CETATEXT000029598302 J1_L_2014_09_000001304521 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/59/83/CETATEXT000029598302.xml Texte CAA de PARIS, 5ème Chambre, 25/09/2014, 13PA04521, Inédit au recueil Lebon 2014-09-25 CAA de PARIS 13PA04521 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme COIFFET LENDREVIE M. Philippe BLANC M. LEMAIRE Vu la requête, enregistrée par télécopie le 12 décembre 2013 et régularisée le 23 décembre 2013 par la production de l'original, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Lendrevie, avocat à la Cour ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1311053/6-2 du 12 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 juillet 2013 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 24 septembre 2014, présentée pour M.A..., par Me Lendrevie ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2014 : - le rapport de M. Blanc, premier conseiller, - et les observations de Me Lendrevie, avocat de M.A... ;
- Considérant que M. B...A..., ressortissant tunisien, né le 1er janvier 1969, et entré en France au cours du mois de mars 2001 sous couvert de son passeport muni d'un visa de court séjour, a sollicité, en dernier lieu le 13 décembre 2012, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 susvisé ; que, par un arrêté en date du 24 juillet 2013, le préfet de police a rejeté la demande de M. A...et a assorti ce refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ainsi que d'une décision fixant le pays de destination ; que M. A... fait appel du jugement du 12 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de police a visé les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'accord franco-tunisien dont se prévalait M. A...à l'appui de sa demande de titre de séjour ; qu'il a également exposé les raisons pour lesquelles il estimait que l'intéressé ne remplissait pas les conditions pour être admis au séjour sur le territoire national, en relevant que M. A... n'établissait pas avoir sa résidence en France depuis plus de dix ans, qu'il ne justifiait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels, qu'il ne disposait pas d'un visa de long séjour ni d'un contrat visé par les autorités compétentes, qu'il n'attestait pas de l'intensité d'une vie privée et familiale sur le territoire français, ni n'était démuni d'attaches familiales à l'étranger ; qu'ainsi, le préfet de police a énoncé les considérations de droit et de fait sur lesquelles il s'est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour dont il était saisi ; que, contrairement à ce que soutient M. A..., le préfet de police n'était pas tenu de mentionner dans son arrêté l'ensemble des éléments de sa situation personnelle dont il s'était prévalu à l'appui de sa demande de titre de séjour, ni l'ensemble des pièces produites par l'intéressé ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision de refus de séjour litigieuse ne serait pas suffisamment motivée doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l'arrêté contesté, que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen suffisant de la situation personnelle et professionnelle du requérant ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 11 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord " ; qu'aux termes de l'article 3 de cet accord : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an minimum, (...) reçoivent après contrôle médical et sur présentation du contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable portant la mention "salarié" (...). " ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour "compétences et talents" sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois " ; qu'aux termes de l'article R. 313-1 du même code : " L'étranger qui, n'étant pas déjà admis à résider en France, sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande : ... 3° sauf stipulation contraire d'une convention internationale applicable en France, un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois " ; qu'aucune stipulation de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 susvisé n'étant spécifiquement consacrée à la délivrance des visas, les ressortissants tunisiens relèvent en la matière du droit commun en application de l'article 11 de l'accord précité ; que les dispositions précitées de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont donc applicables aux ressortissants tunisiens ;
- Considérant que, si M. A...a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié, il est constant que celui-ci ne disposait pas d'un visa de long séjour, ni ne justifiait être titulaire d'un contrat de travail visé par l'autorité administrative compétente ; qu'ainsi, à défaut de remplir les conditions prévues par les dispositions et stipulations précitées, le préfet de police pouvait, pour ces seuls motifs, refuser de faire droit à la demande de M.A..., alors même que celui-ci se prévalait d'une expérience professionnelle ainsi que d'une promesse d'embauche émanant de la société " Oasis de Tunis " ; que le moyen, au demeurant dépourvu de précision, selon lequel le préfet de police aurait méconnu les dispositions de la loi du 12 avril 2000 ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté, dès lors que M. A...n'étant pas titulaire d'un visa d'une durée supérieure à trois mois, le préfet de police n'était nullement tenu, avant de rejeter la demande dont il était saisi, d'inviter l'intéressé à compléter son dossier ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- (...) " ;
- Considérant, d'une part, que, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ; qu'il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée ; que, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien, au sens de l'article 11 de cet accord ; que, par suite, M. A...ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions pour contester le rejet de sa demande de titre de séjour en qualité de salarié ;
- Considérant, d'autre part, que si M. A...invoque la durée de sa résidence en France, se prévaut de l'intensité de ses attaches sur le territoire français et fait valoir qu'il est parfaitement intégré socialement et professionnellement, il n'invoque aucune considération humanitaire, ni aucun motif exceptionnel, qui serait de nature à justifier son admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de ces dispositions ;
- Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...est célibataire, sans charge de famille, et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside notamment sa mère et où il a lui-même vécu, à tout le moins, jusqu'à l'âge de 32 ans ; que, dans ces circonstances, eu égard en particulier aux conditions du séjour en France de l'intéressé, le préfet de police, en rejetant sa demande de titre de séjour, n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a, ainsi, pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant, en sixième lieu, que si M. A...se prévaut également de son insertion professionnelle en France, la circonstance qu'il ait été employé à plusieurs reprises dans le secteur de la boulangerie et de la pâtisserie n'est pas de nature à établir que le préfet de police aurait commis, en rejetant la demande de titre de séjour dont il était saisi, une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de l'intéressé ;
- Considérant, en septième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12 ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-
- " ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 313-14 du même code : " L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1, la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;
- Considérant, d'une part, que le préfet de police n'est tenu, en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions pour obtenir de plein droit un titre de séjour, et non de tous les étrangers qui sollicitent un tel titre ; qu'ainsi qu'il a été dit précédemment au point 10, M. A...n'a pas établi être en situation de bénéficier de plein droit d'une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet de police n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour en application de l'article L. 313-2 précité avant de statuer sur sa demande de titre de séjour ; que, d'autre part, les pièces produites par M. A... pour justifier de sa résidence en France au cours des années 2003 à 2005 ne sont pas suffisamment nombreuses ni, pour la plupart d'entre elles, suffisamment probantes pour établir le caractère habituel de sa résidence en France au cours des trois années en cause ; qu'ainsi, faute pour l'intéressé d'être en mesure d'établir qu'il résidait habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté litigieux, il n'est pas non plus fondé à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-14 en ne recueillant pas l'avis de la commission du titre de séjour ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 24 juillet 2013 ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions présentées par M. A... tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 24 juillet 2013, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. A...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13PA04521 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.