CETATEXT000029598360 J1_L_2014_09_000001400864 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/59/83/CETATEXT000029598360.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 30/09/2014, 14PA00864, Inédit au recueil Lebon 2014-09-30 Cour administrative d'appel de Paris 14PA00864 10ème chambre excès de pouvoir C M. KRULIC PACHECO Mme Nathalie AMAT M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 21 février 2014, présentée pour Mme A...B..., demeurant au..., par Me Pacheco ; Mme B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1311617 du 23 janvier 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 juillet 2013 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Pacheco, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code du travail ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2014 : - le rapport de Mme Amat, premier conseiller, - et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;
- Considérant que Mme B...est arrivée en France au mois d'avril 2008 en qualité de conjointe d'un ressortissant français avec lequel elle est en instance de divorce depuis le mois d'avril 2012 ; qu'elle est titulaire d'un contrat d'apprentissage au sein d'une pharmacie depuis août 2011, requalifié en contrat à durée indéterminée en juillet 2013 ; que le 30 novembre 2012, avant l'expiration de son titre de séjour vie privée et familiale, elle a sollicité un changement de statut pour se voir délivrer une carte de séjour " étudiant " sur le fondement de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a été munie d'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour valable jusqu'au 29 mars 2013 ; que Mme B...relève régulièrement appel du jugement du 23 janvier 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 juillet 2013 du préfet de police portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 5221-9 du code du travail : " L'embauche d'un salarié étranger titulaire de la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut intervenir qu'après déclaration nominative effectuée par l'employeur auprès de l'autorité administrative " ; que, d'autre part, aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.-La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant " (...) Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application des dispositions du présent article, en particulier en ce qui concerne les ressources exigées, les conditions d'inscription dans un établissement d'enseignement et celles dans lesquelles l'étranger entrant dans les prévisions du 2° peut être dispensé de l'obligation prévue à l'article L. 311-7 " ; qu'aux termes de l'article R. 313-7 du même code : " Pour l'application du I de l'article L. 313-7, l'étranger qui demande la carte de séjour portant la mention " étudiant " doit en outre présenter les pièces suivantes : 1° La justification qu'il dispose de moyens d'existence, correspondant au moins au montant de l'allocation d'entretien mensuelle de base versée, au titre de l'année universitaire écoulée, aux boursiers du Gouvernement français ; 2° Un certificat d'immatriculation, d'inscription ou de préinscription dans un établissement public ou privé d'enseignement ou de formation initiale, ou une attestation d'inscription ou de préinscription dans un organisme de formation professionnelle au sens du titre II du livre IX du code du travail, ou bien une attestation justifiant qu'il est bénéficiaire d'un programme de coopération de l'Union européenne dans les domaines de l'éducation, de la formation et de la jeunesse " ; qu'aux termes de l'article L. 6221-1 du code du travail : " Le contrat d'apprentissage est un contrat de travail de type particulier conclu entre un apprenti ou son représentant légal et un employeur. / L'employeur s'engage, outre le versement d'un salaire, à assurer à l'apprenti une formation professionnelle complète, dispensée pour partie en entreprise et pour partie en centre de formation d'apprentis ou section d'apprentissage. / L'apprenti s'oblige, en retour, en vue de sa formation, à travailler pour cet employeur, pendant la durée du contrat, et à suivre cette formation " ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 5221-5 du code du travail : " Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article L. 5221-2 (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 5221-2 du même code : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : (...) 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-3 du même code : " L'autorisation de travail peut être constituée par l'un des documents suivants : (...) 10° La carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale, en application des articles L. 313-8, quatrième alinéa, L. 313-12 et L. 316-1 du même code ou le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois mentionné aux 4° et 11° de l'article R. 311-3 du même code ; 11° Le récépissé de première demande ou de demande de renouvellement d'un titre de séjour portant la mention autorise son titulaire à travailler ou l'autorisation provisoire de séjour mentionnée à l'article L. 311-11 du même code (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 5221-6 du même code : " La délivrance d'un titre de séjour ouvre droit, dans les conditions fixées aux chapitres III à VI du titre Ier du livre III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à l'exercice d'une activité professionnelle salariée " ; [qu'aux termes de l'article R. 5221-5 du même code : " Ouvrent droit à toute activité professionnelle salariée : (...) 7° L'autorisation de travail mentionnée au 10° de l'article R. 5221-3, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-8 du même code : " Les autorisations de travail mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 5°, 10° et 12° de l'article R. 5221-3 sont valables sur l'ensemble du territoire métropolitain " ;] qu'aux termes de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte délivrée au titre de l'article L. 313-11 donne droit à l'exercice d'une activité professionnelle (...) " ;
