CETATEXT000029598363 J1_L_2014_09_000001400865 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/59/83/CETATEXT000029598363.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 30/09/2014, 14PA00865, Inédit au recueil Lebon 2014-09-30 Cour administrative d'appel de Paris 14PA00865 10ème chambre excès de pouvoir C M. KRULIC LASBEUR M. Ivan LUBEN M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 21 février 2014, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par Me B...; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1312390/6-3 du 16 janvier 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 juillet 2013 du préfet de police rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) de faire injonction au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2014 ; - le rapport de M. Luben, président assesseur, - et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;
- Considérant, en premier lieu, que le préfet de police, qui a énoncé dans son arrêté du 26 juillet 2013 les considérations de fait et de droit pour lesquelles il estimait que M. C...n'était pas en droit d'obtenir un certificat de résidence sur le fondement du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, a ainsi suffisamment motivé sa décision de rejet de la demande de titre de séjour au regard des exigences de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ;
- Considérant, en deuxième lieu, que si l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature et la durée de validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, il n'a toutefois pas entendu écarter, sauf stipulations incompatibles expresses, l'application des dispositions de procédure qui s'appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour dès lors que ces ressortissants algériens se trouvent dans une situation entrant à la fois dans les prévisions de l'accord et dans celles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 " (...) le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1° au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans (...) " ; qu'aucune disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoit la délivrance d'un titre de séjour de plein droit à un ressortissant étranger d'une autre nationalité qu'algérienne au seul motif qu'il justifie résider en France depuis plus de dix ans ; que le préfet de police, qui n'était saisi que d'une demande de certificat de résidence présentée sur le fondement du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, n'avait pas à soumettre la situation de M. C...à la commission du titre de séjour, sa consultation n'étant en tout état de cause pas obligatoire dans cette hypothèse ;
- Considérant, en troisième lieu, que, contrairement à ce que soutient M.C..., lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement de l'une des stipulations de l'accord-franco algérien, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre stipulation de cet accord ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'a pas procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé ;
- Considérant, en quatrième lieu, que, s'agissant de l'année 2005, M. C...a produit trois bulletins de paie qui, présentant des fautes d'orthographe inhabituelles sur ce type de documents et n'étant accompagnés ni d'un contrat de travail ni de pièces révélant les modalités de paiement de la rémunération, ne présentent pas de garanties d'authenticité, alors de surcroît que l'avis d'imposition au titre de l'année 2005 mentionne l'existence d'une déclaration ne comportant aucun revenu, et trois quittances de loyer non signées sur lesquelles ne figure pas l'identité de leur auteur ; que, s'agissant de l'année 2006, il a produit deux bulletins de paie qui, présentant des fautes d'orthographe inhabituelles sur ce type de documents et n'étant accompagnés ni d'un contrat de travail ni de pièces révélant les modalités de paiement de la rémunération, ne présentent pas de garanties d'authenticité et trois quittances de loyer non signées sur lesquelles ne figure pas l'identité de leur auteur ; qu'eu égard à la nature de ces pièces, auxquelles ne s'ajoutent que deux attestations assez imprécises rédigées en 2013 par des personnes déclarant avoir fait sa connaissance, l'une vers le début du mois de septembre 2005, l'autre en février 2006, M. C...ne peut être regardé comme établissant avoir résidé en France au cours de ces deux années ; que le préfet de police, dès lors que le requérant ne justifie pas avoir résidé en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué, n'a pas fait une inexacte application des stipulations précitées de l'article 6 de l'accord franco-algérien en rejetant sa demande de titre de séjour ;
- Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant que M.C..., entré en France à plus de vingt-cinq ans, célibataire, sans enfant, n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Algérie, où résident ses parents, deux frères et une soeur, selon le formulaire de demande de titre de séjour qu'il a signé ; qu'il a constamment été en situation irrégulière pendant les années au cours desquelles il établit avoir résidé en France et ne produit pas d'élément confirmant la réalité de ses allégations relatives à son insertion, notamment professionnelle, dans la société française ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a, ainsi, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 26 juillet 2013 ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions à fin d'injonction de délivrance d'un titre de séjour ou de réexamen de sa situation ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 14PA00865 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.