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14PA00117

CETATEXT000029598330 J1_L_2014_09_000001400117 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/59/83/CETATEXT000029598330.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 30/09/2014, 14PA00117, Inédit au recueil Lebon 2014-09-30 Cour administrative d'appel de Paris 14PA00117 10ème chambre excès de pouvoir C M. KRULIC SULLI Mme Nathalie AMAT M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 8 janvier 2014, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par Me B... ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1305437/6-1 du 6 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 27 février 2013 refusant de lui renouveler son titre de séjour, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de réexaminer sa demande de renouvellement de titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement et de procéder au renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte, et dans l'attente d'une nouvelle décision, d'enjoindre le préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du préfet de police, n° 2013-00003 du 4 janvier 2013 accordant délégation de la signature préfectorale au sein de la direction de la police générale ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2014 : - le rapport de Mme Amat, premier conseiller, - les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public, - et les observations de Me B...pour M.A... ;

  1. Considérant que M.A..., ressortissant pakistanais, entré en France en mars 1998, s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " en 2006 ; que M. A...relève régulièrement appel du jugement du 6 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 27 février 2013 portant refus de renouvellement de son titre de séjour ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., ressortissant pakistanais, est entré pour la première fois sur le territoire français en mars 1998 à l'âge de 10 ans pour rejoindre sa mère et ses frères et soeurs, ainsi que son oncle, tous en situation régulière ou de nationalité française présents sur le territoire français ; qu'il est hébergé depuis 1998 chez son oncle, qui est également son beau-père et qu'il ne dispose plus d'attaches familiales proches au Pakistan, son père ayant disparu depuis sa petite enfance ; qu'il a poursuivi une scolarité sérieuse sur le territoire français depuis son arrivée et ce, jusqu'au lycée ; qu'il a travaillé dans le secteur du bâtiment à partir d'octobre 2008 jusqu'au 27 février 2013, date de l'arrêté préfectoral en litige ; qu'il dispose d'une promesse d'embauche du 6 janvier 2014 pour un poste de floqueur ; qu'ainsi, eu égard à la situation, à la durée et aux conditions de séjour de M. A...en France, la mesure de non renouvellement du titre de séjour en date du 27 février 2013 a porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, et en dépit des faits de travail dissimulé reprochés à l'intéressé, l'arrêté contesté a méconnu les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  5. Considérant que la présente décision, qui annule l'arrêté du 27 février 2013 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler le titre de séjour de M.A..., implique nécessairement compte tenu du motif de cette annulation, que le préfet de police délivre à M. A... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction de l'astreinte sollicitée ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de ces dispositions, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A...dans la présente instance et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1305437/6-1 en date du 6 décembre 2013 et l'arrêté du préfet de police en date du 27 février 2013 sont annulés. Article 2 : Le préfet de police délivrera à M. A...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. A...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 14PA00117 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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