CETATEXT000029598387 J1_L_2014_09_000001401505 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/59/83/CETATEXT000029598387.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 30/09/2014, 14PA01505, Inédit au recueil Lebon 2014-09-30 Cour administrative d'appel de Paris 14PA01505 10ème chambre excès de pouvoir C M. KRULIC HAMOT M. Timothée PARIS M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 7 avril 2014, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par Me A...; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1310098/1-2 en date du 27 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 14 juin 2013 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son avocat en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2014 : - le rapport de M. Paris, premier conseiller, - les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public, - et les observations de Me A...pour M. B...;
- Considérant que M. B..., né le 2 juillet 1975, de nationalité serbe, a sollicité du préfet de police, le 3 juin 2013, la délivrance d'un titre de séjour ; que par un arrêté du 14 juin 2013, le préfet a refusé de faire droit à cette demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel M. B...sera éloigné ; que M. B...relève appel du jugement du 27 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., né en France le 2 juillet 1975, a ensuite été confié à ses grands-parents résidant en Serbie, alors que ses parents et son frère puîné, qui a depuis obtenu la nationalité française, n'ont cessé de résider sur le territoire français ; que l'intéressé a rejoint l'ensemble de sa famille au cours de l'année 2007, soit six ans avant l'intervention de l'arrêté attaqué, à la suite de la rupture de la vie commune avec son épouse, dont il a divorcé en 2012 ; qu'il ressort en outre, en particulier, du certificat médical produit par le requérant que les parents de M.B..., âgés et souffrant de plusieurs troubles physiques ou de santé, nécessitent l'assistance d'une tierce personne ; que celle-ci ne peut être dispensée par le frère français du requérant du fait de ses contraintes professionnelles et familiales ; que M. B...travaille en outre habituellement, à temps plein, en qualité de salarié dans l'entreprise dont son frère et le gérant ; qu'il en résulte, dans les circonstances particulières de l'espèce, que M. B...est fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour qui lui a été opposée est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; qu'il est également fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 14 juin 2013 ;
- Considérant que les motifs par lesquels le présent arrêt annule l'arrêté attaqué impliquent nécessairement que le préfet délivre à M. B...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'il y a lieu d'enjoindre que cette délivrance intervienne dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée ;
- Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros que demande Me A...sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que l'intéressée renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; DÉCIDE : Article 1 : Le jugement n° 1310098/1-2 du 27 novembre 2013 du Tribunal administratif de Paris et l'arrêté du préfet de police du 14 juin 2013 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. B...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me A...une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 14PA01505 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.