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14VE01572

CETATEXT000029598232 J0_L_2014_09_000001401572 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/59/82/CETATEXT000029598232.xml Texte CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 30/09/2014, 14VE01572, Inédit au recueil Lebon 2014-09-30 CAA de VERSAILLES 14VE01572 3ème chambre excès de pouvoir C Mme SIGNERIN-ICRE CABINET IVALDI & DE GUEROULT D'AUBLAY M. Christophe HUON M. COUDERT Vu la requête, enregistrée le 27 mai 2014, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me de Guéroult d'Aublay, avocat ; M. A... demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1310560 du 28 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 1er mars 2013 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - dès lors qu'il réside depuis plus de dix ans en France, le préfet ne pouvait régulièrement statuer sur sa demande formée au titre des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans avoir préalablement consulté la commission du titre de séjour ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard de ces dispositions ; en effet, outre qu'il dispose d'une promesse d'embauche, il est présent depuis 2001 en France, où il justifie d'une bonne insertion professionnelle ainsi que de fortes attaches familiales, en la personne de son frère, de nationalité française ; - cet arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; .................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2014 le rapport de M. Huon, premier conseiller ;

  1. Considérant que M.A..., de nationalité guinéenne, fait appel du jugement du 28 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 1er mars 2013 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ;
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  3. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;
  4. Considérant, d'une part, que, si M. A...soutient qu'il est présent en France depuis plus de dix ans, il ne produit notamment, pour les années 2004 à 2008, que des avis d'imposition à l'impôt sur le revenu, et quelques factures EDF ne concernant, selon les années, que deux à quatre mois, en ce qui concerne l'année 2011, une attestation rédigée par un proche dépourvue d'élément circonstancié et, s'agissant de l'année 2012, une demande d'autorisation de travail et un engagement de versement à l'ANAEM de la redevance pour emploi d'un travailleur étranger, établis respectivement les 8 novembre et 31 octobre par son employeur pressenti ; que ces documents épars, qui ne couvrent que très partiellement les années en cause et qui, au surplus, ne sont accompagnés d'aucune précision quant aux conditions exactes d'existence de M. A..., ne permettent pas d'établir une présence ininterrompue en France de l'intéressé au cours desdites années ; que, par suite, faute de justifier d'une résidence habituelle de plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué, M. A...n'est pas fondé à soutenir qu'en ne saisissant pas la commission du titre de séjour de sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet des Hauts-de-Seine aurait méconnu les dispositions précitées du deuxième alinéa de cet article ;
  5. Considérant, d'autre part, qu'alors que, ainsi qu'il vient d'être dit, M. A...n'établit pas la durée alléguée de sa présence en France, il n'apporte aucune précision sur une éventuelle intégration professionnelle ; qu'à cet égard, en se bornant à faire état de ses avis d'imposition, lesquels du reste ne mentionnent que des revenus très faibles, il ne contredit pas utilement l'affirmation du préfet selon laquelle il ne justifie pas d'une expérience professionnelle en qualité de mécanicien, métier pour lequel il a présenté une promesse d'embauche ; que, de surcroît, si M. A...fait valoir que son frère est de nationalité française, le requérant, qui ne conteste pas être célibataire et sans charge de famille, n'indique pas en quoi cette circonstance suffirait à justifier son maintien sur le territoire national ; qu'ainsi, en estimant que M. A...ne justifiait d'aucun motif exceptionnel permettant son admission au séjour par application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation de la situation de l'intéressé au regard de ces dispositions ;
  6. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  7. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  8. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  9. Considérant qu'hormis la présence de son frère, M.A..., célibataire et sans charge de famille, ne fait précisément état d'aucune autre attache familiale ou personnelle en France ; que, s'il fait valoir, sans toutefois l'établir, que ses parents sont décédés, il n'invoque aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu'âgé de trente-trois ans, il poursuive normalement sa propre vie à l'étranger et, en particulier, dans son pays d'origine, avec lequel il ne soutient pas sérieusement n'avoir conservé d'autres liens que celui de la nationalité ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale et n'a donc pas méconnu les stipulations précitées ;
  10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 14VE01572 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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