- Considérant, d'une part, que l'article L. 5221-9 du code du travail précité ne subordonne pas l'exercice d'une activité professionnelle par un étranger titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " à la délivrance préalable d'une autorisation de travail mais oblige seulement l'employeur qui prévoit d'embaucher un étranger titulaire d'une telle carte à le déclarer nominativement à l'autorité administrative ; que, d'autre part, la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " doit être appréciée par l'autorité préfectorale en tenant compte des moyens d'existence de l'étranger et de son inscription dans un établissement d'enseignement ; que si l'étranger entend justifier qu'il dispose de moyens d'existence suffisants du fait d'une activité professionnelle salariée, c'est à la condition que l'exercice de cette activité respecte les dispositions du code du travail relatives aux travailleurs étrangers et, en particulier, l'obligation d'obtenir un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeB..., titulaire d'une carte de séjour vie privée et familiale a sollicité un changement de statut consistant en la délivrance d'une carte de séjour étudiant sur le fondement de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle a été munie d'un récépissé de demande de renouvellement d'un titre de séjour le 30 novembre 2012 dans l'attente de l'instruction de son dossier ; que le préfet de police a relevé que si Mme B...avait présenté une inscription dans un établissement de formation professionnelle par alternance pour l'année scolaire 2012-2013 en qualité de stagiaire, elle n'avait en revanche fourni aucune autorisation de travail visée par l'autorité compétente, telle que prévue à l'article L. 5221-9 du code du travail ; que, toutefois, l'article L. 5221-9 du code du travail, qui ne subordonne pas l'exercice d'une activité professionnelle à la délivrance préalable d'une autorisation de travail mais oblige seulement l'employeur qui prévoit d'embaucher un étranger titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " à le déclarer nominativement à l'autorité administrative, ne trouvait pas à s'appliquer au cas d'espèce, dès lors que Mme B...n'était pas titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " mais en sollicitait la délivrance ; que, par suite, en refusant de délivrer à Mme B...une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " au motif qu'elle n'avait pas fourni une autorisation de travail visée par l'autorité administrative telle que prévue à l'article L. 5221-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police a commis une erreur de droit ; qu'en outre, pour justifier qu'elle disposait de moyens d'existence suffisants du fait d'une activité professionnelle salariée régulière, Mme B...pouvait se prévaloir du 10° de l'article R. 5221-3 du code du travail précité, qui prévoit que la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " constitue l'autorisation de travail prévue par l'article L. 5221-5 du code du travail précité ; qu'elle pouvait également se prévaloir du 11° de l'article R. 5221-3 du code du travail précité, dès lors que son récépissé de demande de renouvellement comportait la mention " autorise son titulaire à travailler " et constituait ainsi l'autorisation de travail prévue par l'article L. 5221-5 du code du travail précité ; qu'ainsi, Mme B...pouvait valablement soumettre à l'appréciation du préfet de police les revenus tirés de son activité d'apprenti, qui était régulière au regard des dispositions du code du travail relatives aux travailleurs étrangers ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour fait droit aux conclusions à fin d'annulation présentées par MmeB..., n'implique cependant pas, eu égard au motif d'annulation ci-dessus énoncé, que l'administration prenne une nouvelle décision dans un sens déterminé ; que, par suite, les conclusions de la requérante tendant à ce que lui soit délivrée un titre de séjour doivent être rejetées ; qu'il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet de police de statuer à nouveau sur la situation de l'intéressée dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que Mme B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Pacheco, avocat de MmeB..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Pacheco de la somme de 1 500 euros ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1311617 du 23 janvier 2014 du Tribunal administratif de Paris et l'arrêté du préfet de police du 15 juillet 2013 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par Mme B...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me Pacheco, avocat de MmeB..., une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Pacheco renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 14PA00864 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.