réclamation présentée par M. A... ayant été rejetée, les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales et les intérêts correspondants ont été mis en recouvrement le 30 septembre 2011 ; que M. A...fait appel du jugement du 27 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales et des pénalités correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre des années 2007, 2008 et 2009 ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : "
  3. Sont considérés comme revenus distribués : (...) 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices (...) " ; qu'aux termes de l'article 111 du même code : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes (...) "; qu'en application de ces dispositions, les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus distribués et sont alors imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;
  4. Considérant que M. A... soutient que les crédits inscrits à son compte courant d'associé ouvert à son nom au sein de la société Decostar, au cours des années 2007 à 2009, correspondraient à des apports qu'il aurait fait à cette société, au moyen de versements opérés par sa mère au bénéfice de cette société, devant eux-mêmes être qualifiés de prêts qu'elle aurait consentis au requérant dans l'objectif de permettre à la société Decostar de poursuivre son activité ; que, toutefois, il n'apporte aucun début de preuve à l'appui de ses allégations ;
  5. Considérant dès lors, en l'absence de preuve contraire, que c'est à bon droit que l'administration fiscale a imposé les sommes litigieuses dans la catégorie de revenus de capitaux mobiliers, sur le fondement des dispositions combinées du 2° de l'article 109 du code général des impôts et du a de l'article 111 de ce code ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales et des pénalités correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre des années 2007, 2008 et 2009 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 14VE01002 19-04-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu.

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