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14PA00816

CETATEXT000029598356 J1_L_2014_09_000001400816 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/59/83/CETATEXT000029598356.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 30/09/2014, 14PA00816, Inédit au recueil Lebon 2014-09-30 Cour administrative d'appel de Paris 14PA00816 10ème chambre excès de pouvoir C M. KRULIC BUTRUILLE M. Timothée PARIS M. OUARDES Vu la requête enregistrée le 24 février 2012, présentée par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1314106/5-3 du 22 janvier 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 4 juin 2013 refusant de délivrer un titre de séjour à M. A...B...et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, en fixant son pays de destination ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Paris ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2014 : - le rapport de M. Paris, premier conseiller, - et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;

  1. Considérant que M.B..., ressortissant géorgien, a sollicité du préfet de police la délivrance d'un titre de séjour au titre de l'asile ; qu'à la suite des décisions du 24 février 2012 et du 30 janvier 2013 par lesquelles, respectivement, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ont rejeté la demande de l'intéressé tendant au bénéfice du statut de réfugié et de la protection subsidiaire, le préfet, par un arrêté du 4 juin 2013, a refusé de faire droit à la demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, laquelle fixe le pays à destination duquel M. B...sera éloigné ; que le préfet de police relève appel du jugement du 22 janvier 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris, faisant droit à la demande de M.B..., a annulé cet arrêté ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  3. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) " ;
  4. Considérant que l'arrêté du préfet de police du 4 juin 2013, refusant à M. B...un titre de séjour au titre de l'asile s'est expressément prononcé sur la situation de l'intéressé au regard de ces stipulations ; que le préfet doit ainsi être regardé comme ayant mis en oeuvre la faculté qui est la sienne d'examiner la demande de titre de séjour sur un fondement autre que celui sur lequel ce tire avait été sollicité ; qu'ainsi, M. B...peut utilement invoquer, à l'encontre de la décision de refus de titre de séjour, comme à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, les stipulations rappelées au point 2 ;
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...est entré en France en 2009, alors qu'il n'était âgé que de 17 ans ; que sa mère et son frère, qui a obtenu le statut de réfugié, sont présents sur le territoire français ; qu'ainsi que l'attestent les documents établis par le Samusocial, l'intéressé vit, à tout le moins depuis l'année 2012, en concubinage avec une compatriote en situation régulière, avec laquelle il a eu un enfant né en 2012, et dont il attend aujourd'hui un autre enfant ; que la compagne de M.B..., titulaire d'une carte de séjour temporaire, dont les parents sont également présents sur le territoire français, est entrée en 2005 en France, alors qu'elle n'avait pas atteint l'âge de treize ans, et a poursuivi sa scolarité sur le territoire au cours des années ultérieures ; qu'eu égard à ces circonstances très particulières, M. B...est fondé à soutenir que l'arrêté du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que cet arrêté a, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 4 juin 2013 refusant à M. B...la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination ; qu'il n'y a pas lieu, toutefois, de faire droit aux conclusions à fin d'injonction présentées par M.B..., dès lors que le présent arrêt n'appelle aucune autre mesure d'exécution que celle prononcée par les premiers juges ; D É C I D E : Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée. Article 2 : Les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. B...sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 14PA00816 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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