CETATEXT000029598380 J1_L_2014_09_000001401259 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/59/83/CETATEXT000029598380.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 30/09/2014, 14PA01259, Inédit au recueil Lebon 2014-09-30 Cour administrative d'appel de Paris 14PA01259 10ème chambre excès de pouvoir C M. KRULIC DEWAELE EMILIE M. Timothée PARIS M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2014, présentée pour Mme B...C..., demeurant..., par MeA... ; Mme C... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1317109/1-3 du 21 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 novembre 2013 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 840,50 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2014 : - le rapport de M. Paris, premier conseiller, - et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;
- Considérant que MmeC..., ressortissante camerounaise née le 14 septembre 1981, a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions du 6° de l'article L. 313-11, de l'article L. 313-10 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté du 5 novembre 2013, le préfet de police a refusé de faire droit à cette demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jour en fixant le pays de destination ; que Mme C...relève appel du jugement du 21 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de titre de séjour :
- Considérant que, par un arrêté n° 2013-00003 du 4 janvier 2013 régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 11 janvier 2013, le préfet de police a donné à M. Pierre Pouget, conseiller d'administration, chef du 9ème bureau de la sous-direction de l'administration des étrangers relevant de la direction de la police générale de la préfecture de police, délégation pour signer, notamment, les décisions de refus de titre de séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le signataire de l'arrêté attaqué n'aurait pas été titulaire d'une délégation régulière doit être écarté ;
- Considérant que la décision de refus de séjour contestée énonce les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que dès lors, le moyen tiré d'un défaut de motivation doit être écarté ; que, par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police ait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail " ; que Mme C...fait valoir que le préfet ne pouvait lui refuser la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions au motif qu'elle n'était pas titulaire d'un contrat de travail visé, dès lors que son employeur a présenté auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) une demande d'autorisation de travail ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que la demande de visa du contrat de travail formée par l'employeur de Mme C...a été présentée auprès des services de la Direccte postérieurement à la demande de renouvellement de titre de séjour de la requérante ; que, dans ces circonstances, dès lors qu'à la date de dépôt de sa demande de renouvellement, Mme C...n'était pas titulaire d'un contrat de travail visé, le préfet pouvait légalement refuser d'y faire droit ; Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle du refus de titre de séjour qui, ainsi qu'il a été dit, était suffisamment motivée ;
- Considérant que Mme C...fait valoir qu'elle n'a pas été invitée à présenter ses observations avant que l'arrêté attaqué ne lui soit notifié ; que, toutefois, l'intéressée a été mise à même, pendant la procédure d'instruction de sa demande de titre de séjour, de présenter, si elle l'estimait utile, tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu des décisions administratives concernant non seulement son droit au séjour en France, mais aussi son possible éloignement du territoire français ; qu'au surplus, il résulte des dispositions de l'article L. 512-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative ne pouvait procéder d'office à l'exécution d'une mesure d'éloignement avant l'expiration du délai prévu par ces dispositions, ni avant que le tribunal administratif éventuellement saisi n'ait statué, ce qui mettait l'intéressée en mesure de faire valoir son point de vue avant que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français n'ait été susceptible de l'affecter défavorablement par une telle exécution ; qu'ainsi, la procédure suivie par le préfet de police ne portait en tout état de cause pas atteinte au principe fondamental du droit d'être entendu tel qu'il est rappelé par le 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que si la soeur et deux des frères de Mme C...sont en situation régulière sur le territoire français, l'intéressée est célibataire et sans charge de famille en France et n'est pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 25 ans et où sont demeurés sa mère et l'un de ses frères ; que dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de Mme C...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le moyen tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier, pour les mêmes motifs, que le préfet de police ait entaché sa décision d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de la requérante ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 4 que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour, ne peut qu'être écarté ; Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le délai de départ volontaire :
- Considérant que si Mme C...soutient que les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ont été méconnues par le préfet de police qui ne l'a pas invitée à présenter ses observations avant de prendre la décision fixant le pays de destination le législateur, par les dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédures administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions portant obligation de quitter le territoire français ainsi que les décisions qui l'accompagnent, telle la décision mentionnant le pays de destination ; que, par suite, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ne saurait être utilement invoqué à l'encontre de la décision litigieuse ;
- Considérant que si Mme C...fait valoir que le préfet aurait dû lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours compte tenu de sa situation personnelle, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ait adressée au préfet de police une demande en ce sens avant que ne soit prise la décision en litige ; qu'en tout état de cause, Mme C...ne fait état dans sa requête d'aucune circonstance particulière de nature à rendre nécessaire la prolongation du délai d'un mois qui lui a été accordé pour partir volontairement ; qu'ainsi, en fixant le délai de départ volontaire à un mois, le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination :
- Considérant que la décision fixant le pays de destination comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle est fondée ; que, par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation ne peut qu'être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 5 à 9 que le moyen, invoqué à l'encontre de la décision distincte fixant le pays de destination et tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 14PA01259 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.