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13PA04854

CETATEXT000029598309 J1_L_2014_09_000001304854 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/59/83/CETATEXT000029598309.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 30/09/2014, 13PA04854, Inédit au recueil Lebon 2014-09-30 Cour administrative d'appel de Paris 13PA04854 10ème chambre plein contentieux C M. KRULIC BELLIART M. Timothée PARIS M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 30 décembre 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant au..., par Me C... ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1220151/1-1 du 30 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que des pénalités qui lui ont été assignées au titre des années 2007 et 2008 ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions et de ces pénalités ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2014 : - le rapport de M. Paris, premier conseiller, - et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. B...a fait l'objet, au cours de l'année 2010, d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle portant sur les revenus qu'il avait perçus au titre des années 2007 et 2008 ; que par une proposition de rectification du 20 décembre 2010, l'administration l'a informé des rectifications envisagées de son revenu imposable au titre de ces années ; que les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales procédant de ce contrôle, ainsi que les pénalités correspondantes, ont été mises en recouvrement le 31 octobre 2011 ; que l'administration fiscale a également assigné à M. B...l'amende prévue par le IV de l'article 1736 du code général des impôts, qui a été mise en recouvrement le 27 juillet 2011 ; qu'à la suite de la décision du 19 septembre 2012 rejetant la réclamation qu'il avait formée le 23 décembre 2011, M. B...a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à la décharge de ces impositions et de ces pénalités et amende ; qu'il relève appel du jugement du 30 octobre 2013 par lequel le tribunal a rejeté sa demande ;
  2. Considérant que M. B...soutient que la proposition de rectification du 20 décembre 2010, qui a été adressée à l'adresse du mandataire qu'il avait expressément désigné pour le représenter dans le cadre de la procédure fiscale et chez qui il avait fait élection de domicile, mais qui était contenue dans un pli libellé à son nom, ne peut ainsi avoir interrompu la prescription du droit de reprise de l'administration ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : " Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due " ; que l'article L. 188 du même livre dispose que : " Le délai de prescription applicable aux amendes fiscales concernant l'assiette et le paiement des droits, taxes, redevances et autres impositions est le même que celui qui s'applique aux droits simples et majorations correspondants./ Pour les autres amendes fiscales, la prescription est atteinte à la fin de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle les infractions ont été commises " ; que l'article L. 189 du même livre dispose que : " La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de rectification, par la déclaration ou la notification d'un procès-verbal, de même que par tout acte comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous les autres actes interruptifs de droit commun./ La prescription des sanctions fiscales (...) est interrompue par la mention portée sur la proposition de rectification qu'elles pourront être éventuellement appliquées " ; En ce qui concerne les impositions et les pénalités d'assiette correspondantes au titre de l'année 2007 :
  4. Considérant que lorsqu'un mandat donné à un conseil ou à tout autre mandataire par un contribuable, personne physique ou morale, emportant élection de domicile chez ce mandataire, a été porté à la connaissance du service en charge de cette procédure, celui-ci est, en principe, tenu d'adresser au mandataire l'ensemble des actes de cette procédure ; qu'en particulier, le mandataire doit en principe être destinataire des plis par lesquels le service notifie au contribuable, dans les conditions visées respectivement aux articles L 57 et L 76 du livre des procédures fiscales, les rectifications qu'il entend affecter aux bases de l'imposition du contribuable ; que toutefois, l'expédition de tout ou partie des actes de la procédure d'imposition au domicile ou au siège du contribuable sera réputée régulière et faire courir les délais de réponse à ces actes s'il est établi que le pli de notification a été effectivement retiré par le contribuable ou par l'un de ses préposés ; qu'en revanche, lorsque ce pli est retourné par le service des postes à l'administration fiscale, faute d'avoir été retiré dans le délai imparti, il appartient à celle-ci de procéder à une nouvelle notification des mêmes actes au mandataire ;
  5. Considérant que par un acte du 13 avril 2010, dont il est constant qu'il a été porté à la connaissance du service, M. B...a, d'une part, donné mandat à Me C...pour le représenter dans le cadre de l'examen contradictoire de situation fiscale personnelle dont il faisait l'objet, et il a, d'autre part, fait élection de domicile pour la durée de la procédure à l'adresse du cabinet en précisant, d'ailleurs, que la correspondance devait être adressée à son avocat ; que la proposition de rectification du 20 décembre 2010 a toutefois été adressée par le service dans un pli libellé au nom de M. B..." faisant élection de domicile " au cabinet de MeC... ; que ce document, adressé au contribuable à l'adresse du mandataire, ne peut être regardé comme ayant été adressé au mandataire au sens des principes rappelés au point 4 ; que, dès lors qu'il résulte pas de l'instruction que le pli recommandé ait été effectivement retiré par le contribuable ou par son mandataire, ni que l'administration ait expédié au domicile du contribuable la proposition de rectification, celle-ci, qui a ainsi été irrégulièrement notifiée, n'a pas interrompu la prescription du droit de reprise des impositions et des pénalités qu'elle visait ; qu'il en résulte qu'à la date de la mise en recouvrement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes assignées à M. B...au titre de l'année 2007, soit le 31 octobre 2011, le droit de reprise de l'administration concernant ces impôts et les pénalités d'assiette correspondantes était expiré ; En ce qui concerne les impositions et les pénalités d'assiette correspondantes au titre de l'année 2008 :
  6. Considérant qu'à la date du 31 octobre 2011, à laquelle les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et les pénalités correspondantes assignées à M. B...au titre de l'année 2008 ont été mises en recouvrement, le délai de reprise ouvert à l'administration fiscale par les dispositions de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales à l'encontre de ces impositions et de ces pénalités n'était pas encore expiré ; qu'ainsi, le moyen tiré par M. B...de la prescription du droit de reprise de l'administration ne peut qu'être écarté ; En ce qui concerne l'amende prévue par le IV de l'article 1736 du code général des impôts :
  7. Considérant qu'il résulte des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 188 du code général des impôts rappelées au point 3 du présent arrêt que, pour l'amende prévue par le IV de l'article 1736 du code général des impôts, la prescription est atteinte à la fin de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle les infractions ont été commises ;
  8. Considérant que l'amende assignée à M. B...sur le fondement du IV de l'article 1736 du code général des impôts à raison d'infractions commises au cours des années 2007 et 2008 a été mise en recouvrement le 27 juillet 2011, soit avant la fin de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle les infractions ont été commises ; que par suite, le moyen tiré de ce que la proposition de rectification ne peut avoir interrompu la prescription est sans incidence sur le bien-fondé de ces pénalités ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions et des pénalités d'assiette mises à sa charge au titre de l'année 2007 ; qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B...et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : M. B...est déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités d'assiette correspondantes mises à sa charge au titre de l'année
  10. Article 2 : Le jugement n° 1220151/1-1 du 30 octobre 2013 du Tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. B...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 13PA04854 19-01-03-02-02 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Rectification (ou redressement). Proposition de rectification (ou notification de redressement). 19-01-03-04 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Prescription.

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