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14VE01073

CETATEXT000029598221 J0_L_2014_09_000001401073 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/59/82/CETATEXT000029598221.xml Texte CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 30/09/2014, 14VE01073, Inédit au recueil Lebon 2014-09-30 CAA de VERSAILLES 14VE01073 3ème chambre excès de pouvoir C Mme SIGNERIN-ICRE SALIGARI M. Yves BERGERET M. COUDERT Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2014, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Saligari, avocat ; M. A...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1307955 du 10 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 19 août 2013 refusant de lui délivrer une carte de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4° de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour a été prise au terme d'une procédure irrégulière, dès lors que l'indication de la durée prévisible de traitement ne figure pas sur l'avis émis par le médecin inspecteur désigné par le directeur de l'agence régionale de santé, en méconnaissance des dispositions de l'arrêté du 9 novembre 2011 ; - cette décision a été prise en méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il ne pouvait pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine contre l'hépatite B ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2014 le rapport de M. Bergeret, président assesseur ;

  1. Considérant que M.A..., ressortissant ivoirien, né le 29 février 1977, fait appel du jugement en date du 10 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 19 août 2013 refusant de lui délivrer une carte de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination ;
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé (...) L'avis est émis (...) au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté susvisé du 9 novembre 2011, pris pour l'application de ces dispositions : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - s'il existe dans le pays dont il est originaire un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; / - la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays (...) " ;
  3. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que l'avis émis le 25 février 2013 par le médecin inspecteur désigné par le directeur de l'agence régionale de santé avant la décision de refus de titre de séjour indique que l'état de santé de M. A...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'il peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, si la rubrique relative à la durée prévisible de traitement n'a pas été remplie, une telle obligation ne s'imposait pas en l'espèce dès lors qu'elle n'est exigée que dans l'hypothèse où un étranger ne peut suivre un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour serait entachée d'un vice de procédure pour avoir été prise au vu d'un avis irrégulier du médecin de l'agence régionale de santé doit être écarté ;
  4. Considérant, d'autre part, que M. A...fait valoir qu'il est atteint d'une hépatite B chronique nécessitant une prise en charge médicale dont le défaut aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé et qu'il a bénéficié de ce fait d'une carte de séjour le 11 janvier 2010, renouvelée jusqu'au 10 janvier 2013 ; que, toutefois, le certificat médical produit au dossier, établi au demeurant postérieurement à la décision attaquée par un praticien hospitalier de l'hôpital Saint-Antoine, qui indique que " le traitement approprié ne peut être dispensé dans le pays dont il est originaire ", ne permet pas, dans les termes où il est rédigé et eu égard aux documents produits en première instance par le préfet, d'établir que M. A... serait dans l'impossibilité de bénéficier d'un suivi et d'un traitement approprié en Côte d'Ivoire, et donc d'infirmer l'appréciation portée par le médecin de l'agence régionale de santé en date du 25 février 2013 qui a estimé que l'intéressé peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, dès lors, M. A... n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de renouveler sa carte de séjour temporaire en qualité d'étranger malade, le préfet des Hauts-de-Seine aurait méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  6. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  7. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  8. Considérant que M. A...soutient qu'il est intégré dans la société française, qu'il séjourne sur le territoire français depuis 2005, qu'il y travaille depuis 2010 et paye des impôts ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que M.A..., qui est âgé de trente-six ans à la date de l'arrêté en litige, s'est déclaré célibataire et sans enfant, et ne conteste pas ne pas être dépourvu d'attaches familiales et privées dans son pays d'origine où résident notamment sa fille âgée de douze ans et ses deux frères, et où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-huit ans au moins ; que, dans ces conditions, à supposer même que le requérant réside de manière habituelle en France depuis l'année 2007, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, cet arrêté ne méconnaît pas les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'au vu des éléments de fait précédemment rappelés, le préfet n'a pas davantage commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 14VE01073 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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