CETATEXT000029598365 J1_L_2014_09_000001400885 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/59/83/CETATEXT000029598365.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 30/09/2014, 14PA00885, Inédit au recueil Lebon 2014-09-30 Cour administrative d'appel de Paris 14PA00885 10ème chambre excès de pouvoir C M. KRULIC DIOP M. Ivan LUBEN M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 7 février 2014, présentée pour M. E...B..., demeurant..., par Me A... ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1311141/3-1 du 19 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 avril 2013 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2014 : - le rapport de M. Luben, président assesseur, - et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ; Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
- Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1° au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...produit, pour établir sa résidence en France pendant l'année 2003, une convocation à une audience du Tribunal administratif de Paris ainsi que le jugement correspondant, la photocopie du renouvellement d'une carte vitale et trois attestations sur l'honneur, de l'entreprise S.P.E, en date du 22 avril 2013, qui déclare l'avoir employé au mois d'août 2003, de MmeD..., en date du 14 juin 2010, qui indique lui avoir confié des travaux au mois d'août 2003, et de M.C..., en date du 1er septembre 2012, qui affirme avoir hébergé l'intéressé du 24 mai 2000 au 31 décembre 2009 ; qu'il produit, pour l'année 2004, la photocopie du renouvellement d'une carte vitale et cinq ordonnances de médecin, ainsi qu'un retrait de médicament dans une pharmacie ; qu'il produit, pour l'année 2005, trois ordonnances de médecin et un reçu postal ; qu'il produit, pour l'année 2006, une consultation d'un médecin, deux ordonnances de médecin et une attestation de dépôt d'un bien ; qu'il produit, pour l'année 2007, une consultation d'un dentiste, trois ordonnances de médecin, une lettre de rappel et une attestation de paiement ; qu'il produit, pour l'année 2008, une lettre de la RATP relative à son " passe navigo ", trois consultations d'un dentiste et une ordonnance de médecin ; qu'il produit, pour l'année 2009, une consultation d'un dentiste, un reçu de dépôt d'une demande de l'aide médicale de l'Etat, deux courriers de la RATP, une lettre d'une pharmacie et deux factures d'électricité d'EDF ; qu'il produit, pour l'année 2010, deux factures, un reçu de dépôt d'une demande de l'aide médicale de l'Etat, une demande de passeport au consulat général d'Algérie, une lettre d'ERDF et cinq factures d'électricité d'EDF ; qu'il produit, pour l'année 2011, une décision de rejet d'une demande de titre de séjour, une attestation de dépôt d'une requête devant le Tribunal administratif de Paris, une attestation de règlement des honoraires d'un avocat, une ordonnance et cinq factures d'électricité d'EDF ; qu'il produit, pour l'année 2012, une ordonnance, six factures d'électricité d'EDF, une lettre d'ERDF, un retrait de médicament dans une pharmacie et, pour l'année 2013, une facture d'électricité d'EDF ; qu'eu égard aux documents ainsi produits, M. B...doit être regardé, dans les circonstances de l'espèce, au regard de la cohérence de ces documents et de la crédibilité globale de ces allégations, comme établissant sa résidence en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée ; que, par suite, la décision portant refus de titre de séjour du préfet de police en date du 4 avril 2013 et le jugement du 19 novembre 2013 du Tribunal administratif de Paris doivent être annulés ; Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination :
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination doivent être annulées par voie de conséquence ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;
- Considérant qu'eu égard au motif d'annulation ci-dessus retenu, et sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l'intéressé, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement la délivrance à M. B...d'un certificat de résidence d'Algérien d'un an portant la mention " vie privée et familiale " ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de délivrer ce titre, dans un délai de deux mois à compter de l'exécution du présent arrêt ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à M. B...de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui, et non compris dans les dépens en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Paris en date du 19 novembre 2013, ensemble l'arrêté susvisé en date du 4 avril 2013, sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer un certificat de résidence d'Algérien d'un an portant la mention " vie privée et familiale " à M. B...dans le délai maximum de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. B...une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 14PA00885 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.