CETATEXT000029598369 J1_L_2014_09_000001401041 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/59/83/CETATEXT000029598369.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 30/09/2014, 14PA01041, Inédit au recueil Lebon 2014-09-30 Cour administrative d'appel de Paris 14PA01041 10ème chambre excès de pouvoir C M. KRULIC TOURBIER M. Ivan LUBEN M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2014, présentée pour M. E...A..., demeurant..., par Me D...; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1310483/12 du 20 décembre 2013 du magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Melun en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français sans délai contenue dans l'arrêté du 17 décembre 2013 du préfet de la Somme ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) de faire injonction au préfet de l'Oise de réexaminer sa situation à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2014 ; - le rapport de M. Luben, président assesseur ; - et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;
- Considérant que M.A..., ressortissant de la République démocratique du Congo né le 3 mai 1990, a été pris en charge par le service d'aide sociale à l'enfance du département de la Somme à partir du 29 juin 2006 ; que le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, par une décision du 29 mai 2008, puis la Cour nationale du droit d'asile, par une décision du 18 juin 2009, ont rejeté sa demande tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié ; qu'il a présenté le 18 août 2009 une demande de régularisation de sa situation que le préfet de la Somme a instruite en lui demandant à plusieurs reprises la production de pièces pour compléter son dossier ; que, le 16 décembre 2013, alors qu'il n'avait reçu notification d'aucune décision explicite de rejet de sa demande, il s'est spontanément présenté au commissariat de police d'Amiens et a expliqué aux policiers, selon les procès-verbaux d'audition figurant au dossier de première instance, qu'il avait déclaré vouloir retourner dans son pays " pour faire accélérer les choses " ; que les contrôles effectués par les policiers ont révélé l'irrégularité de sa situation en France, ce qui a conduit le préfet de la Somme à prendre le 17 décembre 2013 un arrêté rejetant la demande de titre de séjour présentée le 18 août 2009, obligeant M. A...à quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination, notifié par voie administrative le jour même ; que, le 19 décembre 2013, M.A..., alors en rétention au centre de rétention du Mesnil-Amelot, a saisi le Tribunal administratif de Melun d'une demande d'annulation de cet arrêté ainsi que de l'arrêté le plaçant en rétention ; que, par un jugement lu le 20 décembre 2013, le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Melun a rejeté les conclusions de cette demande dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français, la fixation du pays de destination et le placement en rétention mais a renvoyé à une formation de jugement collégiale l'examen des conclusions dirigées contre le rejet de la demande de titre de séjour ; que M. A...relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français sans délai ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;
- Considérant que M. A...a déclaré aux policiers qu'il était célibataire, sans enfant en France, sans domicile fixe et qu'il était hébergé " par le 115 ou chez des connaissances " ; que s'il soutient en appel qu'il vit en concubinage avec Mme B...C...et produit l'acte de reconnaissance daté du 12 février 2014 de son fils Wesley-Mickaël Tanbwe-Kinwa, né le 27 juin 2013, il n'apporte aucun élément permettant de connaître la nationalité de la mère de l'enfant et confirmant la réalité de ses allégations nouvelles relatives à l'existence d'une situation de concubinage ; qu'il n'établit pas davantage être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine alors qu'il a produit en première instance une copie intégrale d'acte de naissance ayant été établie le 21 juin 2013 à partir des déclarations de son père ; que s'il a obtenu en France le brevet d'études professionnelles en carrosserie, dominante réparation, le 2 juillet 2008, puis le baccalauréat professionnel en réparation des carrosseries le 6 juillet 2010, il ne fournit aucun élément sur sa situation après l'obtention de ce diplôme, notamment pendant la période où il disposait d'un récépissé de sa demande de titre de séjour ; que, compte tenu notamment de la faible insertion de M. A...dans la société française à la date de la mesure d'éloignement, celle-ci n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, elle n'a méconnu ni les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ;
- Considérant que l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue au 1° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 313-17 n'est pas exigé. " ;
- Considérant que le titre de séjour susceptible d'être délivré en application de ces dispositions n'est pas accordé de plein droit aux étrangers qui en font la demande ; qu'il suit de là que M. A...ne peut en tout état de cause invoquer la méconnaissance de l'article L. 313-15 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Melun a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français sans délai contenue dans l'arrêté du 17 décembre 2013 du préfet de la Somme ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 14PA01041 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.