CETATEXT000029598304 J1_L_2014_09_000001304665 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/59/83/CETATEXT000029598304.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 30/09/2014, 13PA04665, Inédit au recueil Lebon 2014-09-30 Cour administrative d'appel de Paris 13PA04665 10ème chambre plein contentieux C M. KRULIC SCP AUGUST & DEBOUZY M. Timothée PARIS M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2013, présentée pour Mme C...A..., demeurant au..., par la SCP Dreyfus-Schmidt/Ohana/Besançon ; Mme A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1212396/5-3 du 30 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) à lui verser, d'une part, la somme de 3 890 208 euros en réparation du préjudice résultant du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2005 à 2011 à raison des sommes qui lui ont été versées par le CNRS en sa qualité d'inventeur et, d'autre part, la somme de 560 830 euros en réparation du préjudice résultant du paiement des pénalités fiscales correspondantes ; 2°) de condamner le CNRS à lui verser ces mêmes sommes en réparation des mêmes préjudices ; 3°) d'enjoindre au CNRS de lui communiquer le détail du calcul des redevances provenant de l'exploitation de la Navelbine et du Taxotère ; 4°) de mettre à la charge du CNRS la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2014 : - le rapport de M. Paris, premier conseiller, - les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public, - et les observations de Me B...de la SCP August et Debouzy, pour le CNRS ;
- Considérant que MmeA..., salariée de l'INSERM affectée en qualité de chercheur au CNRS, s'est vue assigner, à la suite de plusieurs contrôles opérés par l'administration fiscale, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre des périodes correspondant aux années 2005 à 2010, motivés par la circonstance que les redevances versées à l'intéressée par le CNRS à raison de la concession des droits d'exploitation de brevets de deux molécules, la Navelbine et le Taxotère, à la découverte desquelles elle avait participé, devaient être assujettis à cette taxe ; que par un courrier du 30 janvier 2012, Mme A...a saisi le CNRS d'une demande préalable tendant à l'indemnisation du préjudice résultant pour elle du paiement des impositions qui lui ont ainsi été assignées et des pénalités correspondantes, en invoquant, notamment, la faute commise par cet établissement public de lui avoir délivré des informations erronées quant à la qualification des redevances qu'elle percevait au regard de la loi fiscale ; qu'en l'absence de réponse du CNRS à cette demande, Mme A...a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à la condamnation du CNRS à lui verser la somme de 3 890 208 euros au titre du préjudice subi relatif au paiement de taxes sur la valeur ajoutée et la somme de 560 830 euros au titre du préjudice subi relatif au paiement des pénalités fiscales ; qu'elle relève appel du jugement du 30 octobre 2013 par lequel le tribunal a rejeté sa demande ; qu'elle demande en outre qu'il soit enjoint au CNRS de lui communiquer le détail du calcul des redevances provenant de l'exploitation de la Navelbine et du Taxotère ; Sur les conclusions indemnitaires :
- Considérant que les conclusions indemnitaires présentées par Mme A...devant le Tribunal administratif de Paris, reprises en appel, tendent, à titre exclusif, à l'obtention d'une indemnité d'un montant égal à la taxe sur la valeur ajoutée, et aux pénalités correspondantes, qui lui ont été assignées à la suite des procédures de rectification dont elle a fait l'objet au titre des années 2005 à 2010 ; que sa demande est d'ailleurs fondée sur l'erreur fautive qui aurait été commise dans la qualification des sommes qu'elle a perçues de la part du CNRS au regard de la loi fiscale et sur l'insuffisance des informations dont elle aurait disposées pour faire valoir ses droits auprès de l'administration fiscale ; que, alors même qu'elles tendent à la condamnation du CNRS, ces conclusions ont en réalité le même objet qu'une demande aux fins de restitution de la taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes ; qu'elles ne peuvent être présentées que dans les formes et les délais prévus par les articles L. 190 et suivants du livre des procédures fiscales ; qu'ainsi, et sans qu'il y ait lieu de surseoir à statuer dans l'attente du jugement du Tribunal administratif de Versailles statuant sur la requête formée par Mme A...tendant à la décharge des impositions et des pénalités mises à sa charge au titre des années 2008 à 2010, les conclusions indemnitaires présentées par la requérante devant le Tribunal administratif de Paris ne sont pas recevables ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que si Mme A...avait soutenu, devant les premiers juges, que l'absence de communication d'informations relatives au détail des redevances qui lui ont été versées était susceptible de constituer une faute de nature à engager la responsabilité du CNRS, elle n'avait alors présenté aucune conclusion tendant à ce qu'il soit enjoint à cet établissement public de lui communiquer ces éléments ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme A...devant la Cour, au demeurant à titre principal, sont nouvelles en appel et, part suite, irrecevables ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande, et n'est pas recevable à demander à la Cour qu'il soit enjoint au CNRS de lui communiquer le détail des calculs des redevances qui lui ont été versées ; que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le CNRS au titre des mêmes dispositions ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Les conclusions du CNRS présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 13PA04665 54-01-03 Procédure. Introduction de l'instance. Exception de recours parallèle.