CETATEXT000029598277 J1_L_2014_09_000001301704 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/59/82/CETATEXT000029598277.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 30/09/2014, 13PA01704, Inédit au recueil Lebon 2014-09-30 Cour administrative d'appel de Paris 13PA01704 10ème chambre plein contentieux C M. KRULIC SCP PIRO & PERROT Mme Nathalie AMAT M. OUARDES Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 avril 2013 et 30 août 2013, présentés pour M. A... B..., demeurant au..., par la SCP Piro et Perrot ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1114622 du 22 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2004, 2005 et 2006 et des pénalités correspondantes, d'autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période allant du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006 et des pénalités correspondantes ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2014 : - le rapport de Mme Amat, premier conseiller, - et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;
- Considérant que M.B..., expert comptable à Paris, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006 à l'issue de laquelle il a été assujetti à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu ; qu'il relève régulièrement appel du jugement du 22 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 99 du code général des impôts : " Les contribuables soumis obligatoirement au régime de la déclaration contrôlée ou qui désirent être imposés d'après ce régime sont tenus d'avoir un livre-journal servi au jour le jour et présentant le détail de leurs recettes et de leurs dépenses professionnelles. Le livre-journal tenu par les contribuables non adhérents d'une association de gestion agréée comporte, quelle que soit la profession exercée, l'identité déclarée par le client ainsi que le montant, la date et la forme du versement des honoraires. Ils doivent en outre tenir un document appuyé des pièces justificatives correspondantes, comportant la date d'acquisition ou de création et le prix de revient des éléments d'actif affectés à l'exercice de leur profession, le montant des amortissements effectués sur ces éléments, ainsi qu'éventuellement le prix et la date de cession de ces mêmes éléments. Ils doivent conserver ces registres ainsi que toutes les pièces justificatives selon les modalités prévues aux deux premiers alinéas du I de l'article L102 B du livre des procédures fiscales ; qu'aux termes de l'article 54 du même code : " Les contribuables mentionnés à l'article 53 A sont tenus de représenter à toute réquisition de l'administration tous documents comptables, inventaires, copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses de nature à justifier l'exactitude des résultats indiqués dans leur déclaration. Si la comptabilité est tenue en langue étrangère, une traduction certifiée par un traducteur juré doit être représentée à toute réquisition de l'administration. " ;
- Considérant qu'il est constant que lors du contrôle l'administration a constaté qu'une partie des prestations effectuées en 2004 n'a pas donné lieu à la rédaction de notes d'honoraires ; que, M. B...ne produit aucun élément justificatif permettant de mettre en correspondance ses prestations avec les crédits constatés sur ses comptes bancaires ; qu'ainsi, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve de graves irrégularités de la comptabilité du requérant au titre de l'année 2004 ; qu'il s'ensuit, ainsi que l'a jugé le Tribunal administratif de Paris, que c'est à bon droit que l'administration a rejeté comme non probante la comptabilité au titre de l'année 2004 ; que, par ailleurs, et contrairement à ce que soutient M.B..., sa comptabilité n'a pas été écartée comme non probante au titre des années 2005 et 2006 ;
- Considérant, en deuxième lieu, que M. B...fait valoir que doivent être déduits des encaissements constatés par l'administration dans la proposition de rectification du 10 décembre 2007 des opérations annulées ainsi que les débours ; que, toutefois, M. B... se borne à produire des extraits de ses comptes bancaires qui ne permettent pas de faire le lien entre les encaissements de recettes et les annulations postérieures auxquelles il aurait procédé alors qu'il ne verse aucun élément portant rectification de notes d'honoraires ; que, de même il ne produit aucun justificatif de l'apport personnel qu'il aurait effectué en 2005 ; que, par ailleurs, il résulte de l'instruction que, postérieurement au recours hiérarchique du requérant, l'administration a calculé les recettes au titre des trois années en litige après imputation des débours ; qu'enfin, il est constant qu'il a encaissé en recettes la somme de 15 000 euros pour le contrat " Bella Italia " et qu'il ne l'a pas restituée au titre de la période concernée en dépit de la circonstance qu'il ne sera pas en mesure de réaliser la prestation correspondante ;
- Considérant, en troisième lieu, que M. B...fait valoir que le montant retenu par l'administration concernant les charges sociales salariales de l'année 2006 est erroné et s'établit à la somme de 13 494, 32 euros ; que, toutefois, il n'assortit cette allégation d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'en outre, et en tout état de cause, il résulte de l'instruction que dans sa décision d'admission partielle du 15 juin 2011, le service a décidé de retenir les débits bancaires désignés en tant que charges sociales par le requérant pour l'année 2006 pour un montant global de 13 484 euros ;
- Considérant, en dernier lieu, que si M. B...demande la décharge des pénalités mises à sa charge, il n'assortit ces conclusions d'aucun moyen propre ; qu'elles ne peuvent par suite qu'être rejetées ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, doivent être également rejetées par voie de conséquence ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13PA01704 19-06 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées.